Decision No. 1853/08

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Decision No. 1853/08
This decision has been released in French
WORKPLACE SAFETY AND INSURANCE
APPEALS TRIBUNAL
DECISION NO. 1853/08
BEFORE:
J. G. Bigras
J. Séguin
D. Besner
: Vice-Chair
: Member Representative of Employers
: Member Representative of Workers
HEARING:
August 25, 2008, at Ottawa
Oral
DATE OF DECISION:
January 30, 2009
NEUTRAL CITATION:
2009 ONWSIAT 265
DECISION(S) UNDER APPEAL: WSIB ARO decision dated January 10, 2007
APPEARANCES:
For the worker:
Unrepresented
For the employer:
No longer active
Language of hearing:
French
Workplace Safety and Insurance
Appeals Tribunal
Tribunal d’appel de la sécurité professionnelle
et de l’assurance contre les accidents du travail
505 University Avenue 7th Floor
Toronto ON M5G 2P2
505, avenue University, 7e étage
Toronto ON M5G 2P2
Decision No. 1853/08
REASONS
(i)
Introduction
[1]
The worker was a 35-year-old nurses’ aide when she suffered an injury to her lower back
on November 12, 1986. In 1989, she was assessed a 15% pension for a permanent disability to
the lower back. Restrictions were imposed against lifting over five kilograms, repetitive bending,
twisting or pulling.
[2]
The worker could not return to her pre-injury employment and Vocational Rehabilitation
[now Labour Market Re-Entry (LMR)] Services (VRS) were undertaken. The worker is a
resident of Quebec and academic upgrading was instituted in that province. The worker
completed grade 12, but the subsequent secretarial training was terminated on April 20, 1990,
due to the worker’s excessive absences, which she attributed to her lower back disability.
[3]
A one-year job-search program was authorized starting on May 11, 1990.
[4]
On September 6, 1990, the worker started “on call” employment as a security guard at an
airport in Quebec. She started at a few hours a week, went on to 25 hours a week. Later, she
became employed full-time in that position. On April 10, 1991, the worker suffered an
aggravation of her low back condition during the course of her employment.
Subsequent entitlement fell under the Quebec Commissin de la santé et de la sécurité au travail
(CSST).
[5]
The worker is appealing the Board’s decisions to deny her section 135(4) [now
section 147(4)] supplement after January 1, 1991. However, in a decision dated May 24, 1991,
the Board rescinded its previous allowance of section 135(4) supplement on the grounds that her
reduced hours of employment as a security guard were self-imposed and had thereby restricted
her earnings.
(ii)
How the issue arises
[6]
The worker in this case states that she is entitled to a section 147(4) supplement. She
argues that, while she was limited to work only 25 hours a week, she applied for and obtained a
job offering only a few hours a week at the beginning and increasing to full time by the time she
suffered her second injury on April 10, 1991.
[7]
The worker further argues that the Board sent her back to work in an employment which
was beyond her restrictions and that this caused her further injury on April 10, 1991.
[8]
As stated in the background facts of this case, the worker could not return to her
employment as a nurses’ aide. The Board opened a VRS file and the worker was able to
complete Grade 12 education in Quebec. She was enrolled in a secretarial course, but this did not
succeed due to frequent absences, attributed to her back pain.
[9]
The Board then supported a job search and employment was found as an airport security
guard. She was reinjured on April 10, 1991, and benefits were assumed by the CSST in Quebec.
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The CSST awarded the worker 2.2% permanent impairment benefits recognizing the increased
back problems, over and above those recognized by the Ontario claim.
[10]
The CSST initially considered the worker capable of returning to work either as a
secretarial worker or a security guard. She was provided with some secretarial skill training but
the program was dropped because of poor attendance and her disability, and the long distances
required to attend classes. After a successful appeal, the worker was granted a one-year job
search starting in June 1995. Subsequently, the CSST has been using the salary of a gas station
cashier to calculate her loss of earnings benefits, which, in 2005, amounted to about $3,000 a
year.
(iii)
[11]
The reasoning
Section 147(4) states as follows:
(4) Subject to subsections (8), (9) and (10), the Board shall give a supplement to a
worker,
(a)
who, in the opinion of the Board, is not likely to benefit from a vocational
rehabilitation program in the manner described in subsection (2); or
(b)
whose earning capacity after a vocational rehabilitation program is not increased
to the extent described in subsection (2) in the opinion of the Board.
[12]
In December 1990, the worker was awarded a section 147(4) supplement, recognizing at
that time that, after an unsuccessful attempt at vocational rehabilitation, the worker had not been
able to attain her pre-injury level of earnings. By decision dated May 24, 1991, the Board
rescinded the allowance of such supplement on the grounds that the worker was self-imposing
work restrictions at 30 hours a week. In her reply to the Board, the worker stated that, although
she did not think that she could work more than 25 hours a week, she had accepted a job in
which she was “on call” at first and was not offered more than a few hours a week, gradually
increasing her hours to fulltime about two weeks before the re-injury of April 10, 1991.
[13]
The Panel accepts that the worker had not achieved her pre-injury earnings prior to about
two weeks before April 10, 1991, because the employment she had found did not offer more than
minimum hours. Therefore, the worker met the requirements of section 147(4) [then
section 135(4)]. We are awarding her the supplement for the months of January, February and
March 1991.
[14]
The worker also claims ongoing entitlement to section 147(4) benefits, arguing that the
job of airport security guard to which she returned after September 1990, which had been found
to be suitable by the Board, was not suitable because it exceeded her physical capabilities.
[15]
In fact, as a result of her first injury, on November 12, 1986, the worker had permanent
restrictions against lifting more than five kilograms, repetitive bending, twisting, and pulling.
The Board found that she could return to work in a secretarial position or as a security guard.
The worker was assisted in finding employment as an airport security guard. Part of her duties,
as stated in the employer’s letter to the Board dated January 21, 1992, included greeting
passengers, checking boarding passes, assuring that bags were processed through the x-ray
machine, complete head to toe metal detector searches, conducting head to toe personal searches
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of passengers, placing pieces of luggage on a table, for manual searches. Also, guards posted in
the baggage area are required to handle heavy luggage during searches.
[16]
The Panel finds that tasks of handling luggage, first on tables in the gate area, and
especially in the baggage areas certainly required lifting over five kilograms, not to mention that
repetitive pulling over counters were beyond the worker’s restrictions. Head to toe metal detector
and personal body searches certainly required repetitive bending and twisting. the worker reinjured her back while handling a piece of luggage for a passenger. Therefore, the worker was
not capable of performing the essential duties of the employment offered as part of her
vocational rehabilitation. This makes such employment unsuitable for the worker.
[17]
The re-injury of April 10, 1991, which caused a disability increase of 2.2%, occurred in
the province of Quebec and the worker received benefits in that province. The CSST file shows
that full benefits were paid to June 1996. Therefore, there was actually no loss of earnings during
the period to June 1996. However, the Quebec Board file shows that, after April 1997, she
received benefits based on the difference between her earnings as a security guard and
employment as a gas bar cashier. However, the worker did not return to work. Her benefits since
that time have been minimal, and it is shown that, in 2005, such lost time benefits were less than
$3000. Added to this was a monthly pension of about $200 in Ontario and close to $100 in
Quebec. The total amount does not approximate the worker’s pre-injury escalated earnings
calculated by the Board in 2005 at $317.94 a week. Therefore, the worker, whose VRS plan
failed because unsuitable employment was offered, has not returned to her pre-injury earnings.
We find that the worker is entitled to ongoing section 147(4) benefits after June 1996, when full
benefits ceased in Quebec.
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DISPOSITION
The appeal is disposed as follows:
[18]
•
The worker is entitled to section 147(4) benefits for the months of January, February and
March 1991.
•
The worker is further entitled to section 147(4) supplement ongoing since June 1996.
DATED: January 30, 2009
SIGNED: J. G. Bigras, J. Séguin, D. Besner
TRIBUNAL D’APPEL DE LA SÉCURITÉ
PROFESSIONNELLE ET DE L’ASSURANCE
CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
DÉCISION NO 1853/08
DEVANT :
J.G. Bigras, vice-président
J. Séguin, membre représentant les employeurs
D. Besner, membre représentant les travailleurs
AUDITION :
25 août 2008 à Ottawa
Audience
DATE DE LA DÉCISION :
le 30 janvier 2009
CITATION NEUTRE :
2009 ONWSIAT 265
DÉCISION(S) EN APPEL :
Décision du 10 janvier 2007 de la commissaire aux appels de la
Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre
les accidents du travail
COMPARUTIONS
pour la travailleuse :
Non représentée
pour l’employeur :
N’est plus actif
langue parlée à l’audience :
Français
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MOTIFS
(i)
Introduction
[1]
La travailleuse était âgée de 35 ans et travaillait comme aide-infirmière le
12 novembre 1986 quand elle a subi une lésion à la région lombaire. En 1989, elle a obtenu une
pension d’invalidité permanente de 15 % pour une déficience permanente à la région lombaire.
Elle a reçu pour consigne de ne pas soulever de charges de plus de cinq kilogrammes, d’éviter les
mouvements répétitifs de flexion, de torsion et de traction.
[2]
La travailleuse ne pouvait pas retourner à son emploi d’avant la lésion, et la Commission
a entrepris un programme de réadaptation professionnelle [maintenant « programme de
réintégration sur le marché du travail »]. Comme elle réside au Québec, la travailleuse s’est
recyclée dans cette province. Elle a terminé sa 12e année, après quoi elle a entrepris un
programme de formation en secrétariat. Ce programme a pris fin le 20 avril 1990 en raison
d’absences excessives que la travailleuse a attribuées à ses problèmes à la région lombaire.
[3]
La Commission a autorisé un programme de recherche d’emploi d’un an à partir du
11 mai 1990.
[4]
Le 6 septembre 1990, la travailleuse a commencé à travailler sur appel comme gardienne
de sécurité à un aéroport au Québec. Après avoir commencé à raison de quelques heures par
semaine, elle a augmenté ses heures de travail jusqu’à 25 heures et a fini par travailler à plein
temps à ce poste. Le 10 avril 1991, elle a subi une aggravation de ses problèmes à la région
lombaire en cours d’emploi, et son indemnisation subséquente a relevé de la Commission de la
santé et de la sécurité au travail (CSST) du Québec.
[5]
La travailleuse en appelle de la décision de la Commission de lui refuser un supplément
aux termes du paragraphe 135 (4) [maintenant paragraphe 147 (4)] après le 1er janvier 1991.
Dans une décision datée du 24 mai 1991, la Commission a annulé le supplément aux termes du
paragraphe 135 (4) précédemment octroyé au motif que la travailleuse avait restreint ses gains en
s’imposant une réduction d’heures de travail dans son emploi de gardienne de sécurité.
(ii)
Origine du litige
[6]
La travailleuse soutient qu’elle a droit à un supplément aux termes du paragraphe 147 (4).
Selon elle, bien qu’elle eut été limitée à 25 heures par semaine, elle a postulé et obtenu un emploi
offrant seulement quelques heures par semaine au début et ses heures ont augmenté de sorte
qu’elle travaillait à plein temps au moment de sa deuxième lésion le 10 avril 1991.
[7]
La travailleuse soutient aussi que la Commission l’a renvoyée à un emploi qui ne
respectait pas les précautions médicales imposées et que cela a entraîné une autre lésion le
10 avril 1991.
[8]
Comme il est indiqué à l’introduction, la travailleuse ne pouvait pas retourner à son
emploi d’aide-infirmière. La Commission a ouvert un dossier de réadaptation professionnelle. La
travailleuse a pu terminer sa 12e année au Québec, et elle s’est inscrite à un cours de secrétariat
qu’elle n’a pas réussi en raison d’absences fréquentes qu’elle a attribuées à son mal de dos.
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[9]
La Commission a alors aidé la travailleuse à chercher du travail, et elle a trouvé un
emploi de gardienne de sécurité à un aéroport. Elle a subi une nouvelle lésion le 10 avril 1991, et
c’est la CSST du Québec qui l’a indemnisée pour cette lésion. La CSST a déterminé que la
travailleuse avait droit, en sus de sa pension dans le dossier de l’Ontario, à des prestations
d’invalidité permanente de 2,2 % pour des problèmes de dos accrus.
[10]
La CSST a commencé par considérer que la travailleuse était apte à retourner au travail
dans le domaine du secrétariat ou comme gardienne de sécurité. La travailleuse a reçu un peu de
formation en secrétariat mais elle a dû laisser ce programme en raison de problèmes d’assiduité,
de ses problèmes invalidants et du long trajet à parcourir pour se rendre à ses classes. Après avoir
eu gain de cause en appel, la travailleuse a obtenu une période de recherche d’emploi d’un an à
partir de juin 1995. La CSST a ensuite utilisé le salaire de caissière de station-service dans le
calcul des prestations pour perte de gains de la travailleuse. Ces prestations annuelles se sont
élevées à environ 3 000 $ en 2005.
(iii)
Examen de l’appel
Suit le paragraphe 147 (4) de la Loi sur les accidents du travail d’avant 1997 (Loi d’avant
[11]
1997).
147 (4) Sous réserve des paragraphes (8), (9) et (10), la Commission accorde un supplément au travailleur :
a)
soit qui, de l’avis de la Commission, ne profitera vraisemblablement pas
d’un programme de réadaptation professionnelle de la manière visée au
paragraphe (2);
b) soit dont la capacité de gain au terme d’un programme de réadaptation
professionnelle, de l’avis de la Commission, n’a pas augmenté dans la
mesure visée au paragraphe (2).
[12]
En décembre 1990, la travailleuse a obtenu un supplément aux termes du
paragraphe 147 (4) en reconnaissance du fait qu’elle avait été incapable de rétablir ses gains
d’avant la lésion après une tentative infructueuse de réadaptation professionnelle. Dans la
décision du 24 mai 1991, la Commission a annulé ce supplément au motif que la travailleuse
avait restreint ses gains en se limitant à 30 heures de travail par semaine. Dans sa réponse à la
Commission, la travailleuse a déclaré qu’elle ne pensait pas pouvoir travailler plus de 25 heures
par semaine mais qu’elle avait accepté un emploi initialement sur appel, que l’employeur lui
avait offert seulement quelques heures par semaine au début et qu’il lui en avait ensuite offert de
plus en plus jusqu’à ce qu’il la fasse travailler à plein temps environ deux semaines avant sa
nouvelle lésion du 10 avril 1991.
[13]
Le comité accepte que la travailleuse n’avait pas rétabli ses gains d’avant la lésion
jusqu’à environ deux semaines avant le 10 avril 1991 parce que l’employeur lui offrait seulement
un nombre minimum d’heures. La travailleuse remplissait donc les exigences prévues au
paragraphe 147 (4) [alors le paragraphe 135 (4)]. Nous lui reconnaissons le droit au supplément
visé pour les mois de janvier, de février et de mars 1991.
[14]
La travailleuse soutient aussi qu’elle continue à avoir droit au supplément prévu au
paragraphe 147 (4) parce que l’emploi de gardienne de sécurité à l’aéroport excédait ses
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capacités physiques et qu’il n’était donc pas approprié. La Commission avait estimé que cet
emploi était approprié, et la travailleuse y était retournée après septembre 1990.
[15]
En fait, depuis sa première lésion, survenue le 12 novembre 1986, la travailleuse devait
respecter des précautions permanentes consistant à ne pas soulever de charges de plus de cinq
kilogrammes ainsi qu’à éviter les mouvements répétitifs de flexion, de torsion et de traction. La
Commission a conclu que la travailleuse pouvait recommencer à travailler à un poste de
secrétariat ou de sécurité. La travailleuse a reçu de l’aide à la recherche d’un emploi et a trouvé
un emploi de gardienne de sécurité. Comme l’employeur l’a indiqué dans une lettre à la
Commission datée du 21 janvier 1992, les fonctions de la travailleuse consistaient en partie à
accueillir les passagers, à vérifier les cartes d’embarquement, à faire passer les bagages dans un
appareil à rayon x, à passer un détecteur de métal de la tête aux pieds des passagers, à effectuer
des fouilles manuelles de la tête aux pieds des passagers, à déposer les bagages sur une table
pour les fouilles manuelles et, dans la salle à bagages, à soulever des bagages plus lourds pendant
les fouilles.
[16]
Le comité conclut que les tâches consistant à manipuler les bagages aux portes
d’embarquement, et surtout dans la salle des bagages, nécessitaient de soulever des charges de
plus de cinq kilogrammes et qu’elles ne respectaient donc pas les précautions imposées, sans
parler des tâches nécessitant de tirer des objets au-dessus des comptoirs. Les fouilles de la tête
aux pieds des passagers nécessitaient des mouvements répétitifs de flexion et de torsion. La
travailleuse s’est blessée de nouveau au dos alors qu’elle manipulait les bagages d’un passager.
La travailleuse n’était donc pas apte à effectuer les tâches essentielles de l’emploi offert dans le
cadre de sa réadaptation professionnelle, et cet emploi n’était donc pas approprié pour elle.
[17]
La nouvelle lésion, survenue le 10 avril 1991, qui a entraîné une augmentation de 2,2 %
de l’invalidité, est survenue dans la province de Québec et la travailleuse a obtenu des prestations
de cette province. Le dossier de la CSST indique que la travailleuse a touché des prestations
intégrales jusqu’en juin 1996. Il n’y a donc pas eu de perte de gains jusqu’au mois de juin 1996.
Le dossier de la CSST indique toutefois que les prestations de la travailleuse après avril 1997 ont
été calculées à partir de la différence entre ses gains de gardienne de sécurité et les gains dans un
emploi de caissière de station-service. La travailleuse n’est toutefois par retournée au travail. Elle
a touché des prestations minimales depuis, qui se sont élevées à moins de 3 000 $ en 2005. En
plus de ces prestations pour perte de gains, la travailleuse a touché une pension mensuelle de
200 $ de l’Ontario et de près de 100 $ du Québec. Le total de ces prestations ne correspond pas
approximativement aux gains indexés d’avant la lésion, que la Commission a estimés à 317,94 $
par semaine en 2005. La travailleuse, qui n’a pas obtenu un emploi approprié par suite de son
programme de réadaptation professionnelle, n’a pas rétabli ses gains d’avant la lésion. Nous
concluons donc qu’elle a droit à un supplément continu aux termes du paragraphe 147 (4) après
juin 1996, quand la CSST a cessé de lui verser des prestations intégrales.
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DÉCISION
L’appel est réglé comme suit :
[18]
•
La travailleuse a droit à un supplément aux termes du paragraphe 147 (4) pour les mois de
janvier, de février et de mars 1991.
•
La travailleuse a droit à un supplément continu aux termes du paragraphe 147 (4) à partir
de juin 1996.
DATE : le 30 janvier 2009
SIGNATURES : J. G. Bigras, J. Séguin, D. Besner