Recours introduit le 22 février 2007 — Agrar-Invest - EUR-Lex
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Recours introduit le 22 février 2007 — Agrar-Invest - EUR-Lex
28.4.2007 Journal officiel de l'Union européenne FR Recours introduit le 22 février 2007 — Agrar-InvestTatschl/Commission (Affaire T-51/07) (2007/C 95/92) Langue de procédure: l'allemand Parties C 95/45 La requérante fait valoir, à l'appui de son recours, que la décision attaquée est illégale car les conditions de la dispense de prise en compte a posteriori des droits à l'importation au titre de l'article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes communautaire, ou de la remise des droits à l'importation perçus a posteriori au titre de l'article 239 du codes des douanes communautaire, sont remplies. (1) Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1). (2) Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253, p. 1). Partie requérante: Agrar-Invest-Tatschl GmbH (St. Andrä im Lavanttal, Autriche) (Représentant: Me O. Wenzlaff, avocat) Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes Recours introduit le 19 février 2007 — Trade-Stomil/ Commission Conclusions de la partie requérante (Affaire T-53/07) — Annuler l'article 1er, paragraphes 2 et 3, de la décision de la Commission des Communautés européennes C(2006) 5789 final (REC 05/05), du 4 décembre 2006; (2007/C 95/93) — contraindre la défenderesse à décider qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte a posteriori des droits à l'importation d'un montant de 110 937,60 euros sur les importations de sucre en provenance de Croatie effectuées par la requérante à partir du 26 juin 2002, qui font l'objet de la demande de la République d'Autriche du 10 juin 2005; — subsidiairement au deuxième chef de la requête, contraindre la défenderesse à décider qu'il y a lieu de procéder à la remise de droits à l'importation d'un montant de 110 937,60 euros sur les importations de sucre en provenance de Croatie effectuées par la requérante à partir du 26 juin 2002, qui font l'objet de la demande de la République d'Autriche du 10 juin 2005. Moyens et principaux arguments La requérante conteste la décision de la Commission C (2006) 5789 final, du 4 décembre 2006, constatant que, d'une part, pour un certain montant, la prise en compte a posteriori de droits à l'importation n'est pas justifiée et, d'autre part, que, pour un autre montant, la prise en compte a posteriori de droits à l'importation est justifiée, et que la remise de ces droits n'est pas justifiée dans un cas donné (demande de la République d'Autriche). Dans cette décision, adressée à la République d'Autriche, la Commission est parvenue, en application du règlement (CEE) no 2913/92 (ci-après le «code des douanes communautaire») (1) et du règlement (CEE) no 2454/93 (2), à la conclusion qu'il n'y a pas lieu de dispenser de la prise en compte a posteriori de droits à l'importation d'un montant de 110 937,60 euros sur les opérations d'importation de la requérante, et que la remise de ces droits d'importation n'est pas justifiée. Langue de procédure: l'anglais Parties Partie requérante: Trade-Stomil (Łódź, Pologne) (représentant: F. Carlin, barrister et E. W. Batchelor, solicitor) Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes Conclusions de la partie requérante — annuler la décision, en particulier ses articles 1er à 4 dans la mesure où ils s'appliquent à Trade-Stomil; ou — annuler l'article 2 de la décision dans la mesure où il concerne Trade-Stomil; ou — modifier l'article 2 de la décision en ce qu'il concerne TradeStomil, de sorte à annuler ou à réduire substantiellement l'amende qui lui a été infligée; et, en toute hypothèse, — condamner la Commission aux dépens.