Lituanie - Lietuvos Vyriausiasis Administracinis Teismas (Cour

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Lituanie - Lietuvos Vyriausiasis Administracinis Teismas (Cour
Lituanie - Lietuvos Vyriausiasis Administracinis Teismas (Cour administrative suprême – «la
Cour») – arrêt n° A556-703/2014 du 18 février 2014
TVA - Biens et services faisant partie du patrimoine de l'entreprise - Droit à une
déduction totale et immédiate en raison de l'acquisition de ces biens et services - Frais
généraux liés à l'activité économique globale de l'assujetti - Utilisation gratuite par le
public
L’affaire en cause concerne le droit de la requérante à la déduction de la TVA payée pour
l'acquisition à long terme d’actifs immobilisés (infrastructures de loisir). Les biens et services
constituant ces actifs ont été acquis et la TVA a été payée lors de la mise en œuvre d’un projet
en partie financé par le Programme de développement rural et relevant du champ d'application
du règlement (CE) n° 1698/2005 du 20 septembre 2005 concernant le soutien au
développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) .
En vertu de la convention de financement conclue par la requérante et l’agence nationale de
gestion du Programme de développement, les actifs susmentionnés (infrastructures de loisirs)
étaient destinés à être utilisés gratuitement par le public. L’administration fiscale a considéré
pour cette raison que ces éléments d'actif acquis par un assujetti pour des opérations qui ne
relèvent pas du champ d’application de la TVA ne l’autorisaient pas à récupérer la TVA
perçue en amont.
La Cour a été conduite à estimer, sur la base des informations recueillies, que les biens et
services en question faisaient partie de l'activité de la requérante et étaient acquis à des seules
fins commerciales. Bien que censés être utilisés gratuitement par le public, ces actifs
pourraient également être considérés comme un moyen d’attirer des clients potentiels dans
une zone rurale où la requérante exerce ou compte exercer son activité économique en mettant
à disposition des services de loisirs contre rémunération, opération relevant alors du champ
d'application de la TVA.
La Cour ne pouvait dès lors pas rejeter sans plus l’idée que les coûts d’acquisition des biens et
services en question feraient partie des frais généraux liés à l'activité économique générale de
la requérante. Étant donné que les coûts d'acquisition et de maintenance de ces actifs ont été et
doivent être couverts par la requérante, la Cour ne pouvait pas écarter la possibilité que ces
coûts sont ou seront incorporés dans le coût des biens ou services fournis par cet assujetti (la
requérante) dans le cadre de ses activités économiques.
Dans ces circonstances, la Cour a décidé de surseoir à statuer et de poser la question
préjudicielle suivante à la CJUE :
La directive TVA doit-elle être interprétée comme octroyant à l’assujetti un droit à
déduction de la TVA payée en raison de l'acquisition de biens et services faisant partie des
actifs d'une activité, qui ( 1 ) est destinée à être utilisée gratuitement par le public, ( 2 )
mais qui peut être considérée comme un moyen d'attirer des visiteurs à un endroit où
l’assujetti fournit ses biens et services dans l'exercice de son activité économique ? 1
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Traduction officieuse dans l’attente de celle fournie par les services de la CJUE.

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