Lituanie - Lietuvos Vyriausiasis Administracinis - ACA
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Lituanie - Lietuvos Vyriausiasis Administracinis Teismas (Cour administrative suprême – «la Cour») – arrêt n° A556-703/2014 du 18 février 2014 TVA - Biens et services faisant partie du patrimoine de l'entreprise - Droit à une déduction totale et immédiate en raison de l'acquisition de ces biens et services - Frais généraux liés à l'activité économique globale de l'assujetti - Utilisation gratuite par le public L’affaire en cause concerne le droit de la requérante à la déduction de la TVA payée pour l'acquisition à long terme d’actifs immobilisés (infrastructures de loisir). Les biens et services constituant ces actifs ont été acquis et la TVA a été payée lors de la mise en oeuvre d’un projet en partie financé par le Programme de développement rural et relevant du champ d'application du règlement (CE) n° 1698/2005 du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) . En vertu de la convention de financement conclue par la requérante et l’agence nationale de gestion du Programme de développement, les actifs susmentionnés (infrastructures de loisirs) étaient destinés à être utilisés gratuitement par le public. L’administration fiscale a considéré pour cette raison que ces éléments d'actif acquis par un assujetti pour des opérations qui ne relèvent pas du champ d’application de la TVA ne l’autorisaient pas à récupérer la TVA perçue en amont. La Cour a été conduite à estimer, sur la base des informations recueillies, que les biens et services en question faisaient partie de l'activité de la requérante et étaient acquis à des seules fins commerciales. Bien que censés être utilisés gratuitement par le public, ces actifs pourraient également être considérés comme un moyen d’attirer des clients potentiels dans une zone rurale où la requérante exerce ou compte exercer son activité économique en mettant à disposition des services de loisirs contre rémunération, opération relevant alors du champ d'application de la TVA. La Cour ne pouvait dès lors pas rejeter sans plus l’idée que les coûts d’acquisition des biens et services en question feraient partie des frais généraux liés à l'activité économique générale de la requérante. Étant donné que les coûts d'acquisition et de maintenance de ces actifs ont été et doivent être couverts par la requérante, la Cour ne pouvait pas écarter la possibilité que ces coûts sont ou seront incorporés dans le coût des biens ou services fournis par cet assujetti (la requérante) dans le cadre de ses activités économiques. Dans ces circonstances, la Cour a décidé de surseoir à statuer et de poser la question préjudicielle suivante à la CJUE (Aff. C-126/14): L’article 168 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée peut-il être interprété comme conférant à l’assujetti le droit de déduire la TVA en amont, acquittée en produisant (acquérant) des actifs non courants destinés à une activité commerciale comme dans le cas de l’affaire au principal, qui 1) sont directement destinés à être utilisés gratuitement par le public, 2) mais peuvent être reconnus comme un moyen d’inciter les visiteurs à venir dans un lieu où l’assujetti, en exerçant son activité économique, envisage de fournir des biens et/ou des services?