Départ à la retraite au-delà de 60 ans pour des instituteurs devenus

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Départ à la retraite au-delà de 60 ans pour des instituteurs devenus
Départ à la retraite au-delà de 60 ans pour
des instituteurs devenus professeurs des écoles
La limite d’âge des instituteurs est fixée à 60 ans, celle des professeurs des écoles à 65 ans.
Avec la loi Fillon sur les retraites, les droits pour le calcul de la pension (taux de l’annuité, décote,
surcote, ...) sont " cristallisés " (c’est à dire bloqués) à l’âge du départ possible en retraite, même si
le collègue décide de partir au-delà.
Cet âge est 55 ans pour les instituteurs, 60 pour les PE.
Un instituteur passé PE (avec 15 ans de services actifs) qui prolonge son activité au-delà de 60
ans voit la date de cristallisation de ses droits passer de 55 ans à 60 ans, ce qui risque d’être très
désavantageux compte tenu de la loi Fillon (augmentation du nombre de trimestres pour avoir une
retraite à taux plein, augmentation de la décote). Il faut alors demander l’application de l’article 69
de la Loi n° 2003/775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites de façon à conserver la limite
d’âge du corps des instituteurs.
Vous trouverez ci-dessous le modèle de demande à envoyer à l’IA :
" J’ai l’honneur de solliciter de votre bienveillance le bénéfice de l’article 69 de la
loi du 21/08/2003 et conserver ainsi le bénéfice de la limite d’âge de mon emploi de
catégorie active à titre individuel car je souhaite poursuivre ma carrière au-delà de
60 ans. "
Conformément à l’article de loi ci-après, et si vous en demandez l’application, vous ne pourrez pas
être maintenu en activité au-delà de 10 trimestres supplémentaires de cotisation, ni au-delà d’une
durée totale de service liquidable de 160 trimestres de cotisation.
Loi n° 2003/775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites - Article 69
Sont insérés, après l’article 1er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la
fonction publique et le secteur public, deux articles 1er-1 et 1er-2 ainsi rédigés :
" Art. 1er-1. - Sous réserve des droits au recul des limites d’âge reconnus au titre des dispositions de la loi
du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des
services liquidables est inférieure à celle définie à l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de
retraite peuvent, lorsqu’ils atteignent les limites d’âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur
leur demande, sous réserve de l’intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité.
La prolongation d’activité prévue à l’alinéa précédent ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire
concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables prévue à l’article L. 13 du même code ni
au-delà d’une durée de dix trimestres. Cette prolongation d’activité est prise en compte au titre de la
constitution et de la liquidation du droit à pension.
Art. 1er-2. - Les fonctionnaires intégrés, à la suite d’une réforme statutaire, dans un corps
dont la limite d’âge est fixée à soixante-cinq ans, après avoir accompli au moins quinze
ans de services dans un emploi classé dans la catégorie active, conservent sur leur
demande et à titre individuel le bénéfice de la limite d’âge de cet emploi. "

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