Recours introduit le 14 juin 2011 — Süd

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Recours introduit le 14 juin 2011 — Süd
C 238/32
FR
Journal officiel de l’Union européenne
Recours introduit le 14 juin 2011 — Süd-Chemie
AG/OHMI — BYK-Cera (CERATIX)
(Affaire T-312/11)
(2011/C 238/53)
Langue de dépôt du recours: l'allemand
13.8.2011
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché inté­
rieur (marques, dessins et modèles)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
Partie requérante: Süd-Chemie AG (Munich, Allemagne) (représen­
tants: W. Baron von der Osten-Sacken et A. Wenninger-Lenz)
— Annuler la décision de la quatrième chambre de recours de
l’Office d’harmonisation dans le marché intérieur (marques,
dessins et modèles) du 8 avril 2011 dans l’affaire
R 1848/2010-4,
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché inté­
rieur (marques, dessins et modèles)
— condamner la défenderesse aux dépens
Autre partie devant la chambre de recours: BYK-Cera BV (Deventer,
Pays-Bas)
Moyens et principaux arguments
Parties
La partie requérante conclut qu’il plaise au Tribunal:
Marque communautaire concernée: marque verbale «Matrix-Ener­
getics» pour les services des classes 35, 41 et 44 — Demande
no 8 339 798
— annuler la décision de la quatrième chambre de recours du 8
avril 2011 (dans l’affaire R 1585/2010-4);
Décision de l’examinateur: rejet de la demande
— condamner l’OHMI partie défenderesse aux dépens.
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Conclusions
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: BYK-Cera BV.
Marque communautaire concernée: la marque verbale «CERATIX»
pour des produits de la classe 1 — demande d’enregistrement
no6 358 832.
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la
partie requérante.
Marque ou signe invoqué: la marque verbale nationale «CERA­
TOFIX» pour des produits de la classe 1.
Décision de la division d'opposition: accueil de l’opposition.
Décision de la chambre de recours: annulation de la décision de la
division d’opposition et rejet de l’opposition.
Moyens invoqués: la violation de l’article 15 et de l’article 42,
paragraphes 2 et 3, du règlement no207/2009, dans la
mesure où la partie défenderesse:
— a considéré à tort que la valeur probante des pièces commu­
niquées par la partie requérante était réduite en s’appuyant
sur la motivation générale selon laquelle ces pièces émane­
raient de la sphère de la partie requérante elle-même;
— n’a pas tenu compte des actions de promotion en tant
qu’«usage sérieux» de la marque;
— n’a pas tenu compte de toutes les circonstances pertinentes
dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la
marque et
— n’a pas évalué les pièces établissant l’usage dans leur totalité.
Recours introduit le 16 juin 2011 — Günter Heede/OHMI
(Affaire T-313/11)
(2011/C 238/54)
Langue de dépôt du recours: l'allemand
Parties
Partie requérante: Günter Heede (Walldorf-Baden, Allemagne)
(représentant: R. Utz, avocat)
Moyens invoqués: violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et
c), du règlement 207/2009 puisqu’une, d’une part, la marque
demandée ne présente pas d’effet descriptif et possède le carac­
tère distinctif nécessaire, et, d’autre part, c’est à tort que la
chambre de recours a fondé sa décision sur des impressions
tirées d’Internet dont l’existence est postérieure à la date de la
demande d’enregistrement et que, en outre, des utilisations
isolées, illicites et postérieures à cette date d’une désignation
(de fantaisie) originairement distinctive par des tiers ne sauraient
avoir un effet négatif sur le caractère enregistrable d’une marque
communautaire.
Recours introduit le 17 juin 2011 — Fortress
Participations/OHMI — Fortress Investment Group et
Fortress Investment Group (UK) (FORTRESS)
(Affaire T-314/11)
(2011/C 238/55)
Langue de dépôt du recours: l’anglais
Parties
Partie requérante: Fortress Participations BV (Rotterdam, Pays-Bas)
(représentants: M.L.J. van de Braak, avocat, B. Ladas, solicitor, et
S. Malynicz, barrister).
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché inté­
rieur (marques, dessins et modèles).
Autres parties devant la chambre de recours: Fortress Investment
Group LLC (New York, États-Unis d’Amérique) et Fortress
Investment Group (UK) Ltd (Londres, Royaume-Uni).
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— annuler la décision rendue le 1er avril 2011 par la deuxième
chambre de recours de l’Office dans l’affaire R 354/2009-2
et

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