workplace safety and insurance appeals tribunal

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workplace safety and insurance appeals tribunal
2005 ONWSIAT 1526
This decision has been released in French
WORKPLACE SAFETY AND INSURANCE
APPEALS TRIBUNAL
DECISION NO. 482/05
[1]
Tribunal Vice-Chair J.G. Bigras heard this appeal in Timmins on February 23, 2005.
THE APPEAL PROCEEDINGS
[2]
The worker appeals the decision of Appeals Resolution Officer (“ARO”) M. St.Hilaire, dated
September 24, 2003. In that decision, the ARO concluded that the worker was not entitled to
Loss of earnings (“LOE”) benefits after May 20, 1999. The worker was also denied entitlement
to health care benefits for physiotherapy treatment after May 20, 1999.
[3]
The worker appeared and was represented by S. Beaudoin, of Beaudoin Boucher. The accident
employer did not participate.
THE RECORD
[4]
The material in the Case Record dated May 5, 2004, (Exhibit #1) was considered. In addition,
four Addenda to the Case Record, dated May 5, 2004, October 28, 2004, February 1, 2005,
February 1, 2005, (Exhibits #2, #3, #4 and #6) were considered. The Vice-Chair Registrar’s
confirmation letter dated October 29, 2004, was marked as Exhibit #5.
[5]
The worker gave oral evidence. Mr. Beaudoin made oral submissions.
THE ISSUES
[6]
The worker was the general manager with a car rental agency. She reported a low back injury
resulting from work cleaning a vehicle on January 19, 1999. On January 21, 1999, the worker
was laid off by the accident employer.
[7]
The worker did not obtain medical attention for the injury until January 27, 1999. She was
diagnosed with acute lumbar and thoracic strain.
[8]
Initial entitlement had first been denied. However, in a decision dated November 27, 2000, an
ARO allowed initial entitlement, granting benefits for three weeks and leaving the determination
of further benefits to the Board’s operating area. In subsequent decisions, the Board found that
the worker had reached maximum medical rehabilitation (“MMR”) on May 20, 1999, and that
the worker was able to perform the essential duties of her employment at that time. The Board
terminated LOE benefits and refused reimbursement for physiotherapy treatment effective on
May 20, 1999.
[9]
On May 25, 2001, the worker was assessed a 14% Non-Economic Loss (“NEL”) award.
Page: 2
[10]
Decision No. 482/05
In a Functional Ability Evaluation (“FAE”) conducted on February 12 and 13, 2001, it was
found that the worker could carry out the essential duties of her pre-injury employment. A NonEconomic Loss (“NEL”) award was assessed on May 25, 2001.
THE REASONS
(i)
Background
[11]
The worker gave evidence that she had been employed as general manager with a motor vehicle
rental agency with an office in downtown Timmins since September 1996. The agency had five
employees handling the rental of some 100 vehicles. She stated that her duties often called for
her to work from 7 a.m. to 7 p.m.
[12]
Duties included taking reservations and dealing with clients arriving for pickups. Shuttling
clients from the Timmins Airport to the downtown office was an important part of her duties.
The worker was also responsible for the availability of vehicles and this included ensuring the
cleanliness of these vehicles. This required shuttling vehicles from the airport to the garage and
the wash bay.
[13]
The worker stated that, often during rush periods, she had to look after duties, which included
cleaning the vehicles. This occurred, on average, twice a day.
[14]
On January 19, 1999, the worker was cleaning a vehicle. As she reached under a seat, she
experienced a sharp pain in the lower and thoracic areas of her back. Because of the rush of
business and the fact that the owner was scheduled to visit Timmins the next day, the worker
continued to work despite the back pain.
[15]
The worker stated that she informed the owner of her injury the next day when he arrived on
Timmins. The owner denied this. The worker stated that there was no discussion about a lay-off
on that day. The following day, January 21, 1999, the owner served notice that the worker’s
services were no longer required. The position was offered to a close relative of the worker who
was already on staff.
[16]
The worker stated that her back problem would not have allowed her to continue working in any
event, as she had difficulty and needed help to get out of bed for a period of time afterwards.
[17]
The worker saw her family physician, Dr. B. Jasani on January 27, 1999. The physician noted
muscle spasms and pain at T7 to T11 and L4-SI. An acute lumbar thoracic sprain was
diagnosed. Dr. Jasani noted that the worker could not work at that time. The worker was
referred for physiotherapy. The worker stated that she was totally disabled.
[18]
The worker stated that she started looking for work in May 1999, but was not successful until
May 2001, she found employment at a lodge in Moosonee, but could not work more than two
hours a day and left that employment after five weeks. Late in 2001, the worker found
employment at a small motel where she attends to the front desk. She is on call 24 hours a day
but, spends only an average of two hours a day in actual physical activities related to
employment.
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(ii)
Decision No. 482/05
The reasoning
(a)
Entitlement to LOE benefits after May 20, 1999
[19]
The worker in this case had originally been denied benefits on the grounds that it had not been
shown that she had sustained an injury at work on January 19, 1999. However, entitlement was
allowed retroactively by an ARO decision dated November 27, 2000. The decision did not
extend entitlement more than three weeks after January 27, 1999. After a case review and a
Functional Abilities Evaluation (“FAE”) conducted on February 12 and 13, 2001, the Board
found that the worker was able to perform the essential duties of her employment and denied her
Loss of Earnings (“LOE”) benefits after May 20, 1999.
[20]
With respect to the worker’s LOE benefits I note that Board policy 19-02-02 on Early and Safe
Return to Work (“ESRTW”) requires that a determination be made on whether or not a worker is
able to perform the essential duties of his or her employment. According to Board Policy 19-0404, essential duties are the duties a worker must perform to achieve the job outcome set out for
the type of employment the worker is engaged in.
[21]
In the present case, the worker was the manager of a car rental agency. She suffered an injury
while cleaning the interior of a large rental vehicle. Although the worker stated that this was a
task she may have accomplished an average of twice a day, I cannot accept that it was an
essential duties of her work. I have no doubt that the worker was a very dedicated person who
did not shy away from extra duties, including cleaning rental vehicles when the employee(s)
hired for that purpose was not able to do it. However, I cannot find that cleaning vehicles was
essential to the job outcome of a car rental agency manager. In other words, it was not essential
that she clean vehicles, and she could have returned to the same job, although she was not
physically able to perform the task of cleaning vehicles.
[22]
At the Board’s request, the worker underwent a Functional Abilities Evaluation at the Rehab
Plus Rehabilitation and Fitness Centre on February 12 and 13, 2001. The worker was found to
have the skills and physical ability to manage the employees, develop business calls, do the
general accounting, control vehicle damages, verify vehicle maintenance, open and close rental
agreements and keep the owners informed. I agree with Mr. Beaudoin’s argument that no
physical demand analysis of her job was made, but I note that tests at the centre showed that she
could remain seated for 25 to 2 ¾ hours, and that her standing tolerance, walking, stair climbing,
capacity were estimated at from 5 ½ to 8 hours during a eight-hour shift. I cannot, in any
practical sense, find that the worker’s job duties exceeded these physical activities parameters.
[23]
The worker gave evidence that she was totally disabled after being laid off by the employer and
that she could not have returned to work. She was given entitlement to full LOE benefits to May
20, 1999. Noting that Dr. Jansani’s clinical note of May 10, 1999, stating that the worker’s
condition had “plateaued”, I cannot find this unreasonable. Therefore, I am in agreement with
the Board’s decision that the worker condition had become permanent. A NEL award of 14%
was assessed on May 25, 2001.
[24]
The worker in this case had been laid off by her employer on May 21, 1999. Therefore, she had
no job to return to. She gave evidence that she looked for work, mentioning a job in North Bay
that she did not obtain and a five-week stint in Moosonee in 2001. The tax returns, which she
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Decision No. 482/05
submitted in evidence, showed only employment insurance for the last 11 months of 1999, only
employment insurance in 2000, and part earnings for 2001, for the job in Moosonee and her first
months with her present employer. She had earned $31,271 with the accident employer during
the year 1998, and earned $29,688 during her first year with the new employer in 2002;
according to Mr. Beaudoin, the new earnings represent a loss of about 5%. I do not think it is
unfair to say that she had returned to her pre-injury level of earnings.
[25]
However, as noted earlier, the worker was given notice of her lay-off from her employment with
the accident employer on the day following her accident. The employer gave the manager’s job
to another employee. I do not accept the employer’s statement to the Board that the worker’s
lay-off was unrelated to the accident, given that the employer was unaware of the worker’s injury
until January 23, 1999. Two co-workers attested in written statements that they were aware of
the mishap on the day it occurred. The worker also effectively disclaimed the employer’s claim
that no vehicle fitting the description was rented on that day. The worker showed that such a
vehicle was exchanged between two clients and that she had to clean it prior to its pickup by the
second client.
[26]
I also accept the worker’s evidence that she mentioned her injury to the employer when he
arrived on January 20, 1999. Prior to the reporting of an injury, there had been discussions of the
worker’s attendance at a forthcoming managers’ meeting. The following day, the employer gave
oral notice that he was laying off the worker. The fact that another worker was given the
worker’s job shows that such employment was not redundant. On these facts, I conclude that the
worker’s lay-off on January 21, 1999, was related to her injury. Therefore, as a result of the
injury, the worker was unemployed.
[27]
The worker had been denied entitlement by the Board until the decision was reversed by an ARO
in a decision dated November 27, 2000. As a result of that decision, full Loss of Earnings
(“LOE”) benefits were awarded to May 20, 1999. A 14% NEL award was also made.
[28]
The Board found that given that the worker could perform the essential duties of her employment
after May 20, 1999, she was not entitled to further LOE benefits after that date. The Board’s
view was that the worker’s lay-off of January 21, 1999, was an employment-related issue, not
related to her injury.
[29]
Given my finding that the job termination of January 21, 1999, was related to the worker’s
injury, the issue of entitlement to benefits turns on the provisions of s. 40 of the Act pertaining to
the employer’s and the worker’s responsibilities regarding Early and Safe Return to Work
(“ESRTW”). Board policy with respect to payment of LOE benefits is set out in Policy
Document 18-03-0, which states, in part, as follows:
Workers are entitled to full LOE benefits if they
co-operate in ESRTW activities, and
continue to have a full loss of earnings
IF ESRTW activities do not successfully return a worker to suitable work, the WSIB
proves the worker with an LMR (Labour Market Re-entry) assessment. Based on the
results of the LMR assessment, he WSIB decides whether the worker requires a LMR
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plan to enable a re-entry into the labour market. The worker is entitled to full LOE
benefits if co-operating in an LMR assessment.
If a worker needs an LMR plan, the worker is entitled to full LOE benefits until the plan
is completed, providing the worker is co-operating.
[30]
In the present case, we must keep in mind that from the date of the injury to November 27, 2000,
the worker had been denied entitlement to benefits. She was left on her own without any
ERSTW assistance. The determinations on her requirements for ERSTW, testing for
employment capabilities and requirements for a LMR plan were not made until after the decision
of November 27, 2000. My finding that the worker’s unemployment situation was due to her
injury also changes the worker’s entitlement status.
[31]
First, the worker continued to have a full loss of earnings. This loss of earnings resulted from the
worker’s job loss, which I have found, was due to the employers reaction to the injury at work in
January 19, 1999.
[32]
Second, because the Board did not grant initial entitlement until November 27, 2000, no ESRTW
program was in place to assist her in returning to work.
[33]
Going back to the situation as it existed on May 20, 1999, the worker was fit to return to the
essential duties of her employment, but unable to return to work with the accident employer due
to the employer’s actions. However no LMR assessment was made and therefore, no LMR plan
was devised to help her return to work. Under these circumstances, it is my view that the worker
was entitled to ongoing LOE benefits.
[34]
Given that the worker could perform the essential duties of her employment, no LMR Plan was
warranted, other than the usual Board practice of allowing six months’ job search. This is the
award I am making in this case.
[35]
This being said, I note that I was not impressed with the effort made by the worker in looking for
work during the period after May 20, 1999, when she was able to return to her employment.
There were only minimal efforts for a job in North Bay and a long wait until she tried
employment in Moosonee in the year 2001. Following that first work effort, there is no evidence
of a diligent job search leading to her return to full-time employment in 2002. However, given
that she was left on her own, with no advice or leadership from the Board, I cannot penalize her
for a lack of co-operation with a non-existent program. However, I find that a six-month period
of diligent job search would have been sufficient to find employment and I am not extending
benefits beyond the six-month period allowed at this time.
(b)
[36]
Reimbursement for physiotherapy treatment after May 20, 1999
The worker asks for reimbursement for physiotherapy treatment received after May 20, 1999.
This was denied by the Board on the grounds that this was contrary to Board policy, which
allowed for eight to 12 weeks of treatment after the injury. Further treatment can only be
allowed in special cases and with prior written permission from the Board. This set out in Board
policy 17-01-05.
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[37]
The worker in this case was first referred for physiotherapy by family physician Dr. Jasani on
January 27, 1999. The ARO who awarded the worker initial entitlement in a decision dated
November 27, 2000, also awarded entitlement to reimbursement for treatment up to
May 20, 1999.
[38]
My review of the physiotherapists’ clinical note submitted by the worker shows further treatment
in May 1999, as well as 37 sessions from June 2, 2000, to January 4, 2001. A note signed by Dr.
Jasani, dated December 6, 1999, states that physiotherapy was recommended.
[39]
I have already noted that, according to Board policy, eight to 12 treatments are accepted without
Board permission, but that entitlement to reimbursement for any further treatment is dependent
on obtaining Board permission in advance. As stated by the ARO treatment after the prescribed
12 weeks is usually considered “maintenance” treatment and is not covered by the Board.
[40]
The present case, however, is exceptional and I find that Board policy cannot be applied.
[41]
On April 21, 1999, the worker was informed by the Board that she did not have initial
entitlement for the injury she had sustained on January 19, 1999. With no initial entitlement the
worker could not apply in advance for payment of her physiotherapy treatment. In fact, no such
treatment had been allowed until initial entitlement was granted by an ARO decision on
November 27, 2000.
[42]
I cannot deny a worker this issue because she did not obtain permission, which was not available
at the time such a policy provisions applied. Without initial entitlement the worker could not
approach the Board for permission to go on with physiotherapy. Such treatment was
recommended by the family physician and I am awarding the worker entitlement for these
treatments.
[43]
I also note that, in a Board-ordered Functional Abilities Evaluation report dated February 21,
2001, the examining physiotherapist and kinesiologist noted that the worker was receiving
physiotherapy three days a week and recommended that such treatment be increased to five times
a week. This shows to me that, even at that later date, physiotherapy was deemed helpful.
[44]
For these reasons I am awarding the worker entitlement to reimbursement for all physiotherapy
treatment for her back condition after May 30, 1999.
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THE DECISION
[45]
The appeal is decided as follows:
1.
The worker is entitled to full LOE benefits for a period of six months subsequent to
May 20, 1999.
2.
The worker is entitled to reimbursement for all physiotherapy treatment for her back
condition received subsequent to May 20 1999.
DATED: July 8, 2005
SIGNED: J.G. Bigras
TRIBUNAL D’APPEL DE LA SÉCURITÉ PROFESSIONNELLE
ET DE L’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
DÉCISION NO 482/05
[1]
J.G. Bigras, vice-président du Tribunal, a entendu cet appel à Timmins le 23 février 2005.
L’INSTANCE
[2]
La travailleuse en appelle de la décision du 24 septembre 2003 de la commissaire aux appels
M. St-Hilaire. Dans cette décision, la commissaire conclut que la travailleuse n’était pas
admissible à des prestations pour perte de gains (PG) après le 20 mai 1999. La commissaire a
aussi refusé de reconnaître la travailleuse admissible à des prestations de soins de santé pour des
traitements de physiothérapie pour le dos après le 20 mai 1999.
[3]
La travailleuse a assisté à l’audience en compagnie de son représentant, S. Beaudoin du cabinet
Beaudoin Boucher. L’employeur au moment de l’accident n’a pas participé.
LA PREUVE
[4]
[5]
J’ai examiné les documents au dossier de cas daté du 5 mai 2004 (pièce no 1). J’ai aussi examiné
quatre addenda au dossier de cas datés du 5 mai 2004, du 28 octobre 2004, du 1er février 2005 et
du 1er février 2005 (pièces nos 2, 3, 4 et 6). J’ai aussi inscrit comme pièce à l’appui la lettre de
certification du Bureau de la vice-présidente greffière (pièce no 5).
La travailleuse a témoigné oralement. M. Beaudoin a présenté ses observations.
LES QUESTIONS
[6]
La travailleuse était gérante générale d’une agence de location d’automobiles. Elle a fait rapport
qu’elle avait subi une lésion à la région lombaire en nettoyant un véhicule le 19 janvier 1999, et
l’employeur au moment de l’accident l’a congédiée le 21 janvier 1999.
[7]
La travailleuse a consulté au sujet de sa lésion le 27 janvier 1999 seulement. Elle a alors reçu un
diagnostic d’entorse aiguë aux régions lombaire et thoracique.
[8]
La Commission a commencé par refuser de reconnaître la travailleuse admissible à une
indemnité; cependant, dans une décision datée du 27 novembre 2000, la commissaire aux appels
a reconnu la travailleuse admissible à des prestations pour une période de trois semaines et elle a
laissé au secteur opérationnel le soin de déterminer si elle avait droit à d’autres prestations. Dans
des décisions subséquentes, la Commission a conclu que la travailleuse avait atteint son degré de
réadaptation médicale maximum (RMM) le 20 mai 1999 et qu’elle était alors apte à accomplir
les tâches essentielles de son emploi. La Commission a cessé de lui verser des prestations pour
PG et elle a refusé de lui rembourser les traitements de physiothérapie qu’elle avait reçus après le
20 mai 1999.
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Decision No. 482/05
[9]
Le 25 mai 2001, la Commission a établi que la travailleuse avait droit à une indemnité pour perte
non financière (PNF) de 14 %.
[10]
À la suite d’une évaluation des capacités fonctionnelles les 12 et 13 février 2001, la Commission
a conclu que la travailleuse pouvait effectuer les tâches essentielles de son emploi d’avant
l’accident.
LES MOTIFS
(i)
Contexte
[11]
Lors de son témoignage, la travailleuse a déclaré qu’elle travaillait comme gérante générale
d’une agence de location d’automobiles du centre-ville de Timmins depuis septembre 1996.
L’agence comptait cinq employés chargés de la location de quelques 100 véhicules. Elle a
déclaré que ses tâches l’obligeaient souvent à travailler de 7 à 19 h.
[12]
La travailleuse devait entre autres s’occuper des réservations et accueillir les clients qui venaient
chercher leur véhicule. Une autre tâche importante de la travailleuse consistait à transporter les
clients de l’aéroport de Timmins au bureau du centre-ville. Elle était aussi chargée d’assurer la
disponibilité des véhicules et devait donc veiller à ce qu’ils soient propres; pour ce faire, elle
devait conduire les véhicules de l’aéroport au garage et à l’aire de lavage.
[13]
La travailleuse a déclaré qu’elle devait souvent, en période d’affluence, remplir ses propres
fonctions et nettoyer les véhicules, ce qui se produisait en moyenne deux fois par jour.
[14]
Le 19 janvier 1999, la travailleuse s’est étirée pour atteindre le dessous du siège d’un véhicule
qu’elle nettoyait quand elle a ressenti une douleur vive aux régions lombaire et thoracique. Étant
donné que c’était une période d’affluence et que le propriétaire devait visiter l’agence le
lendemain, la travailleuse a continué à travailler malgré son mal de dos.
[15]
La travailleuse a déclaré qu’elle a informé le propriétaire de sa lésion quand il est arrivé à
Timmins le lendemain, ce que ce dernier a nié. La travailleuse a déclaré qu’il n’a pas parlé de la
congédier ce jour-là. Le lendemain, soit le 21 janvier 1999, le propriétaire a informé la
travailleuse qu’il n’avait plus besoin de ses services, et il a ensuite offert le poste à une parente
proche de la travailleuse qui faisait déjà partie du personnel.
[16]
La travailleuse a déclaré que son problème de dos l’aurait empêchée de continuer à travailler de
toute manière. Elle a indiqué qu’elle a eu de la difficulté et qu’elle a même eu besoin d’aide pour
sortir du lit pendant un certain temps par la suite.
[17]
[18]
La travailleuse a vu son médecin de famille, le Dr B. Jasani le 27 janvier 1999. Ce médecin a
noté des spasmes musculaires et de la douleur en T7-T11 et en L4-S1. Il a posé un diagnostic
d’entorse aiguë aux régions lombaire et thoracique. Le Dr Jasani a noté que la travailleuse ne
pouvait pas travailler à ce moment-là, et il l’a orientée en physiothérapie. La travailleuse a
déclaré qu’elle était totalement invalide.
La travailleuse a déclaré qu’elle a commencé à chercher du travail en mai 1999 mais qu’elle en a
trouvé seulement en mai 2001. Elle a trouvé un emploi à un hôtel à pavillons à Moosonee mais
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elle ne pouvait pas travailler plus de deux heures par jour et elle a quitté cet emploi après cinq
semaines. Vers la fin de 2001, la travailleuse a trouvé un emploi à la réception d’un petit hôtel.
Elle est sur appel 24 heures par jour mais elle passe seulement deux heures par jour en moyenne
à accomplir des activités physiques de travail.
(ii) Examen des questions en appel
(a) Admissibilité à des prestations pour PG après le 20 mai 1999
[19]
[20]
La Commission avait commencé par refuser de reconnaître la travailleuse admissible à des
prestations au motif qu’il n’avait pas été démontré qu’elle avait subi une lésion au travail le
19 janvier 1999. Cependant, dans une décision datée du 27 novembre 2000, la commissaire aux
appels a reconnu la travailleuse admissible rétroactivement, mais seulement pour une période de
trois semaines à partir du 27 janvier 1999. Après avoir passé le dossier en revue et avoir procédé
à une évaluation des capacités fonctionnelles les 12 et 13 février 2001, la Commission a conclu
que la travailleuse était apte à accomplir les tâches essentielles de son emploi et elle a refusé de
la reconnaître admissible à des prestations pour PG après le 20 mai 1999.
En ce qui concerne les prestations pour PG, je note que le document no 19-02-02 (Retour au
travail rapide et sécuritaire - Le but du RTRS et les rôles des parties du lieu de travail) du
Manuel des politiques opérationnelles exige de déterminer si le travailleur est apte à accomplir
les tâches essentielles de son emploi. Selon le document no 19-04-04 (Dispositions relatives au
rengagement – Détermination des tâches essentielles), le terme « tâches essentielles » s’entend
des tâches que le travailleur doit accomplir pour atteindre les objectifs établis pour le genre
d’emploi dans lequel il est engagé.
[21]
En l’espèce, la travailleuse était la gérante d’une agence de location d’automobiles. Elle a subi
une lésion en nettoyant l’intérieur d’un gros véhicule de location. Bien que la travailleuse ait
déclaré qu’elle pouvait accomplir cette tâche deux fois par jour en moyenne, je ne peux pas
considérer qu’il s’agissait d’une des tâches essentielles de son emploi. Je n’ai aucun doute que la
travailleuse était très dévouée et qu’elle n’avait pas peur de se charger de tâches supplémentaires,
comme de nettoyer les véhicules de location quand les employés engagés à cette fin ne pouvaient
pas le faire. Cependant, je ne peux pas croire que le nettoyage des véhicules faisait partie des
tâches nécessaires à l’atteinte des objectifs professionnels du poste de gérante d’une agence de
location d’automobiles. En d’autres mots, il n’était pas essentiel qu’elle nettoie les véhicules et
elle aurait pu retourner à son emploi d’avant l’accident même en n’étant pas physiquement apte à
nettoyer les véhicules.
[22]
À la demande de la Commission, la travailleuse s’est prêtée à une évaluation de ses capacités
fonctionnelles au Rebab Plus Rehabilitation Fitness Centre les 12 et 13 février 2001. Cette
évaluation a révélé que la travailleuse avait les aptitudes et les capacités physiques voulues pour
gérer les employés, se charger des communications d’affaires, effectuer la comptabilité générale,
inspecter les véhicules pour enregistrer les dommages subis, vérifier l’entretien des véhicules,
ouvrir et fermer les contrats de location ainsi que tenir les propriétaires au courant. Je suis
d’accord avec M. Beaudoin qu’il n’y a pas eu d’analyse des exigences physiques de l’emploi de
la travailleuse; cependant, le rapport d’évaluation estime que, pendant un quart de huit heures, la
travailleuse pouvait être appelée à rester assise de 25 minutes à 2,75 heures et qu’elle pouvait
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être appelée à rester debout, à marcher et à monter des escaliers de 5,5 à 8 heures. Il m’est
impossible en pratique de conclure que les tâches de la travailleuse excédaient ces paramètres.
[23]
Lors de son témoignage, la travailleuse a déclaré qu’elle était totalement invalide après son
congédiement et qu’elle n’aurait pas pu retourner au travail. Elle a été reconnue admissible à des
prestations pour PG totale jusqu’au 20 mai 1999. Comme le Dr Jansani a indiqué dans ses notes
cliniques du 10 mai 1999 que l’état de la travailleuse avait atteint un plateau, je ne peux trouver
cela déraisonnable. Je suis donc d’accord avec la Commission que l’état de la travailleuse était
devenu permanent. La Commission a reconnu la travailleuse admissible à une indemnité pour
PNF de 14 % le 25 mai 2001.
[24]
L’employeur de la travailleuse l’a congédiée le 21 mai 1999; par conséquent, elle n’avait pas
d’emploi auquel retourner. La travailleuse a déclaré qu’elle a cherché du travail. Elle a
mentionné un emploi à North Bay qu’elle n’a pas obtenu et une période d’emploi de cinq
semaines à Moosonee en 2001. Les déclarations de revenus qu’elle a déposées en preuve
indiquent qu’elle a uniquement touché des prestations d’assurance-emploi pendant les
11 derniers mois de 1999 et en 2000 et qu’elle a touché des gains provenant d’un emploi à
Moosonee et de son emploi actuel en 2001. Elle avait gagné 31 271 $ auprès de l’employeur au
moment de l’accident en 1998 et 29 688 $ pendant sa première année au service de son nouvel
employeur en 2002. M. Beaudoin a fait valoir que la travailleuse avait subi une perte de gains de
5 % mais je ne crois pas qu’il soit injuste de dire que la travailleuse a rétabli son niveau de
revenu d’avant la lésion.
[25]
Cependant, comme je l’ai déjà noté, l’employeur a informé la travailleuse qu’il la congédiait le
lendemain de son accident. L’employeur a donné l’emploi de gérant à une autre employée.
L’employeur a indiqué qu’il a entendu parler de l’accident de la travailleuse seulement le
23 janvier 1999 et que le congédiement de la travailleuse n’avait donc rien à voir avec cela mais
je n’accepte pas sa déclaration à ce sujet. Deux collègues de la travailleuse ont déclaré par écrit
qu’ils ont eu connaissance de l’accident le jour même où il s’est produit. La travailleuse a pu
démontrer que deux clients ont loué un véhicule correspondant à la description donnée et qu’elle
a dû le nettoyer avant que le deuxième client en prenne possession ce qui discrédite l’employeur
qui a prétendu qu’aucun véhicule du genre n’a été loué ce jour-là.
[26]
J’accepte aussi que la travailleuse a mentionné sa lésion à l’employeur quand il est arrivé à
Timmins le 20 janvier 1999. Avant que la travailleuse fasse rapport de sa lésion, il avait été
question qu’elle assiste à une prochaine réunion de gérants. Le lendemain, l’employeur a informé
la travailleuse de vive voix qu’elle était congédiée. Le fait qu’une autre travailleuse a été placée
au poste de la travailleuse démontre que l’emploi en question n’était pas redondant. Compte tenu
de ces faits, je conclus que le congédiement de la travailleuse le 21 janvier 1999 était lié à sa
lésion; par conséquent, la travailleuse s’est retrouvée sans emploi en raison de sa lésion.
[27]
La Commission avait commencé par refuser de reconnaître la travailleuse admissible à une
indemnité jusqu’à ce que la commissaire aux appels infirme cette décision dans sa décision du
27 novembre 2000. Par suite de cette dernière décision, la travailleuse a obtenu des prestations
pour PG totale jusqu’au 20 mai 1999 et une indemnité pour PÉF de 14 %.
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[28]
La Commission a conclu que la travailleuse aurait pu accomplir les tâches essentielles de son
emploi après le 20 mai 1999 et qu’elle n’était donc pas admissible à d’autres prestations pour PG
après cette date. La Commission considérait que le congédiement de la travailleuse le
21 janvier 1999 était lié à la situation de l’entreprise et non à sa lésion professionnelle.
[29]
Comme j’ai conclu que le congédiement du 21 janvier 1999 était lié à la lésion de la travailleuse,
l’admissibilité à des prestations dépend des dispositions de l’article 40 de la Loi, lequel porte sur
les responsabilités de l’employeur et du travailleur relativement au retour au travail rapide et sans
danger. La politique de la Commission concernant le versement de prestations pour PG est
énoncée dans le document no 18-03-02 (Perte de gains (PG) – Versement des prestations pour
PG). Je reproduis ci-dessous une partie de la politique en question.
Le travailleur a droit à des prestations pour PG totale dans les situations suivantes :
il collabore aux activités de RTRS
il continue de subir une perte de gains totale.
Si les activités de RTRS ne permettent pas le retour au travail du travailleur dans un
emploi approprié, la Commission fournit au travailleur une évaluation des
possibilités de RMT. En se fondant sur les résultats de l’évaluation des possibilités
de RMT, la Commission détermine si le travailleur a besoin d’un programme de
RMT pour réintégrer le marché du travail. Le travailleur a droit à des prestations
pour PG totale s’il collabore à l’évaluation des possibilités de RMT.
Si le travailleur a besoin d’un programme de RMT, il a droit à des prestations pour PG
totale jusqu’à la fin du programme, à condition qu’il fasse preuve de collaboration.
[30]
En l’espèce, il faut se souvenir que la travailleuse n’a pas été reconnue admissible à une
indemnité avant le 27 novembre 2000. Elle a été laissée à ses propres moyens, sans aide en
matière de RTRS. C’est seulement après la décision du 27 novembre 2000 que des mesures ont
été prises pour établir ses besoins en matière de RTRS, pour évaluer ses capacités
professionnelles et déterminer ses besoins en vue de sa réintégration sur le marché du travail
(RMT). La constatation que la travailleuse s’est retrouvée sans emploi en raison de sa lésion
professionnelle a aussi des conséquences sur son admissibilité à des prestations.
[31]
Premièrement, je note que la travailleuse a continué à subir une perte de gains totale. Cette perte
de gains résultait de la perte de son emploi qui était, selon moi, attribuable à la réaction de
l’employeur à l’égard de la lésion professionnelle du 19 janvier 1999.
[32]
Deuxièmement, je conclus que, comme elle n’a pas reconnu l’admissibilité initiale avant le
27 novembre 2000, la Commission n’a établi aucun programme de RTRS pour aider la
travailleuse à retourner au travail.
[33]
Si on se reporte à la situation telle qu’elle existait le 20 mai 1999, la travailleuse était apte à
recommencer à accomplir les tâches essentielles de son emploi mais elle ne pouvait pas retourner
au service de l’employeur au moment de l’accident en raison des actions de ce dernier.
Cependant, aucune évaluation n’a été faite aux fins de la RMT de la travailleuse et aucun plan de
RMT n’a été élaboré pour l’aider à retourner au travail. Dans ces circonstances, je conclus que la
travailleuse était admissible à des prestations pour PG continue.
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[34]
Puisque la travailleuse était apte à accomplir les tâches essentielles de son emploi, il n’y avait
pas lieu d’élaborer un plan de RMT, si ce n’est de suivre la pratique habituelle et de lui donner
six mois pour chercher du travail. Je conclus donc que la travailleuse a droit à des prestations
pour PG pour une période de six mois.
[35]
Ceci étant dit, je note que je ne suis pas impressionné par les efforts de recherche d’emploi de la
travailleuse pendant la période ultérieure au 20 mai 1999, quand elle était apte à recommencer à
travailler. Elle a fait des efforts minimes pour obtenir un emploi à North Bay et elle a attendu
longtemps avant d’essayer un emploi à Moosonee en 2001. Rien n’indique qu’elle a ensuite
cherché du travail avec diligence avant de recommencer à travailler à plein temps en 2002.
Cependant, elle a été laissée à ses propres moyens, sans conseil ni direction de la Commission. Je
ne peux pas la pénaliser pour avoir négligé de collaborer à un programme car aucun programme
ne lui a été offert. Cependant, comme je crois qu’elle aurait pu trouver un emploi en l’espace de
six mois si elle avait cherché de façon diligente, je limite sa période d’admissibilité à six mois.
(b)
Remboursement des traitements de physiothérapie après le 20 mai 1999
[36]
La travailleuse demande le remboursement des traitements de physiothérapie qu’elle a reçus
après le 20 mai 1999. La Commission a rejeté cette demande au motif que sa politique prévoit de
huit à 12 semaines de traitement après la lésion et limite le remboursement des traitements
supplémentaires aux cas spéciaux, et ce, seulement si elle a préalablement autorisé les
traitements en question. Ces conditions sont exposées dans le document no 17-01-05 du Manuel
des politiques opérationnelles de la Commission.
[37]
La travailleuse en l’espèce a été orientée en physiothérapie le 27 janvier 1999 par son médecin
de famille, le Dr Jasani. La commissaire aux appels, qui a reconnu l’admissibilité initiale dans sa
décision du 27 novembre 2000, lui a aussi reconnu le droit au remboursement de ses traitements
de physiothérapie jusqu’au 20 mai 1999.
[38]
À l’examen des notes cliniques de physiothérapie soumises par la travailleuse, je note d’autres
traitements en mai 1999, de même que 37 traitements du 2 juin 2000 au 4 janvier 2001. Je
remarque aussi une note datée du 6 décembre 1999 dans laquelle le Dr Jasani a indiqué qu’il
recommandait des traitements de physiothérapie.
[39]
Comme je l’ai déjà noté, la politique de la Commission prévoit que le travailleur peut recevoir de
huit à 12 semaines de traitement sans autorisation préalable mais qu’il doit obtenir l’autorisation
préalable de la Commission pour obtenir le remboursement d’autres traitements. Comme la
commissaire aux appels l’a indiqué, les traitements reçus après la période initiale de 12 semaines
sont habituellement considérés comme des traitements d’entretien et la Commission ne
rembourse pas les frais associés à de tels traitements.
[40]
Je conclus toutefois que le présent cas est exceptionnel et que la politique de la Commission ne
peut pas être appliquée.
[41]
Le 21 avril 1999, la Commission a informé la travailleuse qu’elle n’était pas admissible à une
indemnité pour sa lésion du 19 janvier 1999. Comme elle n’était pas admissible à une indemnité,
la travailleuse ne pouvait pas demander l’autorisation préalable voulue pour des traitements de
physiothérapie. En fait, la Commission n’avait autorisé aucun traitement du genre avant la
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décision du 27 novembre 2000 par laquelle la commissaire aux appels a reconnu l’admissibilité
initiale à la travailleuse.
[42]
Je ne peux rejeter la demande de la travailleuse à ce sujet au motif qu’elle n’a pas obtenu
l’autorisation préalable de la Commission puisque cette disposition ne s’appliquait pas à son cas
au moment où elle aurait dû demander l’autorisation. La travailleuse ne pouvait pas demander
l’autorisation de la Commission avant d’avoir été reconnue admissible à une indemnité pour sa
lésion. Comme le médecin de famille de la travailleuse a recommandé de tels traitements, je
reconnais la travailleuse admissible au remboursement de ces traitements.
[43]
Je note aussi que, dans le rapport d’évaluation des capacités fonctionnelles du 21 février 2001
demandé par la Commission, le physiothérapeute et le kinésithérapeute ont noté que la
travailleuse recevait des traitements de physiothérapie à raison de trois jours par semaine et
qu’ils ont recommandé d’en augmenter la fréquence à cinq jours par semaine. J’en conclus qu’ils
estimaient que la physiothérapie était encore utile à cette date.
[44]
Pour ces raisons, je reconnais à la travailleuse le droit au remboursement de tous les traitements
de physiothérapie qu’elle a reçus pour son dos après le 20 mai 1999.
LA DÉCISION
[45]
L’appel est accueilli comme suit :
3.
La travailleuse est admissible à une indemnité pour PG totale pour une période de six mois
à partir du 20 mai 1999.
4.
La travailleuse a droit au remboursement de tous les traitements de physiothérapie qu’elle a
reçus après le 20 mai 1999.
DATE : le 8 juillet 2005
SIGNATURE :
______________________________
J.G. Bigras
Vice-président