NEwSlETTER MARqUES ET MoDèlES
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Newsletter Marques et Modèles EVERYTHING MATTERS Juillet 2012 BREVES JURISPRUDENCE Union européenne : Remise en cause possible du principe selon lequel l’usage d’une marque dans un seul pays de l’Union européenne serait suffisant pour échapper à une déchéance pour défaut d’exploitation. France : La marque canadienne “Aboistop” n’est pas une contrefaçon de la marque française “Aboistop”, mais quid de la concurrence déloyale? Lors de l’audience du 19 avril dernier qui s’est tenue dans le cadre de l’affaire LENO MERKEN, pendante devant la Cour de Justice, portant sur l’interprétation de la notion d’”usage sérieux dans la Communauté” au sens de l’article 15 § 1 RMC, le gouvernement français a proposé que la notion d’usage sérieux soit fondée sur une appréciation globale, non mécanique et au cas par cas, dans laquelle la notion de territoire, et notamment de territoire de marché, était l’un des critères pertinents et importants, mais non décisif. Cette position, s’appuyant sur les décisions de la Cour dans les affaires Ansul (C-40/01), Sunrider (C-416/04) et La Mer Technology (C-259/02), était également défendue par la Commission. Dans le cadre de ces éléments à prendre en considération aux fins de l’appréciation de l’usage sérieux, le gouvernement français a soutenu qu’il n’était pas possible de soutenir que l’usage sur le territoire d’un seul Etat membre serait, par définition et de manière systématique, toujours suffisant pour constituer un usage sérieux d’une marque communautaire et qu’il n’était pas davantage possible de considérer que l’usage d’une marque communautaire dans un seul Etat membre ne pourrait jamais suffire à constituer un usage sérieux au sens de l’article 15 RMC. La société Dynavet, titulaire de la marque française “Aboistop” enregistrée le 16 septembre 1996 pour désigner entre autre, un dispositif électronique pour empêcher les chiens d’aboyer et des colliers comprenant un tel dispositif, a assigné en contrefaçon et concurrence déloyale, la société de droit canadien Multivet, titulaire d’une marque canadienne identique “Aboistop” déposée le 13 octobre 1995 pour des produits similaires. Cette dernière offrait à la vente ses produits sur un site Internet, rédigé en langue française. La question était de savoir si la société de droit canadien Multivet s’était rendue coupable d’actes de contrefaçon et de concurrence déloyale pour avoir exercé une activité concurrente à celle de la société française Dynavet sur le territoire français et européen, en exploitant la marque canadienne “Aboistop”, identique à une marque enregistrée en France pour des produits similaires. Espagne : Les taxes officielles de l’Office Espagnol des Brevets et des Marques vont augmenter de 1% alors qu’en début d’année, il avait été décidé qu’aucune hausse soudaine desdites taxes ne se produirait en Espagne. La société française Dynavet s’est pourvue en cassation suite à l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Riom le 15 septembre 2010 qui a rejeté ses prétentions. La Cour de cassation a rendu son arrêt le 17 janvier 2012 et a partiellement cassé l’arrêt d’appel. La Cour a considéré que l’exploitation de la marque canadienne “Aboistop” par la société Multivet pour des produits similaires à ceux couverts par la marque française n’était pas constitutive de contrefaçon dans la mesure où le site internet sur lequel les produits étaient vendus était un site canadien rédigé en plusieurs langues dont le français (langue officielle au Québec) qui “ne visait donc pas à faire usage auprès du public de France de la marque “Aboistop” pour des produits vétérinaires”. Colombie : La Colombie est le premier pays d’Amérique du Sud à avoir adhéré au Traité sur le droit des marques et au Protocole de Madrid suite à la loi colombienne n°1.455 du 29 juin 2011. La possibilité de désigner la Colombie dans une marque internationale devrait très prochainement entrer en vigueur. Espérons que d’autres pays d’Amérique du Sud suivent le pas… La Cour de cassation n’hésite cependant pas à casser l’arrêt rendu par la Cour d’appel en ce qu’elle a rejeté la demande en concurrence déloyale formée par la société Dynavet. La Cour d’appel avait considéré que “commander un produit “Aboistop” à la société Multivet était certes concurrentiel du produit “Aboistop” distribué par la société Dynavet mais légitime.” La Cour de cassation estime que la Cour Les conclusions de l’avocat général sont attendues pour le 5 juillet prochain. Affaire à suivre… d’appel aurait dû rechercher comme elle l’y était invitée, “si, en livrant un produit revêtu d’une marque autre que la marque “Aboistop” sous laquelle le produit était présenté, la société Multivet n’avait pas cherché à détourner à son profit la clientèle de la société Dynavet.” La solution de cet arrêt de cassation est originale. Le fait de vendre en France des produits canadiens revêtus d’une marque canadienne identique à une marque française, à partir du site Internet n’est ni constitutif de contrefaçon, ni de concurrence déloyale. En revanche, le simple fait de livrer ces produits en France sous une autre marque serait constitutif de concurrence déloyale alors même que lesdits produits sont proposés à la vente sur le site Internet revêtus de la marque “Aboistop”… Cass. Com., 17 janvier 2012, Dynavet c. Multivet, pourvoi n°10-27311. France : La combinaison des couleurs jaune et noire enregistrée par la société Kärcher pour désigner des nettoyeurs à haute pression n’est pas une marque distinctive La société de droit allemand Alfred Kärcher GmbH (“Kärcher”), titulaire de la marque française figurative n° 07 3 500 379 déposée le 15 mai 2007 et constituée par la combinaison des couleurs noire et jaune individualisées par leur numéro de codification internationale pour désigner notamment des appareils de nettoyage à haute pression a assigné la société DCM Friesland (“DCM”) en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale pour avoir commercialisé en France sous la dénomination “Karömat”, une gamme de nettoyeurs haute pression, reprenant les couleurs jaune et noire et constituant pour six d’entre eux une imitation des modèles de la société Kärcher. Par un arrêt du 10 septembre 2010, la Cour d’appel de Paris a annulé la marque semi-figurative constituée par la combinaison des couleurs jaune et noire, considérant que la société Kärcher n’avait pas réussi à démontrer que cette combinaison de couleurs, sans agencement particulier, était perçue par le public comme lui signifiant l’origine des nettoyeurs à haute pression commercialisés par la société Droits de marque antérieure Basmati Kärcher en France. La Cour d’appel avait en revanche considéré que la société DCM avait commis des actes de concurrence déloyale en commercialisant des appareils de configuration générale approchante et une répartition des couleurs jaune et noire qui ne sont commandées par aucune exigence technique et qui ensemble, ne peuvent que créer dans l’esprit du public un risque de confusion caractérisé par la croyance que les sociétés Kärcher auraient été associées à la commercialisation de ces nettoyeurs sous le signe Käromat. Dans son arrêt du 14 février 2012, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a confirmé la décision de la Cour d’appel de Paris en rejetant le pourvoi formé par la société DCM relatif à la condamnation pour concurrence déloyale et le pourvoi incident formé par la société Kärcher sur l’annulation de la marque de couleur. Curieusement, la Cour de cassation ne remet pas en cause l’annulation de la marque de couleur déposée par la société Kärcher pour défaut de caractère distinctif alors qu’elle reconnaît que la répartition des couleurs sur les appareils à haute pression n’est commandée par aucune exigence technique et que l’usage de cette répartition par la société DCM sur ses appareils est de nature à créer dans l’esprit un risque de confusion avec les produits de la société Kärcher. S’il existe bel et bien un risque de confusion entre les appareils commercialisés par les deux sociétés et revêtus de la combinaison de couleurs jaune et noire, cela ne signifie-t-il par a fortiori que la marque semi-figurative avait acquis un caractère distinctif de par son usage ? La solution de la Cour de cassation atteste une fois de plus de la sévérité des juges français à l’égard des marques de couleur. Cass. Com., 14 février 2012, Alfred Kärcher GmbH c. DCM Friesland, pourvoi n°10-27873. Union européenne : La circonstance selon laquelle le signe “Basmati” ne serait pas une marque ne signifie pas pour autant que l’opposante n’aurait pas acquis des droits sur ce signe non enregistré pour fonder une opposition à l’encontre de la demande d’enregistrement de marque communautaire “Basmali” Demande de marque contestée Dans une affaire T-304/09, le Tribunal de l’Union européenne a infirmé la décision de la Chambre des recours de l’OHMI qui avait rejeté l’opposition formée par la société Siam Grains Co. Ltd. à l’encontre de la demande d’enregistrement de la marque communautaire “Basmali”, sur le fondement de la marque non enregistrée “Basmati” en application de l’article 8, paragraphe 4 du règlement sur la marque communautaire. La Chambre des recours avait considéré que l’opposante n’avait pas démontré qu’elle était titulaire du signe “Basmati” et que le terme “basmati” n’était pas une marque ou un signe couvert par des droits de propriété, mais simplement la désignation courante d’une variété de riz. Le terme “basmati” serait générique. La Chambre de recours a également souligné que, la propriété protégée par l’action en usurpation d’appellation prévue par le droit du RoyaumeUni ne se référait pas au signe en cause, mais au “goodwill”. La Chambre de recours en avait déduit que l’opposante n’avait pas démontré qu’elle était titulaire du terme “basmati”. Le Tribunal rappelle tout d’abord qu’en application du droit du Royaume-Uni, une personne habilitée à empêcher l’usage d’une marque doit être comprise comme étant “titulaire d’un droit antérieur”. Cette qualité de titulaire d’un droit antérieur ne saurait être définie de façon autonome, comme l’a fait en substance la Chambre de recours dans la décision attaquée, sans tenir compte de la capacité de l’opposante à empêcher l’usage d’une marque. Ainsi, la circonstance que l’opposante ne soit formellement propriétaire que de la clientèle (“goodwill”) à laquelle il est porté atteinte ne signifie pas pour autant qu’elle n’a pas acquis de droits sur le signe invoqué, droits qui lui permettraient d’empêcher, le cas échéant, l’utilisation d’une marque plus récente. Le Tribunal ajoute la circonstance selon laquelle le signe “Basmati” ne serait pas une marque ne signifie pas pour autant que l’opposante n’aurait pas acquis des droits sur ce signe. Concernant l’affirmation de la Chambre de recours selon laquelle le terme “Basmati” serait générique, il résulte de la jurisprudence nationale qu’un signe servant à désigner des biens ou des services peut avoir acquis une réputation sur le marché, au sens du droit applicable à l’action en usurpation d’appellation, alors même qu’il présenterait, à l’origine, un caractère descriptif ou serait dépourvu de caractère distinctif ou qu’il serait utilisé par plusieurs opérateurs dans le cadre de leur activité commerciale. Cette forme dite extensive de l’action en usurpation d’appellation, reconnue par la jurisprudence nationale, permet ainsi à plusieurs opérateurs de disposer de droits sur un signe ayant acquis une réputation sur le marché. La circonstance invoquée par la Chambre de recours, à la supposer avérée, n’est donc pas susceptible, à la lumière du droit national applicable, d’infirmer le fait que l’opposante pourrait avoir acquis des droits sur le signe invoqué. Le Tribunal en déduit que la Chambre des recours a commis une erreur en rejetant l’opposition au motif que l’opposante n’aurait pas démontré qu’elle était titulaire du signe “Basmati”, sans analyser si elle avait acquis des droits sur ledit signe en application du droit du Royaume-Uni. Tilda Riceland Private Ltd c. OHMI et Siam Grains Co. Ltd, Affaire T-304/09, 18 janvier 2012. Union européenne : Le signe “Viaguara” ne peut être enregistré comme marque communautaire pour des boissons car il existe un risque de confusion avec la marque de renommée “Viagra” Dans une affaire T-332/10, le Tribunal de l’Union européenne a confirmé la décision de la Chambre des recours de l’OHMI ayant estimé qu’il existait un risque de confusion entre la marque antérieure “Viagra” et la demande d’enregistrement “Viaguara” pour désigner des boissons. Le Tribunal et la Chambre ont tout d’abord constaté que la renommée de la marque antérieure “Viagra” enregistrée notamment pour un médicament destiné au traitement des dysfonctions érectiles, s’étendait aux consommateurs de médicaments concernés mais également à l’ensemble de population. La Chambre et le Tribunal ont ensuite considéré que même si un lien direct ne pouvait être établi entre les produits couverts par les marques en conflit, lesquels sont dissemblables, l’association avec la marque antérieure demeurait néanmoins possible, eu égard à la similitude élevée des signes et à l’immense renommée acquise par la marque antérieure qui s’étend au-delà des produits pour lesquels elle a été enregistrée (point 52). Selon le Tribunal, bien que le produit visé par la marque “Viagra” soit un médicament utilisé pour le traitement de la dysfonction érectile et délivré uniquement sur ordonnance, il n’en demeure pas moins qu’il ne renvoie pas nécessairement au traitement d’une pathologie grave, mais à une image de vitalité et de puissance, dans la mesure où il permet aux personnes atteintes de dysfonction érectile d’améliorer leur vie sexuelle et leur qualité de vie et que l’association avec une telle image n’est pas incompatible avec le sérieux intrinsèque du médicament (point 69). Une telle image pourrait être transférée à des produits non médicaux et notamment, aux boissons alcoolisées de la demande d’enregistrement “Viaguara”, de nature différente, mais consommées lors de sorties ou de fêtes. Le Tribunal en a déduit que la société Viaguara S.A., par l’usage d’une marque semblable à la marque antérieure renommée pour désigner des boissons aux propriétés stimulantes et aphrodisiaques, tentait de se placer dans le sillage de celle-ci afin de bénéficier de son pouvoir d’attraction, de sa réputation et de son prestige et exploitait, sans aucune compensation financière, l’effort commercial déployé par le titulaire de la marque “Viagra” pour créer et entretenir l’image de celle-ci, de sorte à promouvoir ses propres produits (point 76). Le profit résultant de cet usage doit être considéré comme indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque “Viagra”. Viaguara S.A. c. OHMI, Affaire T-332/10, 25 janvier 2012. Union européenne : La validité de marques nationales ne peut être remise en cause lors d’une procédure d’opposition à une demande d’enregistrement de marque communautaire La société Formula One Licensing BV a demandé l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 17 février dernier (dans l’affaire T-10/09 commenté à l’occasion de notre newsletter de février-mars 2011) par lequel le Tribunal niait le caractère distinctif des marques nationales antérieures “F1” invoquées dans le cadre de l’opposition formée à l’encontre de la marque “F1-LIVE & logo” pour contester tout risque de confusion entre les signes. La Cour estime, en effet, qu’un certain degré de caractère distinctif doit être reconnu à une marque nationale invoquée à l’appui d’une opposition à l’enregistrement d’une marque communautaire. L’arrêt du Tribunal est donc annulé pour erreur de droit. Formula One Licensing BV c. OHMI, affaire C-196/11 P, 24 mai 2012. CONTACTS Cette newsletter est rédigée par l’équipe Marques de DLA Piper France. Pour plus d’informations sur les articles parus ou sur nos services en droit des marques, dessins et modèles, veuillez contacter : Laurence Julien-Raes Associée, Responsable Marques EMEA DLA Piper France T +33 (0)1 40 15 25 37 [email protected] La Cour de Justice de l’Union européenne rappelle à l’occasion de ce pourvoi le principe de coexistence des marques nationales et des marques communautaires, ainsi que le fait que l’enregistrement des marques nationales ne relève pas de la compétence de l’OHMI, ni leur contrôle juridictionnel de la compétence du Tribunal. Karine Disdier-Mikus Counsel Trademark Counsel DLA Piper France T +33 (0)1 40 15 25 32 [email protected] Ainsi, même si l’OHMI et le Tribunal sont tenus de vérifier de quelle manière le public pertinent perçoit le signe identique à la marque nationale invoquée, et d’apprécier, le cas échéant, le degré du caractère distinctif de ce signe, ces vérifications ne peuvent aboutir à la constatation d’une absence de caractère distinctif d’un signe identique à une marque nationale enregistrée et protégée, au risque d’anéantir la portée de protection de la marque nationale visée. DLA Piper est l’un des premiers cabinets d’avocats d’affaires au monde avec 4 200 avocats répartis dans 77 bureaux à travers 31 pays. Accompagnées d’une équipe de spécialistes, Laurence Julien-Raes et Karine Disdier-Mikus interviennent en droit des marques, gestion de portefeuilles et stratégie de protection. www.dlapiper.com/france If you have finished with this document, please pass it on to other interested parties or recycle it, thank you. www.dlapiper.com DLA Piper uk llp is authorised and regulated by the Solicitors Regulation Authority. DLA Piper scotland llp is regulated by the Law Society of Scotland. Both are part of DLA Piper, a global law firm operating through various separate and distinct legal entities. For further information please refer to www.dlapiper.com. Copyright © 2012 DLA Piper. All rights reserved. | JUL12 | 2341527