C 55/38 FR 8.3.2003 Journal officiel de l`Union européenne
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C 55/38 FR 8.3.2003 Journal officiel de l`Union européenne
C 55/38 FR Journal officiel de l’Union européenne Recours introduit le 7 janvier 2003 par Everlast World’s Boxing Headquarters Corporation contre l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) Moyens: (Affaire T-3/03) (2003/C 55/92) (Langue de procédure: allemand) Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 7 janvier 2003 d’un recours dirigé contre l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et formé par Everlast World’s Boxing Headquarters Corporation, New York, représentée par Me A. Barth, avocate. 8.3.2003 — Aucun motif absolu de refus au sens de l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 40/94 (1) ne s’oppose à la marque. — De par son implantation, la marque a acquis un caractère distinctif pour les produits concernés, conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 40/94. (1 ) Règlement (CE) n o 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire (JO 1994 L 11, p. 1). La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal: — — annuler les points 2 et 3 du dispositif de la décision (R 391/2001-1) de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur du 30 octobre 2002; condamner l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur aux dépens. Recours introduit le 8 janvier 2003 par Giorgio Lebedef contre Commission des Communautés européennes (Affaire T-4/03) Moyens et principaux arguments (2003/C 55/93) Marque ayant fait l’objet de la demande: la marque verbale «Choice of Champions» — demande no 1508498 Produits ou services: produits et services des classes 18, 25 et 28 Décision attaquée devant la chambre de recours: refus de l’enregistrement par l’examinatrice Décision de la chambre de recours: annulation de la décision de l’examinatrice pour: «cuir et imitations du cuir, produits en ces matières (compris dans la classe 18)», «peaux d’animaux», «malles et valises; parapluies, parasols et cannes», et «jouets; décorations pour arbres de Noël». Rejet du recours pour: «fouets et sellerie», «vêtements, chaussures, chapellerie», et «jeux; articles de gymnastique et de sport (compris dans la classe 28)»; rejet de la demande visant à constater que la marque a acquis un caractère distinctif du fait de son usage pour ces produits (Langue de procédure: le français) Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 8 janvier 2003 d’un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par Giorgio Lebedef, domicilié à Senningerberg (Luxembourg), représenté par Me Gille Bounéou, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg. Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal: — annuler la décision du 21.12.2001 de l’AIPN de la Commission des Communautés européennes, de ne pas ajouter le nom du requérant à la liste des fonctionnaires les plus méritants et de ne pas le promouvoir au grade B1 au titre de l’exercice des promotions 2001 (décision prise suite au réexamen du dossier du requérant au titre de l’exercice de promotion 2001); 8.3.2003 — — FR Journal officiel de l’Union européenne annuler, pour autant qu’il soit nécessaire, la décision communiquée par la note 41280 du 25.09.2002 du Vice-Président de la Commission des Communautés européennes, M. Neil Kinnock, de ne pas ajouter le nom du requérant à la liste des fonctionnaires les plus méritants et de ne pas le promouvoir au grade B1 au titre de l’exercice des promotions 2001 (décision portant réponse à la réclamation R220/02 du requérant, introduite pour annuler la décision susmentionnée du 21.12.2001); statuer sur les frais, dépens et honoraires et condamner la Commission des Communautés européennes à leur paiement. Moyens et principaux arguments À l’appui de son recours, le requérant invoque en premier lieu la violation de l’article 45, paragraphe 1, du statut et du principe de non-discrimination. Le requérant invoque en outre une violation du principe du respect des droits de la défense, une violation du principe d’interdiction du procédé arbitraire et de l’obligation de motivation, une violation du principe de protection de la confiance légitime et de la règle «patere legem quam ipse fecisti» et, finalement une violation du devoir de sollicitude. C 55/39 Moyens et principaux arguments Les entreprises requérantes dans la présente affaire s’opposent à la prorogation, en vertu de l’acte attaqué, du régime dérogatoire à l’article 90 du Traité, dont bénéficient les départements français d’Outre-mer. À l’appui de leurs prétentions, elles font valoir la violation de l’article 299, paragraphe 2, du Traité, dans la mesure où le Conseil aurait pris la mesure litigieuse en méconnaissant les conditions prévues dans ses dispositions. En effet, il découlerait des actes préparatoires de la décision attaquée, et notamment du rapport de la Commission au Conseil en date du 24 novembre 1999 et des points no 3 et 5 de l’exposé des motifs de la proposition de décision par la Commission au Conseil le 23 août 2002 (COM (2002) 473 Final) que les conditions prévues pour valablement autoriser une pérennisation du régime fiscal dérogatoire au profit des DOM ne seraient pas encore réunies. Pour ce qui est de la décision no 89-688, du 22 décembre 1989, dont les effets ont été prorogés en vertu de la décision attaquée, les requérantes entendent mettre en question sa légalité, par le biais de l’article 241 du Traité, pour cause d’incompétence du Conseil à l’autoriser en 1989. Elles estiment à cet égard que, ladite décision étant constitutive d’une dérogation à l’article 95 du Traité de Rome (actuellement article 90), elle ne pouvait plus être prise par le Conseil passé le délai de deux ans prévu en 1957, au deuxième alinéa de l’article 227, paragraphe 2, du Traité. Recours introduit le 9 janvier 2003 par Ayassamy & Fils EURL et autres contre Conseil de l’Union européenne (Affaire T-5/03) (2003/C 55/94) (Langue de procédure: le français) Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 9 janvier 2003 d’un recours introduit contre le Conseil de l’Union européenne par Ayassamy & Fils EURL, établie à Saint-François (Guadeloupe), ainsi que 23 autres entreprises, représentées par Me John Sylvanus Dagnon, avocat. Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal: — — annuler la décision du conseil C.E. no 2002/973 du 10 décembre 2002 modifiant la décision no 89/688/CEE du 22 décembre 1989 relative au régime de l’octroi de mer dans les départements français d’Outre-mer (publiée au JOCE no L.337/83 du 13 décembre 2002); constater l’inapplicabilité de la décision de base du conseil no 89/688/CEE du 22 décembre 1989 (publiée au JOCE no L.399/46 du 30 décembre 1989). Recours introduit le 10 janvier 2003 par COLDIRETTI — Federazione Regionale Coltivatori Diretti della Sardegna et CIA — Confederazione Italiana Agricoltori della Sardegna contre la Commission des Communautés européennes (Affaire T-9/03) (2003/C 55/95) (Langue de procédure: l’italien) Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 10 janvier 2003 d’un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par COLDIRETTI — Federazione Regionale Coltivatori Diretti della Sardegna et CIA — Confederazione Italiana Agricoltori della Sardegna, représentées et assistées par Mes Giovanni Dore et Fabio Ciulli.