conges pour accident de service ou maladie professionnelle
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conges pour accident de service ou maladie professionnelle
Fonctionnaires titulaires et stagiaires relevant du régime spécial des fonctionnaires CONGES POUR ACCIDENT DE SERVICE OU MALADIE PROFESSIONNELLE REGIME CONGE POUR ACCIDENT DE SERVICE OU MALADIE PROFESSIONNELLE (Art. 57, 2ème alinéa de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 relative au statut de la fonction publique territoriale) Durée : jusqu’à la guérison complète ou la consolidation de la blessure ou la mise à la retraite INSTANCES A CONSULTER consultation obligatoire de la Commission de Réforme Sur l'imputabilité au service d'un accident ou d'une maladie professionnelle en cas de non reconnaissance de l’imputabilité par la collectivité ou l’établissement employeur l’octroi et la prolongation du temps partiel thérapeutique Rémunération: En cas de non reconnaissance de l’imputabilité au service par la commission de réforme, l’arrêt est pris en charge au titre du Plein traitement jusqu'à la reprise des fonctions ou la mise à la congé de maladie ordinaire retraite (ou le licenciement avec pension d'invalidité pour les stagiaires) à noter : l’avis de la commission de réforme est un avis Prise en charge des frais médicaux et pharmaceutiques par la simple ; l’autorité territoriale n’est pas tenue de le suivre ; si collectivité elle ne le suit pas elle doit en informer la commission. pour en savoir plus : imputabilité au service de l’accident de service et de la maladie professionnelle annexe 1 LES DIFFERENTES SITUATIONS A LA FIN DU CONGE POUR ACCIDENT DE SERVICE OU MALADIE PROFESSIONNELLE Après consolidation de l’accident de service ou de la maladie professionnelle, la situation de l’agent est déterminée, dans tous les cas ci-après, après avis obligatoire de la Commission de Réforme et après expertise devant un médecin agréé diligenté par la collectivité ou l’établissement employeur. - l'agent est apte : il est réintégré dans son emploi - l'agent est apte mais sous certaines conditions : il est réintégré dans son emploi après aménagement des conditions de travail en temps partiel thérapeutique accordé pour une durée maximum de 6 mois renouvelable 1 fois. (le temps partiel thérapeutique ne peut être inférieur au mi-temps) Dans certains cas, attribution possible d’une allocation temporaire d’invalidité (ATI) par la CNRACL - l'agent est définitivement inapte à ses fonctions : affectation dans un autre emploi relevant de son cadre d’emplois, reclassement dans un autre cadre d’emplois, maintenu en congé pour accident de service ou de maladie professionnelle avec plein traitement en attente de reclassement - l'agent est inapte définitivement et totalement à tout emploi : il est mis à la retraite pour invalidité Pour les stagiaires : licenciement après avis de la commission de réforme 4 ANNEXE 1 Fonctionnaires titulaires et stagiaires relevant du régime spécial des fonctionnaires Accidents de service et maladies professionnelles : critères d’imputabilité au service L’imputabilité de l’accident au service Pour être imputable au service, l’accident doit être intervenu dans l’exercice des fonctions ou à l’occasion de celles-ci et résulter de l’action violente et soudaine d’une cause extérieure provoquant une lésion du corps humain. Principaux critères d’imputabilité d’un accident au service : - Intervenu sur le lieu et pendant les heures de travail - Ne résulte pas d’une cause extérieure au service (faute personnelle de l’agent, faute d’un tiers, ..) - Ne résulte pas d’une prédisposition ou d’une manifestation pathologique antérieure. Le fait que l'accident soit survenu sur le lieu et pendant les heures de travail ne suffit pas à présumer de l'imputabilité au service. La réglementation ne fixe pas de cadre pour déterminer qui a la charge de la preuve en cas d’accident ; selon la jurisprudence, c’est à la collectivité qu’il revient : > de démontrer qu’il n’y a pas accident de service alors que l’accident a eu lieu pendant les heures de service et sur le lieu de travail > d’apporter la preuve qu’il y a eu faute personnelle du fonctionnaire empêchant la reconnaissance d’un lien entre l’accident et le service. Cas particulier de l’accident de trajet La définition donnée à l’accident de trajet par le code de la sécurité sociale est applicable aux fonctionnaires territoriaux. Il s’agit de l'accident survenu pendant le trajet d'aller et de retour, entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le fonctionnaire territorial se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire entre le lieu de travail, le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le salarié prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi. La reconnaissance de la maladie professionnelle Pour être reconnue, la maladie professionnelle doit avoir un lien de cause à effet avec le service. Elle est reconnue sur la base des tableaux des affections professionnelles prévues par le code de la sécurité sociale. Le caractère professionnel peut néanmoins être reconnu à une maladie, même si elle n’est pas répertoriée dans ces tableaux, lorsque la maladie est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et a entraîné son décès ou une incapacité permanente minimale. Cas particuliers : acte de dévouement ou de bravoure Peuvent bénéficier de la protection renforcée de l’accident de service ou de la maladie professionnelle, les accidents et maladies contractées : - en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, - en exposant ses jours pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes. 5