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L e s f i c h e s d e j u r i s p r u d e n c e d ’ e J u r i s . b e : Im m o b i l i e r – F i s c a l i t é – U r b a n i s m e - C o p r o p r i é t é – C o n s t r u c t i o n Indemnité de procédure Décision définitive n° 38 Tribunal de 1ère instance de Bruxelles (réf.), Ordonnance du 7 mai 2008 Les fiches de Jurisprudence de www.eJuris.be Sièg. C. Hayez Seul un jugement définitif porte condamnation aux dépens. Une décision de référé n'est pas une décision définitive, mais le juge des référés peut allouer à la partie triomphante une indemnité de procédure. La condamnation aux dépens n'est afférente qu'aux jugements définitifs. Tel n'est pas le cas des décisions du juge des référés qui, par définition, ne portent pas préjudice au principal sauf s'il n'y a pas matière à référé (FEITWEIS, Manuel de procédure civile, 1985, p. 584, n° 921 et note 6). (JT 2008, p. 371). Ordonnance du 7 mai 2008 Le Tribunal, (…) - une décision du tribunal de la jeunesse du 20 septembre 2007 a levé la mesure de placement des enfants et a notamment prévu un hébergement secondaire pour le père; - une décision du 11 décembre 2007 a confié l'hébergement principal des enfants à M. Sarpong; - Le conseil de M. Sarpong en a avisé le bureau des régularisations de l’Office des étrangers par un fax daté du 17 décembre 2007, rappelé le 4 janvier 2008. Objet de la demande. Discussion. La demande tend à obtenir, sous le bénéfice de l'urgence, la condamnation, sous peine d'astreinte, de l'Etat belge à rendre une décision endéans les quinze jours dans le cadre de la demande de titre de séjour introduite par M. Sarpong le 25 juillet 2007. Cadre du litige. M. Sarpong, de nationalité ghanéenne, semble être en Belgique depuis au moins 2005 : - il a fait l'objet d'un ordre de quitter le territoire le 23 juin 2005; - il a introduit le 11 juillet 2005 une demande d'autorisation de séjour fondée sur l'article 9.3 de la loi du 15 décembre 1980. Cette demande a été complétée et par une décision du 22 août 2006, cette demande a été déclarée irrecevable, avec notification d'un ordre de quitter le territoire. Un recours en suspension a été introduit contre la décision d'irrecevabilité, actuellement pendant; - une seconde demande 9bis a été introduite le 25 juillet 2007 et transmise aux services de la partie défenderesse (après vraisemblablement un contrôle de la résidence du requérant par les services communaux) le 4 septembre 2007; - M. Sarpong est le père de deux enfants, Afia Venus, née le 29 juillet 2005 et Kwabena Rodrick né le 14 novembre 2006, qui disposeraient d'un titre de séjour, de même que leur mère; Quant à l'urgence en tant que condition de la compétence d'attribution du juge des référés. En l'espèce, l'urgence est alléguée dans la citation, en sorte telle que, d'un point de vue formel, la demande sera déclarée recevable (Cass., 11 mai 1990, arrêt n° 535, Pas., l, 1045). Quant à l'urgence comme élément constituant le fondement de la demande. L'urgence constitue une condition générale de la mise en œuvre des référés et touche dès lors également à l'ordre public (Cass., 11 mai 1990, arrêt n° 537, Pas., l, 1050; P. MARCHAL, « Les référés », Répertoire notarial, tome XIII, pp. 48 et 49); Le juge doit l'examiner d'office et il s'agit d'une question de fait laissée à l'appréciation souveraine du juge, sous réserve du fait que l'urgence est une notion légale (voy. M. REGOUT, « Le contrôle de la Cour de cassation sur les décisions en référés », in Le référé judiciaire, éd. du jeune barreau de Bruxelles, 2003, p. 124 et note 6). La notion légale de l'urgence, au sens de l'article 584, alinéa 1er, du Code judiciaire, est définie par la Cour de cassation comme suit: L e s f i c h e s d e j u r i s p r u d e n c e d ’ e J u r i s . b e : Im m o b i l i e r – F i s c a l i t é – U r b a n i s m e - C o p r o p r i é t é – C o n s t r u c t i o n Indemnité de procédure Les fiches de Jurisprudence de www.eJuris.be Décision définitive n° 38 Il y a urgence dès que la crainte d'un préjudice d'une certaine gravité, voire d'inconvénients sérieux rend une décision immédiate souhaitable (Cass., 21 mars 1985,Pas., 1985, l, 908) susceptibles de s'amplifier de jour en jour et d'engendrer un préjudice d'une gravité certaine qui peut être considéré comme difficilement réparable en toutes ses facettes et comme susceptible de le devenir davantage; Le nouvel article 1022, alinéa 1er, du Code judiciaire introduit par la loi du 21 avril 2007 prévoit que la partie qui obtient gain de cause a droit à une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires. L'indemnité de procédure sera fixée au minimum soit 1.200 EUR. (Dispositif conforme aux motifs) L'urgence est déniée au demandeur qui a tardé à agir ou qui a créé l'urgence dont il se prévaut actuellement. Elle s'apprécie concrètement. M. Sarpong sollicite qu'il soit statué sur sa demande fondée sur l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 en tenant compte d'éléments qu'il a fournis à la partie défenderesse le 17 décembre 2007, soit moins d'un mois avant la citation introductive de l'instance . Le délai de mise en état de ce dossier (plus de trois mois depuis l'introduction de l'affaire) est en totale contradiction avec l'urgence alléguée par le demandeur résultant notamment d'une insécurité administrative et juridique inhérente à son statut actuel. M. Sarpong n'explique ainsi pas pourquoi, il n'a pas opéré les démarches utiles auprès du c.p.a.s. quand l'hébergement principal des enfants lui a été confié. Il ressort des pièces déposées que le délai de réponse des services de la partie défenderesse est tout à fait raisonnable compte tenu des délais mis par le demandeur lui-même pour agir. En toutes hypothèses, si par impossible, une expulsion était envisagée, le juge administratif est outillé pour répondre adéquatement dans le cadre d'un recours urgent. Vu les éléments du dossier, l'urgence justifiant notre saisine n'est pas établie. L'article 1017 du Code judiciaire stipule que le juge prononce la condamnation aux dépens de la partie qui a succombé lorsqu'il rend un jugement définitif sur le fond. La condamnation aux dépens n'est afférente qu'aux jugements définitifs. Tel n'est pas le cas des décisions du juge des référés qui, par définition, ne portent pas préjudice au principal sauf s'il n'y a pas matière à référé (FEITWEIS, Manuel de procédure civile, 1985, p. 584, n° 921 et note 6).