Cour de cassation de Belgique Arrêt

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Cour de cassation de Belgique Arrêt
22 SEPTEMBRE 2003
S.03.0028.N/1
Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° S.03.0028.N
OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE,
Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,
contre
THOMAS COOK BELGIUM, s.a.,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.
I.
La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 10 octobre
2002 par la cour du travail de Bruxelles.
II.
La procédure devant la Cour
Le président de section Robert Boes a fait rapport.
L’avocat général Anne De Raeve a conclu.
22 SEPTEMBRE 2003
III.
S.03.0028.N/2
Le moyen de cassation
(…)
IV.
La décision de la Cour
Attendu qu’en vertu de l’article 14, § 1er, de la loi du 27 juin 1969
revisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des
travailleurs, les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur la base de la
rémunération des travailleurs ;
Qu’en vertu de l’article 14, § 2, de ladite loi, la notion de rémunération
est déterminée par référence à la notion similaire visée à l’article 2 de la loi du
12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération, étant entendu que la
notion
visée par cette dernière loi peut être élargie ou restreinte par arrêté
royal ;
Attendu qu’en vertu de l’article 2 de la loi du 12 avril 1965 concernant
la protection de la rémunération des travailleurs, la rémunération comprend le
salaire en espèces et les avantages évaluables en argent auxquels le travailleur a
droit à charge de l’employeur en raison de son engagement ;
Que les avantages visés à l’article 2 précité
ne concernent pas
uniquement les avantages résultant de l’exécution du contrat de travail, mais
aussi ceux qui concernent la fin ou la suspension de l’engagement ;
Attendu que, lorsque les parties n’ont pas inclus de clause de nonconcurrence dans le contrat de travail et qu’elles ont conclu après la fin de
celui-ci une convention de non-concurrence accordant à l’ancien travailleur
une indemnité à titre de contrepartie de son engagement de ne pas faire de
concurrence à son ancien employeur, le droit à cette indemnité, dans la mesure
où il ne s’agit pas d’une indemnité déguisée due pour la cessation du contrat de
travail, n’est pas accordé en vertu du contrat ayant existé ou de sa cessation,
mais en raison du contrat ultérieur ; qu’à défaut d’extension à ce cas de la
notion de rémunération, cette indemnité ne constitue une rémunération ni au
sens de la loi du 12 avril 1965 ni pour la sécurité sociale ;
Attendu que l’arrêt considère que « l’expérience et la connaissance
acquises lors de l’exécution d’un travail dans un lien de subordination continue
à exister, mais que cela ne signifie pas que l’indemnité, payée en vertu d’une
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convention de non-concurrence, conclue après la cessation du contrat de
travail, est accordée en raison de l’engagement, d’autant plus qu’il n’est pas
établi, en l’espèce, que la convention de non-concurrence a été conclue pour
éviter le paiement d’une indemnité de congé » ;
Que, sur cette base, l’arrêt considère, sans violer les dispositions légales
citées, qu’aucune cotisation de sécurité sociale n’est due sur l’indemnité de
1.300.000 francs belges payée dans le cadre de la convention de nonconcurrence et condamne le demandeur à rembourser à l’auteur de la
défenderesse le montant de 768.899 francs belges payé indûment ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où
siégeaient le président de section Robert Boes, les conseillers Ghislain
Dhaeyer, Greta Bourgeois, Eric Dirix et Eric Stassijns, et prononcé en audience
publique du vingt-deux septembre deux mille trois par le président de section
Robert Boes, en présence de l’avocat général Anne De Raeve, avec l’assistance
du greffier adjoint principal Lisette De Prins.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Christian
Storck et transcrite avec l’assistance du greffier-chef de service
Karin Merckx.
Le greffier-chef de service,
Le conseiller,