Recours introduit le 22 novembre 2005 — NHL Enter
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11.2.2006 Journal officiel de l'Union européenne FR Recours introduit le 22 novembre 2005 — NHL Enterprises/OHMI C 36/33 Recours introduit le 25 novembre 2005 — société Vischim Srl/Commission des Communautés européennes (Affaire T-414/05) (Affaire T-420/05) (2006/C 36/70) (2006/C 36/71) Langue de dépôt du recours: l'anglais Langue de procédure: l'anglais Parties Partie requérante: NHL Enterprises B.V. (Rijswijk, Pays-Bas) [représentant: G. Llewelyn, avocat] Parties Partie défenderesse: Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur (marques, dessins et modèles) Partie(s) requérante(s): la société Vischim Srl (Milan, Italie) [représentant(s): Maîtres C. Mereu et K. Van Maldegem, avocats] Autre partie devant la chambre de recours: Glory & Pompea (Martaro, Espagne) Partie(s) défenderesse(s): la Commission des Communautés européennes Conclusions de la partie requérante — Annuler la décision litigieuse; — condamner l'OHMI et la partie intervenante aux dépens. Moyens et principaux arguments Demandeur de la marque communautaire: La partie requérante Marque communautaire concernée: La marque figurative «LA KINGS» pour des produits des classes 16, 25 et 41 — demande d'enregistrement no 1 041 102 Titulaire de la marque ou du signe invoqué dans la procédure d'opposition: Manufacturas Antonio Gassol S.A. La marque invoquée dans l'opposition a été transférée à Glory & Pompea, S.A. ultérieurement. Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: La marque figurative nationale «KING» pour des produits relevant de la classe 25 Décision de la division d'opposition: opposition confirmée pour tous les produits de la classe 25 Décision de la chambre de recours: rejet du recours Moyens invoqués: violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 du Conseil car, malgré l'identité des produits visés, le degré de similarité entre les marques concernées n'est pas suffisamment élevé. Conclusions de la/des partie(s) requérante(s) — annuler en partie la directive 2005/53/CE de la Commission, du 16 septembre 2005, en ce qu'elle inclut dans l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (la «DPPP»), le poste 102 correspondant au principe actif phytosanitaire «chlorothalonil», selon une spécification de pureté différente de celle déclarée à la Commission et évaluée par celle-ci et par le Comité phytosanitaire permanent; alternativement, modifier directement le poste 102 afin de refléter la nouvelle spécification de la FAO (Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture) datant de novembre 2005; — annuler en partie le rapport d'évaluation sous-jacent à l'inclusion du chlorothalonil dans l'annexe I de la directive 91/414/CEE, dans la mesure où il refuse à la requérante le statut de «déclarant principal» et où il omet d'énumérer les informations de la requérante dans sa partie IIIA; — ordonner à la défenderesse de se conformer à ses obligations découlant du droit communautaire, et de s'exécuter à la demande de la requérante; — condamner la défenderesse à verser à la requérante des dommages et intérêts provisoires de un (1) Euro, pour compenser le préjudice subi en raison de l'acte attaquée ou, à titre alternatif, en raison du non-respect par la défenderesse de ses obligations découlant du droit communautaire, du fait qu'elle n'a pas répondu à la requérante; également condamner la défenderesse aux intérêts légaux, en attendant l'évaluation et la détermination exactes du montant précis; — condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.