Pièce jointe

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Pièce jointe
Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 27 mai 2015
N° de pourvoi: 14-11155
Publié au bulletin Cassation partielle
M. Frouin (président), président
SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP de Nervo et Poupet, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité d'agent d'entretien, par la
société Avenir nettoyage Nord, à partir du 2 mai 2005 sous contrat à durée déterminée d'une durée
d'un mois, renouvelé le 1er juin 2005, puis à compter du 2 juillet 2005 en contrat à durée
indéterminée ; qu'à la suite de la perte du marché par son employeur, conformément à l'annexe 7 de
la convention collective des entreprises de propreté et de services associés, son contrat de travail a
été transféré à la société groupe alter services, à compter du 2 mai 2008 ; que, placée en arrêt de
maladie, avec avis d'inaptitude temporaire du médecin du travail, le 28 juillet 2008, elle a été
déclarée définitivement inapte à son poste de travail le 19 janvier 2012, puis licenciée pour
inaptitude, le 7 mars 2012 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de
requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé,
qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les dispositions des articles 7 à 7.7 de la convention collective nationale des entreprises de
propreté et de services associés du 26 juillet 2011, ensemble les articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du
code du travail ;
Attendu que pour condamner l'entreprise entrante à payer à la salariée une somme à titre
d'indemnité de requalification, l'arrêt retient que si l'obligation au paiement d'une indemnité de
requalification d'un contrat à durée déterminée naît dès la conclusion de ce contrat en
méconnaissance des exigences légales et pèse en conséquence sur l'employeur l'ayant conclu, le
nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent et lui sont
transférés, en application des dispositions conventionnelles sur les conditions de garantie de l'emploi
et continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire (ex-annexe VII),
aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, qu'en
conséquence la salariée est fondée à réclamer le paiement de cette indemnité de requalification au
nouvel employeur, ce dernier disposant d'un recours contre l'ancien employeur ;
Qu'en statuant ainsi alors que la poursuite du contrat de travail résultait de la seule application des
dispositions conventionnelles susvisées, lesquelles ne prévoient pas que le nouveau prestataire est
tenu des obligations qui incombaient à l'ancien au moment du transfert du contrat de travail, la cour
d'appel a violé les dispositions conventionnelles et par fausse application les articles du code du
travail susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Groupe Alter services à payer à
Mme X... la somme de 611,65 euros au titre de l'indemnité de requalification, l'arrêt rendu le 27
novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce
point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit,
les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera
transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son
audience publique du vingt-sept mai deux mille quinze.