la violation des principes généraux de confiance légitime - EUR-Lex
Transcription
la violation des principes généraux de confiance légitime - EUR-Lex
21.2.2009 Journal officiel de l'Union européenne FR — la violation des principes généraux de confiance légitime, de sécurité juridique et de proportionnalité pour avoir ordonné la récupération de la prétendue aide auprès du bénéficiaire. Pourvoi formé le 3 décembre 2008 par la Commission des Communautés européennes contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2008 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-44/05, Guido Strack/Commission des Communautés européennes (Affaire T-526/08 P) (2009/C 44/93) Langue de procédure: l'allemand Parties Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentant: H. Krämer et B. Eggers) C 44/53 visées à l'article 233 CE. Selon la Commission, la règle selon laquelle, l'irrecevabilité du recours en annulation entraîne automatiquement l'irrecevabilité d'un recours en indemnité qui y est directement lié, ne s'appliquerait pas dès lors qu'il n'existe pas de risque que le recours en indemnité permette de contourner la nécessité d'une procédure précontentieuse ou d'autres conditions de recevabilité et qu'il s'ensuit donc qu'un recours en indemnité peut être recevable même si le recours en annulation est irrecevable pour défait d'intérêt à agir. 2. Défaut de motivation concernant l'interprétation et l'application de l'élément constitutif du préjudice moral Deuxièmement, selon la Commission, le Tribunal aurait commis une erreur au point 219 de l'arrêt attaqué en tant qu'il a constaté que le requérant aurait effectivement subi un préjudice moral du fait qu'il se serait vu priver du droit de voir sa candidature être examinée dans des conditions légales. Selon la Commission, cette conclusion implique nécessairement que l'illégalité d'une décision rejetant une candidature constitue en soi un préjudice moral. Une telle interprétation méconnaît que l'engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté suppose la réunion d'un ensemble de conditions concernant l'illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage allégué et l'existence d'un lien de causalité entre le comportement et le préjudice invoqué. Autre partie à la procédure: Guido Strack Conclusions de la partie requérante — annuler l'arrêt rendu le 25 septembre 2008 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-44/05, Guido Strack/ Commission; Recours introduit le 5 décembre 2008 — Norilsk Nickel Harjavalta Oy et Umicore NV/Commission (Affaire T-532/08) — condamner le défendeur aux dépens. (2009/C 44/94) Langue de procédure: l'anglais Moyens et principaux arguments Le présent pourvoi est dirigé contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2008 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-44/05, Guido Strack/Commission. Cet arrêt a annulé la décision de l'Office des publications officielles des Communautés européennes par laquelle la candidature du défendeur au poste de chef de l'unité «Appels d'offres et contrats» a été rejetée et la Commission condamnée au paiement d'une indemnité de 2 000,00 euros en réparation d'un préjudice moral. Parties Parties requérantes: Norilsk Nickel Harjavalta Oy (Harjavalta, Finlande) et Umicore SA/ NV (Bruxelles, Belgique) (représentant: K. Nordlander, avocat) La requérante invoque deux moyens au soutien du pourvoi. Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes 1. Violation du droit communautaire du fait de la reconnaissance d'un intérêt à agir en nullité Conclusions des parties requérantes La Commission critique tout d'abord que la demande en annulation de la décision de rejet a été déclarée recevable en dépit de l'absence d'intérêt à agir en nullité de la décision de nomination alors qu'une demande en réparation a été introduite en même temps. Selon elle, cela constituerait une erreur de droit et engendrerait éventuellement des incertitudes au regard des mesures — déclarer le présent recours recevable; — annuler les actes contestés; — condamner la Commission aux dépens encourus par les requérantes aux fins de la présente procédure.