ARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE du 12 - EUR-Lex

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ARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE du 12 - EUR-Lex
C 69/14
Journal officiel de l'Union européenne
FR
ARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
du 12 janvier 2005
dans les affaire jointes T-367/02 à T-369/02, WielandWerke AG contre Office de l'harmonisation dans le
marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (1)
(Marque communautaire — Marques verbales SnTEM,
SnPUR et SnMIX — Motifs absolus de refus — Caractère
descriptif — Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement
(CE) no 40/94)
(2005/C 69/26)
(Langue de procédure: l'allemand)
Dans les affaires jointes T-367/02 à T-369/02, Wieland-Werke
AG, établie à Ulm (Allemagne), représentée par Mes S. Gruber
et F. Graf von Stosch, avocats, contre Office de l'harmonisation
dans le marché intérieur (OHMI) (agents: MM. T. L. Eichenberg
et G. Schneider), ayant pour objet un recours formé contre trois
décisions de la première chambre de recours de l'OHMI du 25
septembre 2002 (affaires R338/2001-1, R337/2001-1 et R335/
2001-1), concernant des demandes d'enregistrement des
marques verbales SnTEM, SnPUR et SnMIX comme marques
communautaires, le Tribunal (quatrième chambre), composé de
M. H. Legal, président, Mme V. Tiili et M. M. Vilaras, juges;
greffier: Mme D. Christensen, administrateur, a rendu le 12
janvier 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:
19.3.2005
U. Jonas, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg, contre
Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques,
dessins et modèles) (OHMI) (agents: initialement MM. U.
Pfeghar et G. Schneider, puis MM. A. von Mühlendahl et
Schneider), ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l'OHMI du 20 juin
2003 (affaire R348/2002-4), concernant l'enregistrement du
signe verbal EUROPREMIUM comme marque communautaire,
le Tribunal (troisième chambre), composé de MM. J. Azizi,
président, M. Jaeger et O. Czúcz, juges; greffier: Mme B. Pastor,
greffier adjoint, a rendu le 12 janvier 2005 un arrêt dont le
dispositif est le suivant:
1 La décision de la quatrième chambre de recours de l'Office
de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques,
dessins et modèles) du 20 juin 2003 (affaire R348/2002-4)
est annulée.
2 La partie défenderesse est condamnée aux dépens.
(1) JO C 289 du 29.11.2003
ARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
du 19 janvier 2005
1 Les recours sont rejetés.
2 La requérante est condamnée aux dépens.
dans l'affaire T-387/03, Proteome Inc. contre Office de
l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins
et modèles) (OHMI) (1)
(1) JO C 55 du 8.3.2003
(Marque communautaire — Marque verbale BIOKNOWLEDGE — Motifs absolus de refus — Article 7, paragraphe
1, sous c), du règlement (CE) no 40/94 — Signe descriptif)
ARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
du 12 janvier 2005
(2005/C 69/28)
(Langue de procédure: l'anglais)
dans l'affaire T-334/03, Deutsche Post EURO EXPRESS
GmbH contre Office de l'harmonisation dans le marché
intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (1)
(Marque communautaire — Signe verbal EUROPREMIUM
— Motif absolu de refus — Caractère descriptif — Article 7,
paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 40/94)
(2005/C 69/27)
(Langue de procédure: l'allemand)
Dans l'affaire T-334/03, Deutsche Post EURO EXPRESS GmbH,
représentée initialement par Me G. Lindhofer, puis par Me K.-
Dans l'affaire T-387/03, Proteome Inc., établie à Beverly, Massachusetts (États-Unis), représentée par MM. M. Edenborough,
barrister, C. Jones, Mmes A. Brodie et C. Loweth, solicitors,
contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur
(marques, dessins et modèles) (OHMI) (agents: M. P. Bullock et
Mme S. Laitinen), ayant pour objet un recours formé à l'encontre de la décision de la quatrième chambre de recours de
l'OHMI, du 25 août 2003 (affaire R 0707/2002-4), et de la
décision de l'examinateur, du 21 juin 2002, refusant l'enregistrement de la marque verbale BIOKNOWLEDGE, le Tribunal
(troisième chambre), composé de MM. J. Azizi, président, M.
Jaeger et F. Dehousse, juges; greffier: M. H. Jung, a rendu le 19
janvier 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant: