Fiche n°25 Mise retraite d`office suite longue maladie

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Fiche n°25 Mise retraite d`office suite longue maladie
INVALIDITE- VIEILLESSE - DECES
ACCIDENT TRAVAIL
MALADIE PROFESSIONNELLE
Vos droits - vos questions n ° 25
MAI 2012
I - Mise à la retraite d'office des Agents en longue maladie
II - Calcul de la pension pour les agents à temps partiel
III - Arrondi des 45 jours dans la liquidation de la pension
I - Mise à la retraite d'office des Agents en longue maladie
L'article 4 du Statut National précise qu'un agent en longue maladie peut-être mis en inactivité
d'office par son employeur avant l'âge de 60 ans (règle actuelle) sous réserve des 3 conditions
cumulatives suivantes :
1 - que l'agent ait un droit ouvert à pension vieillesse
2 - qu'il totalise le nombre de trimestres nécessaire à l'obtention du taux maximum (75% hors
campagnes militaires)
3 - qu'il soit reconnu inapte au travail par la médecine conseil du régime
Si ces conditions ne sont pas réunies avant l'âge de 60 ans, l'employeur peut prononcer la mise
en inactivité d'office, à partir de l'âge de 60 ans, sous réserve des conditions suivantes :
- que l'agent ait atteint les 3 ans de longue maladie (fin de l'indemnisation à salaire plein)
ou
- qu'il ait atteint le taux maximum si ce dernier est atteint avant les 3 ans de longue
maladie et qu'il soit reconnu inapte au travail par la médecine conseil du régime
Droit ouvert à pension vieillesse :
Le 7ème paragraphe de l'article 16 de l'annexe III du Statut National indique que l'agent en
longue maladie peut demander à bénéficier de sa pension d'inactivité à partir de 50 ans (qui
devient son âge d'ouverture de droit qu'il soit en Services actifs ou sédentaires).
Dés qu'il atteint le nombre de trimestres pour le taux maximum, son employeur peut prononcer
la mise en inactivité d'office sous réserve que cet agent soit reconnu inapte au travail par le
médecin conseil du régime, cette notion est très importante car l'agent peut très bien être en
congé maladie et le médecin peut estimer la reprise du travail possible à plus ou moins long
terme et auquel cas, il peut ne pas reconnaître l'inaptitude au travail)
Rappel : la condition des 6 mois de classement (NR, ECH) ne s'applique pas puisque la liquidation de sa
pension interviendrait pendant une période de longue maladie
II - Calcul de la pension pour les Agents à temps partiel
Concernant l'assiette de calcul de la pension, les agents à temps partiel voient leur pension
calculée sur le NR et l'échelon qu'ils détiennent depuis au moins 6 mois au moment de la date
de fin des services validables dans la pension comme les agents qui travaillent à temps plein.
Article 10 de l'annexe III du statut national : calcul de la durée d’assurance :
1° Les périodes d’activité à temps partiel sont décomptées comme des périodes d’activité à
temps plein ; l'agent ayant travaillé 40 ans, 160 trimestres à 50 % pourra partir en 2012 sans
décote.
L'article 18 de l'annexe III précise : En cas d'activité à temps partiel, la rémunération servant de
base au calcul de la pension, correspond à la rémunération à laquelle l'agent aurait pu
prétendre s'il avait exercé son activité à temps plein.
Mais il est bien évident que les périodes travaillées et cotisées à 50 %, 80%, etc. ne seront
prises en temps que pour 50%, 80%, etc. dans la liquidation de la pension. (sauf cotisation à
100 % auquel cas les services seront validés à 100%) : L'agent à 50 %, ayant travaillé 40 ans
sans cotisation supplémentaire, n'aura en réalité que 50 % de 40 ans soit 20 ans de liquidés,
mais sans décote.
L'agent travaillant à temps partiel peut parfaitement finir sa carrière à temps partiel, seul le
temps de liquidation sera réduit.
III - Arrondi des 45 jours
L'article 9 "décompte des prestations" règle la question de la durée liquidée pour laquelle 45
jours valent un trimestre (2ème alinéa de l'article 9) : "dans le décompte final des trimestres
liquidables, la fraction de trimestre égale ou supérieure à 45 jours est comptée pour un
trimestre. La fraction de trimestre inférieure à 45 jours est négligée"
L'article 10 règle la question de la prise en compte des trimestres pour la décote et la surcote
(c'est-à-dire le décompte des trimestres au regard de la durée d'assurance tous régimes). Pour
ces questions, il faut des trimestres complets à 90 jours pour qu'ils soient pris en compte.
Pour la décote le principe est d'arrondir au trimestre supérieur le nombre de trimestres de
décote, ce qui revient à ne prendre comme effectué que des trimestres à 90 jours, par exemple
3 trimestres 2 mois de moins que la durée nécessaire du taux plein fait 4 trimestres de décote
(article 10 I second alinéa du 2° "le nombre de trimestres est arrondi à l'entier supérieur".
Pour la surcote, ne "sont pris en compte que les trimestres entiers cotisés" article 10, II 4ème
alinéa)
En clair, une liquidation avec le nombre complet de trimestres peut se
voir appliquer un trimestre de décote au titre de l'arrondi des 45 jours
appliqué à la durée liquidée.
FNME BRANCHE IEG
Anne-Marie CASSOT