C 55/38 FR 8.3.2003 Journal officiel de l`Union européenne

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C 55/38 FR 8.3.2003 Journal officiel de l`Union européenne
C 55/38
FR
Journal officiel de l’Union européenne
Recours introduit le 7 janvier 2003 par Everlast World’s
Boxing Headquarters Corporation contre l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et
modèles)
Moyens:
(Affaire T-3/03)
(2003/C 55/92)
(Langue de procédure: allemand)
Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 7 janvier 2003 d’un recours dirigé contre
l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques,
dessins et modèles) et formé par Everlast World’s Boxing
Headquarters Corporation, New York, représentée par
Me A. Barth, avocate.
8.3.2003
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Aucun motif absolu de refus
au sens de l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE)
no 40/94 (1) ne s’oppose à la
marque.
—
De par son implantation, la
marque a acquis un caractère
distinctif pour les produits
concernés, conformément à
l’article 7, paragraphe 3, du
règlement (CE) no 40/94.
(1 ) Règlement (CE) n o 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la
marque communautaire (JO 1994 L 11, p. 1).
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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—
annuler les points 2 et 3 du dispositif de la décision
(R 391/2001-1) de la première chambre de recours de
l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur du
30 octobre 2002;
condamner l’Office de l’harmonisation dans le marché
intérieur aux dépens.
Recours introduit le 8 janvier 2003 par Giorgio Lebedef
contre Commission des Communautés européennes
(Affaire T-4/03)
Moyens et principaux arguments
(2003/C 55/93)
Marque ayant fait l’objet
de la demande:
la marque verbale «Choice of
Champions»
—
demande
no 1508498
Produits ou services:
produits et services des classes 18,
25 et 28
Décision
attaquée
devant la chambre de
recours:
refus de l’enregistrement par l’examinatrice
Décision de la chambre
de recours:
annulation de la décision de l’examinatrice pour: «cuir et imitations
du cuir, produits en ces matières
(compris dans la classe 18)»,
«peaux d’animaux», «malles et valises; parapluies, parasols et cannes», et «jouets; décorations pour
arbres de Noël». Rejet du recours
pour: «fouets et sellerie», «vêtements, chaussures, chapellerie», et
«jeux; articles de gymnastique et
de sport (compris dans la
classe 28)»; rejet de la demande
visant à constater que la marque a
acquis un caractère distinctif du
fait de son usage pour ces produits
(Langue de procédure: le français)
Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 8 janvier 2003 d’un recours introduit contre
la Commission des Communautés européennes par Giorgio
Lebedef, domicilié à Senningerberg (Luxembourg), représenté
par Me Gille Bounéou, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg.
Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision du 21.12.2001 de l’AIPN de la
Commission des Communautés européennes, de ne pas
ajouter le nom du requérant à la liste des fonctionnaires
les plus méritants et de ne pas le promouvoir au grade B1
au titre de l’exercice des promotions 2001 (décision prise
suite au réexamen du dossier du requérant au titre de
l’exercice de promotion 2001);
8.3.2003
—
—
FR
Journal officiel de l’Union européenne
annuler, pour autant qu’il soit nécessaire, la décision
communiquée par la note 41280 du 25.09.2002 du
Vice-Président de la Commission des Communautés
européennes, M. Neil Kinnock, de ne pas ajouter le nom
du requérant à la liste des fonctionnaires les plus méritants
et de ne pas le promouvoir au grade B1 au titre de
l’exercice des promotions 2001 (décision portant réponse
à la réclamation R220/02 du requérant, introduite pour
annuler la décision susmentionnée du 21.12.2001);
statuer sur les frais, dépens et honoraires et condamner
la Commission des Communautés européennes à leur
paiement.
Moyens et principaux arguments
À l’appui de son recours, le requérant invoque en premier lieu
la violation de l’article 45, paragraphe 1, du statut et du
principe de non-discrimination. Le requérant invoque en outre
une violation du principe du respect des droits de la défense,
une violation du principe d’interdiction du procédé arbitraire
et de l’obligation de motivation, une violation du principe de
protection de la confiance légitime et de la règle «patere legem
quam ipse fecisti» et, finalement une violation du devoir de
sollicitude.
C 55/39
Moyens et principaux arguments
Les entreprises requérantes dans la présente affaire s’opposent
à la prorogation, en vertu de l’acte attaqué, du régime
dérogatoire à l’article 90 du Traité, dont bénéficient les
départements français d’Outre-mer.
À l’appui de leurs prétentions, elles font valoir la violation de
l’article 299, paragraphe 2, du Traité, dans la mesure où le
Conseil aurait pris la mesure litigieuse en méconnaissant les
conditions prévues dans ses dispositions. En effet, il découlerait
des actes préparatoires de la décision attaquée, et notamment
du rapport de la Commission au Conseil en date du
24 novembre 1999 et des points no 3 et 5 de l’exposé des
motifs de la proposition de décision par la Commission au
Conseil le 23 août 2002 (COM (2002) 473 Final) que les
conditions prévues pour valablement autoriser une pérennisation du régime fiscal dérogatoire au profit des DOM ne seraient
pas encore réunies.
Pour ce qui est de la décision no 89-688, du 22 décembre
1989, dont les effets ont été prorogés en vertu de la décision
attaquée, les requérantes entendent mettre en question sa
légalité, par le biais de l’article 241 du Traité, pour cause
d’incompétence du Conseil à l’autoriser en 1989. Elles estiment
à cet égard que, ladite décision étant constitutive d’une
dérogation à l’article 95 du Traité de Rome (actuellement
article 90), elle ne pouvait plus être prise par le Conseil passé
le délai de deux ans prévu en 1957, au deuxième alinéa de
l’article 227, paragraphe 2, du Traité.
Recours introduit le 9 janvier 2003 par Ayassamy & Fils
EURL et autres contre Conseil de l’Union européenne
(Affaire T-5/03)
(2003/C 55/94)
(Langue de procédure: le français)
Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 9 janvier 2003 d’un recours introduit contre
le Conseil de l’Union européenne par Ayassamy & Fils EURL,
établie à Saint-François (Guadeloupe), ainsi que 23 autres
entreprises, représentées par Me John Sylvanus Dagnon,
avocat.
Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
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annuler la décision du conseil C.E. no 2002/973 du
10 décembre 2002 modifiant la décision no 89/688/CEE
du 22 décembre 1989 relative au régime de l’octroi de
mer dans les départements français d’Outre-mer (publiée
au JOCE no L.337/83 du 13 décembre 2002);
constater l’inapplicabilité de la décision de base du conseil
no 89/688/CEE du 22 décembre 1989 (publiée au JOCE
no L.399/46 du 30 décembre 1989).
Recours introduit le 10 janvier 2003 par COLDIRETTI —
Federazione Regionale Coltivatori Diretti della Sardegna
et CIA — Confederazione Italiana Agricoltori della Sardegna contre la Commission des Communautés européennes
(Affaire T-9/03)
(2003/C 55/95)
(Langue de procédure: l’italien)
Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 10 janvier 2003 d’un recours dirigé contre la
Commission des Communautés européennes et formé par
COLDIRETTI — Federazione Regionale Coltivatori Diretti della
Sardegna et CIA — Confederazione Italiana Agricoltori della
Sardegna, représentées et assistées par Mes Giovanni Dore et
Fabio Ciulli.

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