Partie défenderesse: Office de l`harmonisation dans le - EUR-Lex
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C 20/28 FR Journal officiel de l'Union européenne Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) Autre partie devant la chambre de recours: Seat SA (Barcelone, Espagne) Conclusions de la partie requérante — annulation de la décision de la première chambre de recours du 7 septembre 2006 dans l'affaire R 960/2005-1; — condamner l'OHMI et les autres parties à la procédure aux dépens. 27.1.2007 tenu compte des éléments de preuve d'ordre linguistique qu'elle avait fournis quant à la façon dont les consommateurs espagnols étaient susceptibles de percevoir les mots MAGIC SEAT. La partie requérante ajoute que la chambre de recours n'a pas compris que la catégorie des produits, les caractéristiques du marché en cause et les qualités propres au consommateur national de ces produits militaient contre l'existence d'un risque de confusion. Enfin, la partie requérante considère que la chambre de recours n'a pas tenu compte des moyens de preuve qu'elle avait fournis, tirés de la pratique des affaires, quant au mode de commercialisation de ce type de produits. Moyens et principaux arguments Demandeur de la marque communautaire: La partie requérante Marque communautaire concernée: la marque verbale communautaire «MAGIC SEAT» pour des produits et services de la classe 12 — sièges pour véhicules et mécanismes de sièges pour véhicules, accessoires pour ces produits — demande no 2 503 902 Recours introduit le 6 décembre 2006 — Xinhui Alida Polythene/Conseil (Affaire T-364/06) Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: SEAT SA (2007/C 20/43) Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: la marque figurative nationale «SEAT» pour les produits et services de la classe 12 Décision de la division d'opposition: opposition accueillie Langue de procédure: l'anglais Parties Décision de la chambre de recours: rejet du recours Moyens invoqués: violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 du Conseil Partie requérante: Xinhui Alida Polythene Ltd (représentant: C. Munro, Solicitor) Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne Au soutien de ses prétentions, la partie requérante affirme que la chambre de recours s'est trompée dans sa conception de l'analyse visuelle, en ne conférant en effet qu'une protection verbale à une marque antérieure composite qui comporte un élément emblématique évident. Selon la partie requérante, la comparaison phonétique effectuée par la chambre de recours est erronée à double titre: elle omet d'abord de tenir compte du fait que le terme MAGIC dans l'expression MAGIC SEAT ne sera pas prononcé comme un mot espagnol et que, par conséquent, l'ensemble de la marque MAGIC SEAT ne sera pas non plus prononcé à l'espagnole. Ensuite, elle ne tient pas compte du fait que MAGIC constitue le premier mot de la marque MAGIC SEAT, qui en comporte deux. En outre, la chambre de recours n'a pas appliqué la règle de la «neutralisation» dans la présente affaire et n'a par conséquent pas tenu compte, dans le cadre de l'analyse conceptuelle, du fait que la marque espagnole antérieure, qui comprend le mot SEAT et un élément symbolique évident constitué du grand S, sera immédiatement comprise comme désignant le fabricant automobile espagnol, tandis que la marque MAGIC SEAT ne sera pas comprise de cette façon. Au surplus, sur la question des différences conceptuelles, la partie requérante soutient que la chambre de recours n'a pas Conclusions de la partie requérante — Annuler, au titre de l'article 230 CE, le règlement (CE) no 1425/2006 du Conseil, du 25 septembre 2006, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains sacs et sachets en matières plastiques originaires de la République populaire de Chine et de Thaïlande et clôturant la procédure concernant les importations de certains sacs et sachets en matières plastiques originaires de Malaisie, et — condamner le Conseil aux dépens. Moyens et principaux arguments La requérante conclut à l'annulation du règlement (CE) n o 1425/2006 du Conseil, du 25 septembre 2006, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains sacs et sachets en matières plastiques originaires de la République populaire de Chine et de Thaïlande et clôturant la procédure concernant les importations de certains sacs et sachets en matières plastiques originaires de Malaisie (1). 27.1.2007 Journal officiel de l'Union européenne FR C 20/29 La requérante soutient que le Conseil a enfreint des règles de procédure substantielles et excédé ses pouvoirs en adoptant le règlement attaqué, sans étudier dûment la procédure préalable conduite par la Commission. que de la faune et de la flore sauvages (1), dans la mesure où elle inclut dans le SIC ES 6110006 des terrains lui appartenant qui ne satisfont pas aux conditions environnementales exigées; et Selon la requérante, la Commission 1) n'a pas dûment examiné la position des plaignantes et (ou) s'est abstenue de faire une évaluation correcte de leur position, 2) a tenu compte d'informations non pertinentes et (ou) s'est abstenue de tenir compte des informations disponibles, 3) a fait une évaluation inappropriée du préjudice causé au secteur communautaire concerné, 4) s'est abstenue d'établir que la Communauté avait un intérêt à imposer des taxes sur les importations, et 5) a violé les droits de la défense de la requérante. — arbitraire, car, dans cette même zone, des terrains qui eux remplissent les critères qui obligeraient à leur donner la qualification de SIC ont été exclus. (1) JO L 206, du 22 juillet 1992, p. 7. La requérante estime que cela constitue un excès de pouvoir. Recours introduit le 4 décembre 2006 — Kuwait Petroleum Corp. et autres/Commission des Communautés européennes (1) JO L 270, p. 4. (Affaire T-370/06) (2007/C 20/45) Recours introduit le 4 décembre 2006 — Calebus/Commission Langue de procédure: l'anglais (Affaire T-366/06) (2007/C 20/44) Langue de procédure: l'espagnol Parties Parties requérantes: Kuwait Petroleum Corp. (Shuwaikh, Koweit), Koweit Petroleum International Ltd (Woking, Royaume-Uni), et Kuwait Petroleum (Pays-Bas) BV (Rotterdam, Pays-Bas) (représentants: D.W. Hull, Dr. G. M. Berrisch, avocats) Parties Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes Partie requérante: Calebus (Almería, Espagne) (représentant: R. Bocanegra Sierra, avocat) Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes Conclusions des parties requérantes Conclusions de la partie requérante — annuler la décision de la Commission C(2006)4090 du 13 septembre 2006 dans la mesure où elle s'applique aux requérantes; à titre subsidiaire, — déclarer la nullité, annuler ou retirer et ne pas exécuter la décision de la Commission 2006/613/CE, du 19 juillet 2006, publiée au JO L 259, du 21 septembre 2006, arrêtant la liste des sites d'importance communautaire pour la région biogéographique méditerranéenne, en ce qui concerne l'inscription dans le SIC «ES61110006 Ramblas de Gergal, Tabernas y Sur de Sierra Alhamilla» inclus dans ladite liste du terrain «Las Cuerdas», et ordonner à la Commission de modifier la délimitation dudit SIC afin d'exclure ledit terrain. Moyens et principaux arguments À l'appui de ses conclusions, la partie requérante affirme que la décision attaquée est: — contraire à la directive 92/43/CE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi — réduire le montant de l'amende infligée; et — en tout état de cause, condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens. Moyens et principaux arguments Par une décision du 13 septembre 2006 (la «décision attaquée»), la Commission a infligé solidairement aux requérantes, Kuwait Petroleum Corp. («KPC»), Koweit Petroleum International Ltd («KPI») et Kuwait Petroleum (Pays-Bas) BV («KPN»), une amende d'un montant de 16 632 millions EUR pour violation de l'article 81 CE lors de la fixation des prix sur le marché néerlandais de l'asphalte. Chacune des parties requérantes conclut à l'annulation de la décision attaquée ou, à titre subsidiaire, à une réduction de l'amende pour les motifs suivants.