25.1.2003 FR C 19/37 Journal officiel des Communautés - EUR-Lex
Transcription
25.1.2003 FR C 19/37 Journal officiel des Communautés - EUR-Lex
25.1.2003 FR Journal officiel des Communautés européennes Les moyens et arguments invoqués sont similaires à ceux dans l’affaire T-338/02. ( 1) Position commune du Conseil du 27 décembre 2001 relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme (JO L 344, p. 93). ( 2) Position commune du Conseil du 2 mai 2002 portant mise à jour de la position commune 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme (JO L 116, p. 75). ( 3) Position commune du 17 juin 2002 portant mise à jour de la position commune 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme et abrogeant la position commune 2002/340/PESC (JO L 160, p. 32). C 19/37 Moyens et principaux arguments Les moyens invoqués sont les mêmes que dans l’affaire T-326/ 02. Recours introduit le 8 novembre 2002 par Metro-Goldwin-Mayer Lion Corporation contre l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (Affaire T-342/02) (2003/C 19/72) Recours introduit, le 13 novembre 2002, contre la Commission des communautés européennes, par la B.V. Bureau Wijsmuller Scheepvaart — Transport en Zeesleepvaart Maatschappij (Affaire T-340/02) (2003/C 19/71) (Langue de procédure: le néerlandais) Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 13 novembre 2002 d’un recours dirigé contre la Commission des communautés européennes, et formé par la B.V. Bureau Wijsmuller Scheepvaart — Transport en Zeesleepvaart Maatschappij, établie à IJsmuiden (Pays-Bas), représentée par Me M.J.J.M. Essers. La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal: 1) à titre principal, annuler la décision de la Commission du 19 juin 2002, référence C(2002)2158 final, concernant l’aide accordée par les Pays-Bas aux activités des remorqueurs néerlandais dans les ports maritimes et dans les eaux intérieures de la Communauté; 2) à titre subsidiaire, annuler les articles 2 et 3 de la décision attaquée de la Commission, par laquelle celle-ci enjoint au gouvernement néerlandais, entre autres, de prendre toutes les mesures nécessaires pour récupérer l’aide auprès des bénéficiaires à l’exception de celle accordée avant le 12 septembre 1990; 3) condamner la Commission aux dépens. (Langue de procédure: l’anglais) Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 8 novembre 2002 d’un recours dirigé contre l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et formé par Metro-Goldwin-Mayer Lion Corporation, Santa Monica, Californie (États-Unis d’Amérique) représentée par Mes Fernand de Visscher, Emmanuel Cornu, Eric De Gryse, Donatienne Moreau, avocats. L’autre partie devant la chambre de recours était Moser Grupo Media S.L., Santa Eulalia Del Rio (Baléares — Espagne). La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal: — faire droit au recours en annulation; — annuler la décision de la troisième chambre de recours du 5 septembre 2002; — confirmer la décision de la division d’opposition du 19 février 2001 en ce qu’elle fait droit à l’opposition no B 47730 pour tous les produits et services contestés et rejette intégralement la demande d’enregistrement no 409664 au titre des enregistrements nationaux de la marque «MGM» de la requérante; — annuler la décision de la division d’opposition du 19 février 2001 en ce qu’elle n’accueille pas le motif de refus tiré de la demande de marque communautaire «MGM» no 141820 de la requérante ou, en ordre subsidaire, en ce qu’elle n’accueille pas le motif de refus tiré des enregistrements antérieurs nationaux de la marque en Autriche, en Grèce et au Royaume-Uni; — condamner l’Office aux dépens.