C 186/14 FR 30.6.2001 Journal officiel des Communautés
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C 186/14 FR 30.6.2001 Journal officiel des Communautés
C 186/14 FR Journal officiel des Communautés européennes — L’enregistrement de la marque serait conforme au reste de la pratique décisionnelle des chambres de recours — Violation ou interprétation erronée de l’article 7, sous b) et c), du règlement (CE) no 40/94. (1) Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO L 11 du 14.1.1994, p. 1). 30.6.2001 Moyens et principaux arguments Se référant à l’arrêt Antillean Rice Mills, la requérante soutient que les mesures de sauvegarde doivent revêtir un caractère temporaire. Elle soutient qu’il n’y a eu aucune évaluation, et encore moins d’étude quant à la nécessité de les prolonger en l’occurrence. Pour le surplus, les moyens et principaux arguments correspondent à ceux soulevés dans les affaires T-94/00 et T-332/00. (1) Il s’agit en l’occurrence du règlement (CE) no 396/2001 de la Commission, du 27 février 2001, continuant l’application des mesures de sauvegarde concernant les importations à partir des pays et territoires d’outre-mer de produits du secteur du sucre cumulant l’origine CE/PTOM pour la période du 1er mars 2001 au 30 juin 2001 (JO L 58 du 28.02.2001, p. 13). Recours introduit le 13 avril 2001 par Rica Foods (Free Zone) NV contre la Commission des Communautés européennes (Affaire T-87/01) Recours introduit le 24 avril 2001 contre la Commission des Communautés européennes par Sniace, S.A. (2001/C 186/21) (Affaire T-88/01) (2001/C 186/22) (Langue de procédure: le néerlandais) Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 13 avril 2001 d’un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par Rica Foods (Free Zone) NV, établie à Oranjestad (Aruba), représentée par Me G. van der Wal, avocat à Bruxelles, et ayant élu domicile à Luxembourg en l’étude de Me A. May, avocat à Luxembourg, route d’Esch 398. La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal: — annuler le règlement (CE) no 376/2001 (1); — déclarer la Communauté responsable du préjudice subi par la requérante par le fait que, depuis le 1er mars 2001, les importations des produits visés au règlement no 376/01 sont empêchées ou limitées en raison du règlement no 376/01, et ordonner que les parties s’entendent sur l’étendue du préjudice subi par la requérante et que, à défaut d’accord sur ce point, la procédure soit poursuivie dans un délai déterminé par le Tribunal afin de déterminer l’étendue du préjudice ou, à titre subsidiaire, condamner la Communauté à indemniser la requérante du préjudice chiffré ou encore à chiffrer ou, à titre plus subsidiaire, condamner la Communauté au versement de dommages-intérêts déterminés ex aequo et bono, majorés d’un intérêt de 8 % l’an courant depuis la date de la requête jusqu’au paiement intégral; — condamner la Commission aux dépens. (Langue de procédure: l’espagnol) Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 24 avril 2001 d’un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par Sniace, S.A., ayant son siège social à Madrid, représentée par Mes José Luis Baró Fuentes, Miguel Angel Gómez de Liaño y Botella et Fernando Rodrı́guez Carretero, avocats. La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal: — annuler l’article 1er de la décision du 19 juillet 2000 dans la mesure où il déclare que la constitution de cautionnements d’un montant de 35,80 millions d’euros ne constitue pas des aides d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE; — annuler l’article 2 de la décision dans la mesure où il déclare que l’aide accordée par l’Autriche à LLG par la constitution d’un cautionnement de 14,5 millions d’euros de WiBAG est conforme à la règle N 542/95 relative aux cautionnements et approuvée par la Commission; — annuler l’article 3 de la décision dans la mesure où il déclare que les aides individuelles accordées par l’Autriche pour un montant de 0,4 million d’euros sous forme d’aide à l’acquisition d’un terrain et pour un montant de 21,8 millions d’euros sous forme de participation tacite sont compatibles avec le marché commun; 30.6.2001 FR Journal officiel des Communautés européennes — subsidiairement, annuler l’article 1er de la décision du 19 juillet 2000 dans la mesure où il déclare que des garanties de prix fermes du Land du Burgenland pour la fourniture de services collectifs et une aide de montant non connu sous forme de création d’une infrastructure propre à l’entreprise ne constituent pas des aides d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE; — condamner la Commission européenne aux dépens. Moyens et principaux arguments — C 186/15 erreur manifeste dans le calcul de l’intensité de l’aide globale. La requérante signale à cet égard que le calcul ne comprend pas les aides à l’environnement et les autres coûts subventionnables, ni les aides existantes. Par ailleurs, la défenderesse aurait dû examiner non seulement si le seuil fixé dans le régime a été respecté, mais également si les aides, bien qu’elles aient une finalité distincte, couvrent des coûts subventionnables communs, comme le prescrivent les lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale. Enfin, la requérante invoque l’illégalité de l’application des exceptions prévues à l’article 87, paragraphe 3, CE, ainsi qu’une violation des règles de procédure prescrites à l’article 88, paragraphe 3, CE. (1) JO L 38 du 8 février 2001, p. 33. Le présent recours est dirigé contre la décision 2001/102/CE de la Commission, du 19 juillet 2000, concernant l’aide d’État de l’Autriche en faveur de Lenzing Lyocell GmbH & Co. KG (ci-après «LLG»), notifiée sous le no C(2000) 245 (1). Ces aides sont liées à un projet de construction de nouvelles installations destinées à la production de Lyocell, un nouveau type de fibre synthétique fabriqué à partir de cellulose naturelle de pâte de cellulose. Au soutien de ses conclusions, la requérante invoque les moyens suivants: Recours introduit le 27 avril 2001 par Marie-Claude Girardot contre Commission des Communautés européennes (Affaire T-92/01) — — — erreur de droit consistant en la méconnaissance des effets sectoriels des aides accordées à LLG. La requérante affirme à cet égard que, dans la décision attaquée, la Commission a privilégié l’aspect régional des aides par rapport à leur aspect sectoriel, tant en ce qui concerne les règles de compatibilité que les règles de procédure. La requérante se demande concrètement comment la défenderesse, tout en ayant conscience du fait que le marché des fibres présente un problème de surcapacité, peut autoriser un système d’aides d’État à LLG pour l’installation dans la région du Burgeland d’une nouvelle capacité de production. La requérante estime également que la Commission n’a pas tenu compte de l’existence de mesures spécifiques applicables au secteur des fibres synthétiques. erreur manifeste d’appréciation quant au caractère innovant du produit. La requérante observe que l’une des conditions que la Commission a appliquées pour autoriser certaines des mesures litigieuses relève du caractère innovant du produit et du procédé de fabrication. À son avis, le Lyocell n’est pas innovant, ni comme produit ni comme procédé de fabrication. Par conséquent, il n’existe pas deux marchés de produit distincts comme il serait nécessaire pour que les effets sur la concurrence soient limités. méconnaissance de l’obligation de motivation, dans la mesure où la décision n’a pas justifié pourquoi l’investissement en cause n’a que des effets limités sur la concurrence. (2001/C 186/23) (Langue de procédure: le français) Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 27 avril 2001 d’un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par Marie-Claude Girardot, domiciliée à Bruxelles, représentée par Mes Jean-Noël Louis et Véronique Peere, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg. La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal: — annuler la décision du Comité de sélection COM/R/A/01/1999 d’attribuer à la requérante une notation insuffisante pour l’inscrire sur la liste de réserve, — condamner la partie défenderesse aux dépens. Moyens et principaux arguments La requérante dans la présente affaire s’oppose à sa noninscription sur la liste de réserve du concours COM/R/A/ 01/1999.