398 – 2016 aan te duiden nu hij op laconieke wijze heeft vermeld
Transcription
398 – 2016 aan te duiden nu hij op laconieke wijze heeft vermeld
JURISPRUDENCE RECHTSPRAAK J.P. Fontaine-l’Evêque, 1er juin 2015. Juge: D. Rubens. Greffier: C. Philippe. Personnes protégées – protection judiciaire – demande de protection – procédure – conditions de recevabilité – certificat médical – contenu – modalités – assistance – opportunité – aptitude de la personne – exercice de l’assistance – actes de la gestion quotidienne. Bien que le médecin ait complété la grille d’évaluation conformément à la Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé, il a omis de préciser les conséquences de cet état de santé dès lors qu’il s’est contenté d’indiquer de manière laconique que le patient présentait des risques de confusion. Il convient de douter de l’opportunité de la mesure demandée dès lors que la personne n’a pas manifesté de confusion lors de l’entretien avec le juge de paix et qu’elle souhaite seulement être aidée dans la gestion quotidienne de ses biens. L’efficacité d’une mesure de protection dans le cas d’espèce paraît également douteuse. La gestion des biens de la personne consiste en effet essentiellement à payer les factures de la maison de repos. L’intervention d’un administrateur, qui devrait être limitée à une mission d’assistance compte tenu des facultés de la personne, n’apporterait aucune aide puisque l’assistance se limite à un consentement préalable de l’administrateur aux actes de gestion. En l’espèce, une mesure de protection créerait davantage de problèmes qu’elle n’en règlerait. Beschermde personen – gerechtelijke bescherming – verzoek tot bescherming – ontvankelijkheidsvoorwaarden – geneeskundige verklaring – inhoud – modaliteiten – bijstand – opportuniteit – bekwaamheid van de persoon – uitoefening van de bijstand – daden van dagelijks beheer. Ook al heeft de geneesheer het evaluatierooster overeenkomstig de International Classification of Functioning, Disability and Health ingevuld, heeft hij nagelaten de gevolgen van deze gezondheidstoestand aan te duiden nu hij op laconieke wijze heeft vermeld dat de patiënt mogelijks verwardheid vertoont. De opportuniteit van de gevorderde maatregel dient in twijfel te worden genomen nu de persoon er niet verward uitzag gedurende het onderhoud met de vrederechter en dat zij enkel geholpen wil worden in het dagelijks beheer van haar goederen. De doeltreffendheid van een beschermingsmaatregel is in dit geval twijfelachtig. Het beheer van de goederen van de persoon betreft voornamelijk het betalen van de facturen van het rusthuis. De tussenkomst van een bewindvoerder, die beperkt zou zijn tot bijstand gelet op de bekwaamheid van de persoon, zou geen hulp bieden nu de bijstand zich beperkt tot het voorafgaandelijk akkoord van de bewindvoerder voor de daden van bestuur. Een beschermingsmaatregel zou meer problemen veroorzaken dan oplossing bieden. (...) Motivation L’intéressé a été victime d’un accident de la circulation. Selon ce qu’il nous a déclaré, il était au volant du véhicule et il a eu une «absence» à la suite de laquelle il a perdu le contrôle de la voiture et a percuté un obstacle. Cet accident lui a valu une hospitalisation de longue durée. Le certificat médical fait état de «confusion occasionnelle» et de réduction des facultés intellectuelles, le tout sans autres précisions. Toutefois, en annexe du certificat médical, le médecin a joint, dûment complétée, la «grille d’évaluation» relative aux fonctions de l’organisme, la structure corporelle, les activités et participation ainsi que les facteurs environnementaux telle qu’elle figure dans la «classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé». On observera toutefois que la loi n’exige que la mention des «conséquences 398 – 2016 BW opmaak_vreder_07-08_2016.indd 398 18/08/16 11:31 de l’état de santé constaté sur le fonctionnement selon la classification...» (article 1241 du Code judiciaire). A ce propos, le médecin a écrit laconiquement: «cfr. documents annexe, risque de mauvaise gestion» (sic). Le tribunal ne dispose pas des compétences requises pour comprendre et interpréter les pondérations reportées par le médecin face aux dizaines de catégories énumérées dans l’annexe au certificat médical. C’est du reste la raison pour laquelle la loi n’exige qu’une information à propos des «conséquences» de l’état de santé. L’entretien avec l’intéressé n’a révélé aucune confusion même s’il reconnaît quelques problèmes de mémoire. La procédure a été diligentée par la maison de repos qui assume une gestion de fait dès lors que Monsieur L. éprouve des difficultés à se déplacer, mais qui n’entend pas poursuivre dans cette voie. Monsieur L. a déclaré marquer son accord sur la «mesure» sollicitée même si la requête ne donne pas d’indications à ce sujet (Cadre I non complété). En réalité, il souhaiterait être aidé pour l’ensemble des démarches financières, juridiques (1), et administratives. Compte tenu d’une part du double critère de nécessité et de subsidiarité voulu par le législateur et d’autre part, du principe selon lequel l’incapacité est l’exception, la mesure la plus adéquate consisterait, dans le cas d’espèce, en une mesure d’assistance pour les actes de gestion journalière. Le législateur a laissé au juge de paix le soin de préciser quels étaient les actes de gestion journalière (art. 492/1, § 2 in fine du Code civil). (1) En l’occurrence, la gestion journalière consiste, quasi exclusivement, dans le paiement de la facture de la maison de repos. Dès lors qu’à défaut de famille proche, c’est un professionnel qui devrait être désigné comme administrateur de biens, on ne voit pas très bien en quoi son intervention, dans le cadre d’une simple mission d’assistance, serait susceptible de pallier les problèmes de mobilité de Monsieur L. (à défaut d’un pouvoir de représentation). En réalité, l’état de santé actuel de ce dernier ne nécessite aucune mesure de «protection» qui créerait plus de problèmes qu’elle n’en règlerait. En effet, dans le régime de l’assistance, à défaut d’autres précisions dans l’ordonnance, l’assistance consiste dans le consentement écrit et préalable de l’administrateur à l’accomplissement de l’acte (article 498/1, alinéa 2 du Code civil). La loi ne prévoit pas d’autres modalités possibles que le consentement préalable (article 498/1, alinéa 1er). L’administrateur professionnel n’aurait enfin aucune garantie d’être rémunéré pour son intervention puisqu’en vertu de la loi, elle n’est due que par référence au patrimoine «géré» (article 497/5 du Code civil). La mesure de protection judiciaire ne paraît donc nullement nécessaire. Décision Disons la demande recevable mais non fondée et en déboutons la partie requérante. (...) Il envisage de vendre la maison qu’il possède avec son épouse, laquelle fait également l’objet d’une demande de protection judiciaire. 2016 – 399 BW opmaak_vreder_07-08_2016.indd 399 18/08/16 11:31