les conges pour accident de service, de trajet et de - Cdg-64

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les conges pour accident de service, de trajet et de - Cdg-64
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DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
DES PYRENEES-ATLANTIQUES Maison des Communes - B.P. 609 – 64006 PAU CEDEX
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GA/2/11
LES CONGES POUR ACCIDENT DE SERVICE, DE TRAJET ET
DE MALADIE PROFESSIONNELLE
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifié portant droits et obligations des fonctionnaires
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale
- Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à
la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales
- Arrêté du 4 août 2004 relatif au fonctionnement de la commission de réforme des agents de la fonction
publique territoriale et des agents de la fonction publique hospitalière
- Articles L 461-2 et R 461-3 du Code de la Sécurité Sociale
Hormis les procédures développées ci-dessous, le Comité Technique Paritaire ou, à défaut, du
Comité d’Hygiène et de Sécurité doivent être informés de la survenance tout accident ou maladie
professionnelle.
I – La définition des risques professionnels
1 - L’accident de service
Depuis les arrêts du Conseil d’Etat BEDEZ et TRONCHON du 30 juin 1995, l’accident de
service est caractérisé par la conjonction de trois éléments :
-
le lieu de l’accident, qui est le lieu de travail,
-
l’heure de l’accident, qui doit se situer pendant les heures de travail,
- l’activité exercée au moment de l’accident, qui doit être en lien avec les fonctions
exercées normalement par l’agent.
Le Conseil d’Etat a donc abandonné sa précédente jurisprudence basée sur l’intervention d’une
« action soudaine et violente d’une cause extérieure » ou d’un « fait traumatique ». De telles
considérations ne peuvent donc plus être opposées aux agents dans le traitement des dossiers d’accident
de service.
Pour que l’imputabilité au service d’un accident soit reconnue, l’agent doit apporter la preuve de
la réunion des 3 éléments précédents. En effet, il n’existe pas de présomption d’imputabilité au service
dans la fonction publique (contrairement au régime général de Sécurité Sociale).
L’accident qui répondrait à ces 3 critères acquiert la qualité d’accident de service, même en cas
de faute de l’agent. La seule initiative personnelle de l’agent, sans aucun lien avec le service, peut être de
nature à faire perdre la qualité d’accident de service.
Quelques exemples :
- Adjoint administratif qui, durant les horaires habituels de travail au siège du Conseil Général,
a glissé dans les escaliers et s’est blessé
ACCIDENT DE SERVICE.
- Adjoint technique qui, durant les horaires habituels de travail sur un chantier extérieur, s’est
entaillé la main avec une cisaille
ACCIDENT DE SERVICE.
- Adjoint technique qui, durant les horaires habituels de travail sur un chantier en extérieur, a
été renversé par un véhicule alors qu’il allait acheter des cigarettes PAS ACCIDENT DE
SERVICE
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2 - L’accident de trajet
C’est l’accident qui survient sur le trajet le plus direct entre le domicile et le lieu de travail (et
vice-versa). Il est pris en charge si ce parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par
l’intérêt personnel.
Toutefois, les détours effectués sur ce trajet sont tolérés s'ils ont été occasionnés par les
« nécessités de la vie courante » ou par une nécessité de service.
Ces deux exceptions à l’exigence du trajet le plus direct sont le fruit de la construction
jurisprudentielle. En effet, ont notamment été considérées comme étant des nécessités de la vie
courante :
-
l’achat de nourriture,
l’achat de cigarettes,
le fait d’aller chercher les enfants à l’école ou la garderie,
le fait d’aller chercher ou déposer un collègue de travail.
On doit donc apprécier les détours effectués par un agent victime d’un accident de trajet au cas
par cas et au vu de la jurisprudence établie par le Conseil d’Etat.
Lorsque l’agent victime d’un accident de trajet présente un taux d’alcoolémie constaté supérieur
à la norme légale autorisée (soit 0,5 g/l de sang), ce comportement est constitutif d’une faute lourde qui
fait perdre à l’accident tout lien avec le service. Cette notion est applicable quand bien même l’état
d’imprégnation alcoolique trouverait son origine dans le service (pot de départ, déjeuner professionnel).
Quand débute et quand s’achève l’accident de trajet ?
Sur la base de la jurisprudence du Conseil d’Etat, il est convenu de considérer que l’accident de
trajet peut débuter lorsque l’agent a effectivement quitté la partie privative de son logement.
Ainsi, la Cour administrative d’Appel de Paris a jugé que le fonctionnaire dont le bras a été brisé
lorsqu’il s’est trouvé pris dans l’armature du portail de sa propriété a été victime d’un accident de trajet car
il avait débuté son trajet en quittant la partie privative de sa propriété (CAA Paris 08/02/2000 Ministre de
la Défense).
Par ailleurs, l’accident survenu sur le trajet ne peut plus être qualifié comme tel lorsque l’agent
est arrivé dans l’enceinte de son lieu de travail (parking clos, bâtiment). Dès lors, il doit être apprécié et
traité comme un accident de service.
3 - La maladie professionnelle
Selon la définition de l’Institut National de Recherche et Sécurité, on peut dire d’une maladie
qu’elle est professionnelle lorsqu’elle est la conséquence directe de l’exposition d’un agent à un risque
biologique, chimique, physique ou si elle résulte des conditions d’exercice de l’activité professionnelle.
Aucune disposition statutaire ne précise la définition d’une maladie imputable au service ni ne
fixe de référence pour déterminer si une pathologie est en lien avec les fonctions exercées par l’agent.
Les dispositions applicables aux salariés relevant du régime général de Sécurité Sociale
(Articles L 461-2 et R 461-3 du Code de la Sécurité Sociale) ne sont pas applicables aux
fonctionnaires relevant de la CNRACL.
Afin de déterminer l’imputabilité au service d’une maladie, la collectivité devra s’appuyer sur
une expertise médicale effectuée par un médecin agréé et sur l’étude dans le temps des fonctions
exercées par le fonctionnaire.
A partir des éléments fournis par la collectivité, le médecin agréé devra notamment dégager si
la pathologie présentée par le fonctionnaire est en lien direct et certain avec les fonctions exercées par
l’agent durant sa carrière.
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Dans l’éventualité où le fonctionnaire a exercé différents types de fonctions au cours de sa
carrière, le médecin agréé devra apprécier si le délai écoulé entre le terme des fonctions et la première
constatation médicale est suffisamment court pour ne pas créer de doute quant à l’imputabilité au service
des lésions.
4 - L’accident survenu lors d’une activité accessoire
Il existe de nombreuses activités qui se déroulent en dehors des horaires habituels de travail,
hors du lieu de travail et parfois qui supposent des fonctions autres que celles exercées normalement par
l’agent.
Toutefois, malgré le fait qu’aucune des trois conditions jurisprudentielles ne soit réunie, les
lésions survenues à l’occasion de telles activités peuvent être reconnues comme imputables au service.
On trouve notamment :
- les accidents survenus en mission sauf s’ils sont occasionnés par un motif personnel
ou si le motif de la mission n’est pas en lien avec les fonctions normales de l’agent,
- les accidents survenus à l’occasion de l’exercice d’un mandat syndical,
- les accidents survenus alors que l’agent suivait une formation professionnelle.
Aux termes des articles 36 et 38 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, peuvent
également être reconnus comme des infirmités imputables au service les infirmités contractées dans les
cas suivants :
- en accomplissant un acte spontané et volontaire de dévouement dans un intérêt
public (par exemple, contamination à l’occasion d’un don de sang),
- en exposant ses jours pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes,
- à la suite d’un attentat ou d’une lutte dans l’exercice de ses fonctions.
II – Les conditions d’attribution
1 - La composition du dossier
Un dossier adressé pour saisine de la Commission de Réforme des agents de la fonction
publique territoriale doit comporter obligatoirement certaines pièces :
-
la déclaration de l’agent,
le rapport hiérarchique de la collectivité,
les certificats médicaux avec les lésions,
un rapport du service de médecine professionnelle.
A / La déclaration de l’agent
Un agent victime d’un accident de service, de trajet ou d’une maladie professionnelle doit
souscrire une déclaration auprès de l’employeur.
Il n’existe aucun délai de forclusion à opposer à un agent qui effectuerait une déclaration
d’accident ou de maladie tardive (Conseil d’Etat 20/05/1977 Ministère de l’Education Nationale c/ Dame
Coroller). En conséquence, quel que soit le délai écoulé depuis l’accident ou le début de la maladie, la
collectivité est tenue d’accepter toute déclaration effectuée par un agent.
Toutefois, lorsque l’imputabilité au service est demandée tardivement, les avantages statutaires
résultant de cette reconnaissance peuvent être limités sous réserve du respect de la déchéance
quadriennale (Question écrite du 02/07/1981).
En rappelant qu’il n’y a pas de présomption d’imputabilité au service en cas d’accident, il
appartient à l’agent d’apporter tous documents de nature à appuyer sa déclaration d’accident.
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L’agent est alors placé en congé pour accident de service ou pour maladie imputable au
service jusqu’à ce qu’il puisse reprendre ses fonctions ou qu’il soit admis à la retraite pour invalidité. Dans
l’éventualité où la collectivité aurait un doute quant à l’imputabilité de l’accident ou de la maladie au
service, elle peut placer l’agent en congé de maladie ordinaire jusqu’à la reconnaissance de
l’imputabilité ; à la reconnaissance de l’imputabilité, le congé sera transformé.
B / Le rapport hiérarchique de la collectivité
Une fois l’accident ou la maladie déclaré par l’agent, il appartient à la collectivité de s’assurer
de la réalité des faits par l’établissement d’un rapport hiérarchique. Ce rapport est une enquête
approfondie sur les circonstances précises de l’accident qui reflète la position officielle de l’administration.
Le rapport hiérarchique comporte également des données relatives à la collectivité et à l’agent :
horaires de travail, jour et heure de l’accident, fonctions de l’agent, circonstances de l’accident.
Il convient donc d’établir ce rapport de la façon la plus complète possible en l’accompagnant de
témoignages, de déclarations d’autres agents, de procès verbaux de police, de photographies....
En cas d’accident de trajet, le rapport de la collectivité devra obligatoirement comporter un plan
du trajet suivi par l’agent, le temps normalement nécessaire pour effectuer ce trajet, un procès-verbal de
police ou gendarmerie obtenu auprès des services du procureur de la République.
A titre de rappel, le Code Pénal prévoit dans son article 441 des peines d’emprisonnement de 3
à 7 ans et des peines d’amende de 45.000 à 100.000 euros en cas de faux témoignages ou de détention
frauduleuse de faux documents.
C / Les certificats médicaux avec les lésions présentées par l’agent
L’agent doit obligatoirement produire le certificat médical initial établi par le premier médecin qui
a constaté les lésions. La fourniture de ce certificat est obligatoire même si l’accident n’a pas occasionné
d’arrêt de travail et de congé pour accident de service.
Le certificat doit être clair, précis et détaillé et doit constater l’ensemble des lésions et
traumatismes dont souffre l’agent.
Le certificat médical initial est d’une importance cruciale car il permet d’établir clairement les
premières lésions constatées ; ces premières lésions reconnues imputables, il est alors plus facile de
s’interroger sur l’imputabilité de lésions apparues au cours des arrêts.
Par ailleurs, le dossier constitué pour saisine de la Commission de Réforme doit comporter
l’ensemble des certificats médicaux produits par l’agent avec les lésions afin de permettre à la
Commission de rendre un avis sur l’imputabilité totale ou partielle des arrêts et, éventuellement, de
demander une expertise médicale complémentaire afin d’en juger.
Enfin, le traitement du dossier nécessite parfois que soit procédé à une expertise médicale
auprès d’un médecin agréé à joindre au dossier. C’est notamment le cas pour les dossiers :
-
d’imputabilité de soins à un accident de service,
d’imputabilité au service d’une maladie,
d’imputabilité d’une rechute à un accident de service,
de demande d’allocation temporaire d’invalidité,
d’admission à la retraite pour invalidité.
Conformément aux dispositions de l’article 53 du décret n° 86-442 14 mars 1986, les
honoraires et frais médicaux sont à la charge de la collectivité employant l’agent.
Il convient ici de développer une capacité d’analyse interne afin de pouvoir déterminer quand
une expertise médicale doit être jointe au dossier, ceci afin de permettre un traitement du dossier le plus
rapide possible.
¾ Le secret médical
Le secret médical est opposable aux fonctionnaires qui ont en charge le traitement du dossier
de l’agent.
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Toutefois, dès lors que les fonctionnaires en charge du traitement administratif du dossier ont
connaissance d’éléments à caractère médical, ceux-ci sont soumis au secret professionnel.
Par ailleurs, la révélation d’informations médicales par ces fonctionnaires est punie, aux termes
de l’article L.226-13 du Code Pénal, de 1 an d’emprisonnement et d’une amende pouvant aller jusqu’à
15000 euros.
Il convient donc :
-
de limiter l’accès aux documents médicaux aux seuls fonctionnaires dont l’intervention
est essentielle au bon traitement du dossier,
-
de procéder systématiquement à la transmission des pièces médicales sous pli
confidentiel.
D / Le rapport du service de médecine professionnelle
Aux termes de l’article 15 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif au fonctionnement de la Commission
de réforme, le service de médecine professionnelle remet obligatoirement un rapport pour les dossiers
soumis d’imputabilité au service (d’un accident, d’une maladie).
Ce rapport prend un relief tout particulier en cas de maladie professionnelle ; en effet, le service
de médecine doit, au regard de la fiche de poste de l’agent, mettre en évidence les différentes tâches et
fonctions liées au tableau de maladie professionnelle.
De même, dans le cas d’une maladie professionnelle respiratoire, le service de médecine doit
indiquer les produits utilisés par l’agent ainsi que leur composition afin de démontrer qu’ils contiennent
l’agent pathogène qui a causé la maladie.
2 - La saisine de la Commission de Réforme
Il existe une Commission de Réforme par département (sauf pour les départements d’Ile de
France) dont le secrétariat est assuré par le Préfet. Toutefois, le Préfet peut en confier le secrétariat au
Centre de Gestion qui en fait la demande et en désigner le président.
La collectivité employeur possède la faculté de reconnaître directement l'imputabilité au service
sans recourir à la Commission de Réforme.
A ce titre, il est recommandé de constituer un dossier complet même si la Commission n'est
pas saisie et de procéder à un contrôle médical régulier des prolongations d'arrêt de travail présentées.
Toutefois, si un doute subsiste quant à l’imputabilité au service, la collectivité est tenue de saisir
la Commission de Réforme pour avis.
En cas d'imputabilité au service d'une maladie, compte tenu de la technicité de ce type de
dossier, il est recommandé de procéder à la saisine de la Commission de Réforme.
Aux termes de l’article 13 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme, la
saisine de la Commission peut être le fait :
- de l’employeur de l’agent, dans un délai de trois semaines après demande de l’agent,
- de l’agent directement, par recommandé avec accusé de réception, passé le délai de
trois semaines.
Compte tenu des obligations de confidentialité en matière de documents médicaux, il
conviendra de prendre toutes les dispositions nécessaires afin qu’aucune information contenue dans le
dossier de saisine de la Commission de réforme ne soit exposée à des personnes étrangères à la
procédure en cours.
De ce fait, tous les documents médicaux (certificats médicaux, expertises, rapport du service de
médecine professionnelle) devront être joints au dossier dans une enveloppe scellée comportant une
mention de confidentialité.
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L’objet de la saisine ne se présume pas : il convient de signaler l’objet de la saisine de la
Commission de Réforme de la façon la plus claire et exhaustive possible dans le courrier accompagnant
le dossier.
La Commission doit examiner le dossier constitué pour avis dans le délai d’un mois à compter
de la réception de cette demande ; ce délai est porté à deux mois si la Commission de Réforme demande
à ce que soit procédé à des mesures visant à compléter le dossier (expertise médicale, enquête….).
Sur la base du dossier et des observations éventuelles de l’agent lors de la réunion de la
Commission, un avis est rendu. Cet avis ne constitue qu’un acte préparatoire à la décision qui sera prise
par l’autorité territoriale et ne peut en conséquence être attaqué
3 - Les suites à donner à l’avis de la Commission
A / Imputabilité au service est reconnue
L’agent doit être placé par arrêté en congé pour accident de service ou pour maladie
professionnelle.
Le placement dans cette position administrative entraîne certaines obligations pour la
collectivité :
- maintien du plein traitement d’activité dû à l’agent pendant toute la durée de l’arrêt,
- remboursement des honoraires et frais médicaux entraînés par l’accident ou la
maladie, et ce, même après l’admission à la retraite de l’agent.
Une fois établie la position administrative de l’agent ainsi que le traitement à lui appliquer, il
convient de se rapprocher de l’assureur de la collectivité afin de mettre en œuvre la couverture de ces
risques.
Il faut également rappeler que la déclaration du sinistre auprès de l’assureur est soumis à un
délai de forclusion prévu au contrat au-delà duquel le sinistre ne sera pas pris en charge.
La durée du congé pour accident de service ou pour maladie professionnelle n’étant pas limité
dans le temps, l’agent bénéficie de ces avantages statutaires jusqu’à la reprise de son activité ou son
admission à la retraite pour invalidité.
B / L’imputabilité au service n’est pas reconnue
Dans ce cas, la Commission de réforme a jugé que les lésions ou la pathologie présentées par
l’agent n’étaient pas en lien avec le service ou que les circonstances de l’accident ne cumulaient pas les
critères nécessaires à la reconnaissance de son imputabilité au service.
Dès lors, l’agent est placé en congé de maladie ordinaire et la collectivité doit appliquer le
traitement administratif correspondant à ce régime de maladie.
Il peut arriver que la Commission de Réforme émette un avis dans lequel une partie des arrêts
de travail sont déclarés imputables au service ; on appliquera donc deux traitements différents aux arrêts,
une partie étant prise en charge au titre de l’accident ou de la maladie professionnelle, l’autre partie étant
prise en charge au titre de la maladie ordinaire.
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