Recours introduit le 14 juin 2011 — Süd
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Recours introduit le 14 juin 2011 — Süd
C 238/32 FR Journal officiel de l’Union européenne Recours introduit le 14 juin 2011 — Süd-Chemie AG/OHMI — BYK-Cera (CERATIX) (Affaire T-312/11) (2011/C 238/53) Langue de dépôt du recours: l'allemand 13.8.2011 Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché inté rieur (marques, dessins et modèles) Conclusions La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal: Partie requérante: Süd-Chemie AG (Munich, Allemagne) (représen tants: W. Baron von der Osten-Sacken et A. Wenninger-Lenz) — Annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office d’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 8 avril 2011 dans l’affaire R 1848/2010-4, Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché inté rieur (marques, dessins et modèles) — condamner la défenderesse aux dépens Autre partie devant la chambre de recours: BYK-Cera BV (Deventer, Pays-Bas) Moyens et principaux arguments Parties La partie requérante conclut qu’il plaise au Tribunal: Marque communautaire concernée: marque verbale «Matrix-Ener getics» pour les services des classes 35, 41 et 44 — Demande no 8 339 798 — annuler la décision de la quatrième chambre de recours du 8 avril 2011 (dans l’affaire R 1585/2010-4); Décision de l’examinateur: rejet de la demande — condamner l’OHMI partie défenderesse aux dépens. Décision de la chambre de recours: rejet du recours Conclusions Moyens et principaux arguments Demandeur de la marque communautaire: BYK-Cera BV. Marque communautaire concernée: la marque verbale «CERATIX» pour des produits de la classe 1 — demande d’enregistrement no6 358 832. Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la partie requérante. Marque ou signe invoqué: la marque verbale nationale «CERA TOFIX» pour des produits de la classe 1. Décision de la division d'opposition: accueil de l’opposition. Décision de la chambre de recours: annulation de la décision de la division d’opposition et rejet de l’opposition. Moyens invoqués: la violation de l’article 15 et de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement no207/2009, dans la mesure où la partie défenderesse: — a considéré à tort que la valeur probante des pièces commu niquées par la partie requérante était réduite en s’appuyant sur la motivation générale selon laquelle ces pièces émane raient de la sphère de la partie requérante elle-même; — n’a pas tenu compte des actions de promotion en tant qu’«usage sérieux» de la marque; — n’a pas tenu compte de toutes les circonstances pertinentes dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque et — n’a pas évalué les pièces établissant l’usage dans leur totalité. Recours introduit le 16 juin 2011 — Günter Heede/OHMI (Affaire T-313/11) (2011/C 238/54) Langue de dépôt du recours: l'allemand Parties Partie requérante: Günter Heede (Walldorf-Baden, Allemagne) (représentant: R. Utz, avocat) Moyens invoqués: violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 207/2009 puisqu’une, d’une part, la marque demandée ne présente pas d’effet descriptif et possède le carac tère distinctif nécessaire, et, d’autre part, c’est à tort que la chambre de recours a fondé sa décision sur des impressions tirées d’Internet dont l’existence est postérieure à la date de la demande d’enregistrement et que, en outre, des utilisations isolées, illicites et postérieures à cette date d’une désignation (de fantaisie) originairement distinctive par des tiers ne sauraient avoir un effet négatif sur le caractère enregistrable d’une marque communautaire. Recours introduit le 17 juin 2011 — Fortress Participations/OHMI — Fortress Investment Group et Fortress Investment Group (UK) (FORTRESS) (Affaire T-314/11) (2011/C 238/55) Langue de dépôt du recours: l’anglais Parties Partie requérante: Fortress Participations BV (Rotterdam, Pays-Bas) (représentants: M.L.J. van de Braak, avocat, B. Ladas, solicitor, et S. Malynicz, barrister). Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché inté rieur (marques, dessins et modèles). Autres parties devant la chambre de recours: Fortress Investment Group LLC (New York, États-Unis d’Amérique) et Fortress Investment Group (UK) Ltd (Londres, Royaume-Uni). Conclusions La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal: — annuler la décision rendue le 1er avril 2011 par la deuxième chambre de recours de l’Office dans l’affaire R 354/2009-2 et