workplace safety and insurance appeals tribunal

Transcription

workplace safety and insurance appeals tribunal
2004 ONWSIAT 1854
This decision has been released in French
WORKPLACE SAFETY AND INSURANCE
APPEALS TRIBUNAL
DECISION NO. 198/04
[1]
This appeal was heard in Toronto on February 5, 2004 and May 10, 2004, by Tribunal
Vice-Chair S. Martel.
THE APPEAL PROCEEDINGS
[2]
The worker appeals the decision of the Appeals Resolution Officer, dated
February 28, 2001, which denied the worker’s request for a full future economic loss (FEL)
award effective April 1, 1999.
[3]
The worker did not appeal this decision to the Tribunal until May 7, 2002, past the sixmonth time limit, pursuant to section 125 (2) of the Workplace Safety and Insurance Act
(WSIA). The worker therefore seeks an extension of time to appeal the February 28, 2001
decision.
[4]
The worker appeared and was represented by Ms L. Inbar, a lawyer. The employer
participated and was represented by Mr. G. Parris, a lawyer.
THE RECORD
[5]
I considered the following documents entered as exhibits:
Exhibit # 1: Case Record dated July 11, 2003,
Exhibit # 2: Addendum #1, dated July 10, 2003,
Exhibit # 3: Addendum #2, dated September 23, 2003,
Exhibit # 4: Letter from the Office of the Vice-Chair Registrar dated September 25, 2003,
Exhibit # 5: Package of materials from the Office of the Vice-Chair Registrar dated
January 15 and 16, 2004,
Exhibit # 6: Ms Inbar’s letter with enclosures, dated January 27, 2004,
Exhibit # 7: Correspondence to and from the worker dated April 2001,
Exhibit # 8: Addendum #3, dated April 26, 2004.
[6]
The worker and her spouse testified with the assistance of a French/English interpreter
(Mr. J. Gamache). Both representatives made submissions.
THE ISSUE
[7]
The worker seeks a full FEL award effective April 1, 1999.
Page: 2
Decision No. 198/04
THE REASONS
(i)
Background
[8]
The worker was born in 1947. She started working with the accident employer, a large
motor vehicle manufacturer, in February 1985. In May 1992, the worker reported low back and
left hip problems, which she related to the physical demands of her production operator job on
the fender line. The worker sought medical attention from her family physician in July 1992 and
was diagnosed with a low back strain. She laid off work in July 1992. She returned to work in
November 1992 and again laid off due to recurring problems on June 28, 1993.
[9]
A decision review specialist accepted that the July 1992 layoff from work was related to the
repetitive bending of the worker’s jobs but denied entitlement to the 1993 alleged recurrence.
An Appeals Officer decision dated January 17, 1997 considered entitlement for the
June 28, 1993 recurrence, left hip and chronic pain disability entitlement. The Appeals Officer
allowed entitlement for the left hip on an aggravation basis noting a diagnosis of trochanteric
bursitis of the left hip. The Appeals Officer allowed the recurrence of June 28, 1993, granted full
benefits June 28, 1993 to December 2, 1993 and temporary partial 50% benefits after
December 2, 1993 because the objective physical findings were that the worker was partially
disabled yet the worker claimed total disability. The Appeals Officer denied entitlement for
chronic pain disability. The Appeals Officer also made certain findings relating to the
employer’s request for second injury and enhancement fund relief, which the employer appealed
to the Tribunal resulting in Tribunal Decision No. 1372/97. The worker never appealed the
January 17, 1997 Appeals Officer decision.
[10]
After release of the Appeals Officer decision, the worker was assessed for a non-economic
loss (NEL) award on February 25, 1997 and subsequently granted a 27% organic NEL award for
the low back. Vocational rehabilitation services were also activated but closed shortly
afterwards because the employer provided suitable work, which the worker refused on the basis
that she was totally disabled. By then, the worker was in receipt of disability benefits from the
Canada Pension Plan. The Board ceased paying temporary disability benefits effective
March 12, 1997. It therefore appears that the worker received the equivalent of at least 50%
temporary partial disability benefits from December 2, 1993 until the closure of benefits on
March 12, 1997.
[11]
The Board then considered the worker’s entitlement for a FEL award. She was granted a
zero FEL award effective April 1, 1997 on the basis that she refused suitable work at no wage
loss with the accident employer. The FEL award was reviewed in 1999 and again denied on the
basis that the worker was not totally disabled as a result of her work-related injury and that she
refused suitable work back in 1997. The worker appealed the 1999 FEL decision to the Appeals
Resolution Officer and her appeal was denied in the February 28, 2001 decision. The worker
then appealed this Appeals Resolution Officer decision to the Tribunal. The Tribunal’s records
indicate that the first correspondence received in relation to this appeal was on March 7, 2002,
past the WSIA time limit provisions. As a result, in order to consider the merits of this appeal,
the worker first required an extension of time to appeal the February 28, 2001 Appeals
Resolution Officer decision.
Page: 3
(ii)
[12]
Decision No. 198/04
Time Extension Request
The Appeals Resolution Officer decision is dated February 28, 2001. In accordance with
section 125(2) of the WSIA, the worker had until August 28, 2001 to appeal that decision. The
Tribunal’s records indicate that the first correspondence received in this appeal was on
May 7, 2002. This correspondence was a letter by Ms Inbar stating the following:
It is my understanding that our clinic requested an appeal application for the abovecaptioned matter in May of 2001. We have not received anything yet. Please send us the
appropriate paperwork so that we may proceed.
[13]
While this letter refers to a prior request for an appeal application, the Tribunal has no
record of such a request. Unfortunately, Tribunal staff did not notice that the appeal was filed
beyond the time limit and inadvertently advised the representative that the time limit had been
met. The fact that the appeal was filed late was not raised until a few weeks prior to the
scheduled hearing. The Tribunal then notified the parties and advised them to make submissions
on this preliminary matter at the scheduled hearing. The representatives complied with this
request and made their submissions at the outset of the February 5, 2004 hearing.
[14]
Ms Inbar, who works with a community legal clinic, submitted internal memoranda and
correspondence dated May 2001 from her predecessor, which refers to a meeting with the worker
on May 7, 2001 and the upcoming Tribunal appeal. The materials also include a letter from the
then representative to the worker that the worker should not expect to hear from the Tribunal for
eight to ten months, which would explain why the worker did not make any inquiries about the
status of her appeal. Ms Inbar took over the file in 2001 and assumed, from her predecessor’s
memos and correspondence, that the appeal had been filed. She followed up with the Tribunal in
May 2002 at which time the Tribunal forwarded the forms to her, which she completed. The
Tribunal then responded that the time limit provision had been met and Ms Inbar relied on the
Tribunal’s statement. Ms Inbar submitted that the delay in this case was not lengthy and there
was an explanation for the delay. She submitted that there was evidence of the worker’s intent to
appeal within the time limits and there was no prejudice to the employer.
[15]
Mr. Parris submitted that there was no communication between the worker and her
representative for at least one year from May 2001 to May 2002. Mr. Parris also submitted that
the delay of 15 months after release of the Appeals Resolution Officer decision was significant.
He submitted that prejudice to the employer should be presumed, especially since the appeal
involved issues relating to the employer’s offers of suitable work.
[16]
After considering the evidence and submissions, I granted the worker an extension of time
to appeal the February 28, 2001 Appeals Resolution Officer decision. The evidence indicates
that the worker intended to appeal the decision within the six-month delay as evidenced by the
May 2001 documents. The worker then had no reason to question the lack of movement on her
file afterwards because she had been advised that she would not go before the Tribunal for at
least eight to ten months. There were also extenuating circumstances in this case noting the
change in staff at the legal clinic representing the worker. The worker is therefore granted an
extension of time to appeal the February 28, 2001 decision.
Page: 4
(iii)
Decision No. 198/04
Testimony and issue on appeal
[17]
There were some difficulties in adjudicating this case. Firstly, this appeal was heard in
2004, over ten years after the date that the worker last worked with the accident employer. This
lapse of time was significant in trying to elicit the worker’s testimony. The worker was a rather
poor historian, which was not surprising given the amount of time that has elapsed since she first
experienced her symptoms to the date that her appeal was heard. There were further difficulties
in eliciting her testimony because of her short one-word answers to most questions. Some of the
worker’s testimony was also somewhat contradictory especially when she described the location
of her pain. At times, she testified that she experienced pain everywhere and at other times
testified that her pain was localized at the low back and left hip. The testimonial difficulties
could not be explained solely due to interpretation issues since the quality of the interpretation
was good.
[18]
The adjudication of this appeal was also somewhat limited by the fact that the worker only
appealed one of the Board decisions to the Tribunal. The worker never appealed the
January 17, 1997 Appeals Officer decision, which denied chronic pain disability entitlement. As
a result, the issue was narrowed to the worker’s organic disability for which she received a 27%
NEL award.
[19]
The issue on appeal in essence therefore is whether the worker was totally disabled from
the compensable 1992 disablement for which she is in receipt of a 27% organic low back NEL
award. The employer’s offer of modified work in 1997 was only briefly referred to at the
hearing. The worker’s submission was that she has not been able to work at any job since 1993.
She did not attempt any work with the accident employer and did not look for employment with
any other employer.
(iv)
Medical evidence
[20]
In order to consider the level of the worker’s disability resulting from the 1992
disablement, it was necessary for me to review the medical evidence.
[21]
The file contains medical reports pre-dating the 1992 disablement. The worker underwent
cervical spine x-rays in 1989 and in November 1991. The November 1991 x-rays showed
flattening of the normal cervical lordosis consistent with muscle spasm. There was mild
osteoarthritic change in the facet joints at C4-5 and C5-6. The worker also had a lumbosacral
spine x-ray on February 5, 1991, which was normal except for a mild L-convex scoliosis at the
mid lumbar spine. The worker could not remember why she underwent x-rays in 1989 and 1991.
[22]
The worker apparently reported her low back and left hip problems to the employer in
May 1992. She sought medical treatment on July 16, 1992. The diagnosis was a back strain.
Her doctor also reported that she had had prior shoulder problems. A lumbar x-ray in
August 1992 revealed mild degenerative changes in the mid lumbar spine.
[23]
Dr. Jamieson, an orthopaedic surgeon, reported on August 21, 1992 that the worker felt
pain from the left low back region through the left buttock. Her left knee was also painful and on
examination, Dr. Jamieson felt that she had definite retropatellar crepitus suggestive of
chondromalacia of her knee. Dr. Jamieson recommended a course of physiotherapy and felt that
Page: 5
Decision No. 198/04
conservative measures would likely settle down her complaints. He suspected, however, that as
soon as the worker returned to work, she would have a flare-up and would likely end being
unable to work and being uncomfortable.
[24]
The worker attended physiotherapy and appeared to improve and returned to work on
November 30,1992. She then stopped working in May 1993. Dr. Brown, another orthopaedic
surgeon, provided a report on May 28, 1993 in which he indicated that the worker had a long
history dating back into the eighties. She had carpal tunnel releases done years ago but the pain
recurred when she returned to work. She had pain in her hands, wrists, forearms, elbows, upper
arms, shoulder, neck and headaches. She also had pain in her left buttock and hip area. Over the
years, she had spent more time off work than on and this was a major labour relations problem.
Overall, Dr. Brown felt that the worker most likely had a fibrositis type syndrome.
[25]
Dr. Silecky, a specialist in internal medicine, examined the worker and completed some
investigations. In his report of December 2, 1993, he indicated that he was unable to find any
objective signs of nerve root irritation. He thought that the worker’s back pain was mechanical
and that there may be a functional overlay because she was quite weepy during the examination.
[26]
Dr. Mason, a physiatrist, prepared a report on March 29, 1994 in which he discussed the
possibility of systemic lupus erythematosus. It is unclear from all of the subsequent medical
reporting whether this diagnosis was ever accepted or rejected. The worker’s testimony was
somewhat unclear concerning this diagnosis. While she did not believe that she has lupus, she
did not appear to fully understand the diagnosis and could not explain when the diagnosis was
rejected.
[27]
Dr. Singh, also a physiatrist, assessed the worker in September 1994. He opined that the
worker’s left hip pain was due to trochanteric bursitis. The pain in her left low back area might
be due to ilio lumbar syndrome. Dr. Singh also mentioned that the worker was very
apprehensive, tense and worried.
[28]
Dr. Pflug, a specialist in internal medicine, provided several reports in this claim. He first
assessed the worker in 1995. On examination, the worker had 18 fibromyalgia trigger points.
Dr. Pflug felt that the worker presented with a history of repetitive strain in the left lumbar area.
She had some degenerative lumbar disc disease with referred pain and intermittent sciatic nerve
root irritation. She was overweight at the time of injury but had been able to lose some pounds
since. Dr. Pflug felt that the worker had developed a post-traumatic fibromyalgia syndrome with
non-restorative sleep and widespread and disabling pain. Dr. Pflug noted that the worker may
have difficulty to get acceptance for her post-traumatic fibromyalgia by the Board. Dr. Pflug felt
that the worker was totally disabled with regards to her work at the conveyor belt. He did not
want to call her permanently and totally disabled. Much would depend on her insight and
motivation and some of it would also depend on the settlement of her claims so she could take a
more active approach to her rehabilitation. She was currently totally disabled and not
malingering.
[29]
Dr. Pflug provided several subsequent reports, most recently on October 27, 2000. This
last report was addressed to the worker’s then representative. In this report, Dr. Pflug focussed
on the worker’s back pain, diagnosed as mechanical back pain and left side sciatica. Dr. Pflug
Page: 6
Decision No. 198/04
felt that the worker was totally disabled with no prospect for rehabilitation. Dr. Pflug also noted
that the worker had had arthroscopic surgery for her left knee earlier that year without any relief.
In most of his reports, Dr. Pflug has expressed his view that the worker’s ongoing condition is
related to her inappropriate workplace.
[30]
Dr. James, the worker’s family physician, also provided a report to the worker’s current
representative on March 13, 2003 in which he stated that the worker continued to experience
severe pain in the lower back and left hip. The diagnosis was degenerative disc disease with
chronic lumbar and left hip strain, aggravated by the repetitive assembly line work. It was
Dr. James’ opinion that the worker was not able to return to modified work in 1997 and had not
improved since.
(v)
1997 vocational rehabilitation events
[31]
After release of the Appeals Officer decision of January 17, 1997, the Board opened a
vocational rehabilitation (VR) file. The employer offered modified work as a line assembler.
There were two job tasks. The first task was that of a wheel nut installer where the worker
would install nuts using a low torque gun or her fingers. Nuts were retrieved at waist height and
were installed at between waist and elbow height and was adjustable in terms of height.
Twenty-five seconds were required to install the nuts followed by a 25 second rest period during
which the worker could sit or get ahead of herself by retrieving nuts. The other task was a hinge
installer and again the worker could work ahead of herself and take longer breaks and sit.
[32]
The ergonomist reviewed the job duties at the work site on March 5, 1997. The ergonomist
considered the tasks suitable: they both permitted the worker to assume the sedentary position at
her own discretion. The worker never attempted these tasks and VR services were closed in
early March 1997 because it was felt the job offered by the employer was suitable and the
worker considered herself incapable of working, which was not medically supported by the
Board. It should be noted, however, that prior to the VR file closure, the worker underwent a
psycho-vocational assessment on February 17, 1997. The assessment revealed that the worker
was not then oriented to any type of return to work. She was psychologically and physically
deconditioned. It was felt that her difficulties were a common finding with fibromyalgia and
chronic pain victims. The worker’s response was particularly extreme in regard to
deconditioning and intervention.
(vi)
[33]
Conclusions
As indicated earlier, there were some difficulties in adjudicating this appeal in terms of the
amount of time that has elapsed and the difficulties in eliciting the worker’s testimony. The fact
that the worker never appealed the January 1997 Appeals Officer decision also meant that the
current appeal could only be considered based on the worker’s accepted organic disability.
While many of the medical reports refer to a fibromyalgia diagnosis, which is adjudicated by the
Board under the chronic pain disability policy, the diagnosis has been held to be uncompensable.
Dr. Pflug feels that the worker’s fibromyalgia is related to her repetitive injuries while working
with the accident employer. The Board’s medical advisor, on the other hand, opined that the
worker’s fibromyalgia likely pre-dated the 1992 events. In any event, the compensability of the
worker’s fibromyalgia was not an issue before me and I had to consider the current appeal for a
full FEL award based on the accepted organic disability.
Page: 7
Decision No. 198/04
[34]
I accept that the worker is currently disabled from working as supported by her testimony,
her husband’s testimony, and the medical reports. It further appears from the medical reports
that the worker has been totally disabled for quite some time and likely was such at the time of
the 1999 FEL review. What I must consider, however, is whether the worker’s total disability
and inability to resume modified work with the accident employer is related to the accepted
permanent low back impairment reflected as reflected by her 27% NEL award. As a result of
this low back impairment, the worker has standard back restrictions, which the ergonomist felt
were accommodated in the employer’s 1997 modified work offer. The worker maintains,
however, that her back and hip condition rendered her totally disabled and unable to even try this
work. Ms Inbar relied in part on Dr. Jamieson’s report of August 21, 1992 in which he indicated
that the worker might have a flare-up as soon as she returned to work. I note, however, that
Dr. Jamieson was then considering the worker’s pre-accident job rather than the 1997 modified
job the employer offered in 1997.
[35]
When the worker stopped working in 1993, she had multiple areas of complaint.
Dr. Brown documented longstanding problems and pain in the hands, wrists, forearms, elbows,
upper arms, shoulders, neck and headaches in addition to the low back and hip pain. Eventually,
most of the specialists felt that the worker had some type of fibrositis or fibromyalgia syndrome.
The fibromyalgia diagnosis was felt to be a very significant factor in the level of the worker’s
disability. While Dr. Pflug downplayed the significance of the fibromyalgia diagnosis in his
most recent report of October 27, 2000, all of his prior reports referred to the significant
fibromyalgia diagnosis and its effect on the worker’s ability to return to work. Similarly, even
though the 1997 psycho-vocational assessment concluded that the worker could not then return
to work, this was felt to be related to the fibromyalgia/chronic pain syndrome, rather to an
organic low back impairment.
[36]
The worker’s organic condition has been diagnosed as mechanical back pain with
intermittent sciatica. In my view, the work offered by the employer in 1997, which could be
performed sitting for the most part and which allowed for adjustable work heights and rest
periods, was suitable to the worker’s low back restrictions. The worker refused to attempt this
job. While she may very well have been incapable of performing such work in 1997 and in 1999
when her FEL awards were determined, in my view, her inability to do return to work was not
related to the compensable organic low back impairment. I therefore deny the worker’s appeal
for a full FEL award effective April 1, 1999.
Page: 8
Decision No. 198/04
THE DECISION
[37]
The worker’s appeal is denied. She is not entitled to a full FEL award effective
April 1, 1999.
DATED: September 9, 2004
SIGNED: S. Martel
TRIBUNAL D’APPEL DE LA SÉCURITÉ PROFESSIONNELLE ET DE
L’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
DÉCISION NO 198/04
[1]
Le présent appel a été entendu à Toronto le 5 février 2004 et le 10 mai 2004 par S. Martel,
vice-présidente du Tribunal.
L’INSTANCE
[2]
La travailleuse en appelle de la décision du commissaire aux appels datée du
28 février 2001 par laquelle la travailleuse s’est vue refuser l’admissibilité à des prestations pour
perte économique future (PÉF) à compter du 1er avril 1999.
[3]
La travailleuse n’a pas interjeté appel de cette décision auprès du Tribunal avant le
7 mai 2002, soit après le délai de six mois prévu au paragraphe 125 (2) de la Loi de 1997 sur la
sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail (« Loi de 1997 »). La
travailleuse demande donc une prorogation de délai pour en appeler de la décision du
28 février 2001.
[4]
La travailleuse a comparu en compagnie de sa représentante Me L. Inbar. L’employeur a
participé et était représenté par Me G. Parris.
LA PREUVE
[5]
J’ai examiné les documents suivants marqués comme pièces au dossier de cas :
Pièce no 1 : Dossier de cas daté du 11 juillet 2003.
Pièce no 2 : Addenda no 1 daté du 10 juillet 2003.
Pièce no 3 : Addenda no 2 daté du 23 septembre 2003.
Pièce no 4 : Lettre du Bureau de la vice-présidente greffière datée du 25 septembre 2003.
Pièce no 5 : Liasse de documents du Bureau de la vice-présidente greffière datés du
15 janvier 2004 et du 16 janvier 2004 respectivement.
Pièce no 6 : Lettre de Me Inbar datée du 27 janvier 2004 et accompagnée de ses pièces
jointes.
Pièce no 7 : Éléments de correspondance échangés avec la travailleuse datés d’avril 2001.
Pièce no 8 : Addenda no 3 daté du 26 avril 2004.
[6]
La travailleuse et son conjoint ont témoigné oralement avec l’assistance d’un interprète
français/anglais (M. J. Gamache). Les deux représentants ont présenté leurs observations.
Page: 2
Decision No. 198/04
LA QUESTION EN LITIGE
[7]
La travailleuse réclame une indemnité totale pour PÉF à partir du 1er avril 1999.
LES MOTIFS
(i)
Historique
[8]
La travailleuse est née en 1947. Elle a commencé à travailler chez l’employeur au moment
de l’accident, un important constructeur de véhicules automobiles, en février 1985. En
mai 1992, la travailleuse a soumis une déclaration faisant état de troubles lombaires et de
troubles à la hanche gauche qui, selon elle, résultent des efforts physiques qu’exigeait son emploi
d’opératrice de production sur la ligne de production d’ailes d’automobile. Le médecin de
famille de la travailleuse a traité cette dernière en juillet 1992 et a posé un diagnostic d’entorse
lombaire. Elle a quitté son travail en juillet 1992. Elle est retournée travailler en novembre 1992
et a de nouveau cessé de travailler le 28 juin 1993 à cause de troubles récurrents.
[9]
Un spécialiste de la révision des décisions a admis que l’arrêt de travail de juillet 1992 était
relié au fait que l’emploi de la travailleuse exigeait qu’elle se penche de manière répétitive mais
il a rejeté l’admissibilité à des prestations pour la récidive présumée de 1993. L’admissibilité à
des prestations pour la récidive du 28 juin 1993, la hanche gauche et l’invalidité pour douleur
chronique a été examinée dans une décision d’un commissaire aux appels datée du
17 janvier 1997. Le commissaire aux appels a accordé l’admissibilité pour la hanche gauche sur
le motif d’aggravation, notant un diagnostic de bursite trochantérienne de la hanche gauche. Le
commissaire aux appels a reconnu l’admissibilité de la travailleuse pour la récidive du
28 juin 1993. Il a accordé des prestations totales du 28 juin 1993 au 2 décembre 1993 et des
prestations temporaires partielles à 50 % après le 2 décembre 1993, du fait que les conclusions
objectives de l’examen physique indiquaient que la travailleuse était partiellement invalide
même si cette dernière faisait valoir qu’elle était totalement invalide. Le commissaire aux appels
a rejeté l’admissibilité pour invalidité due à la douleur chronique. Il a également fait certaines
constatations concernant la demande de l’employeur relative au Fonds de garantie pour
travailleurs réintégrés. Suite à l’appel de l’employeur au Tribunal, ce dernier a rendu la décision
no 1372/97. La travailleuse n’a jamais fait appel de la décision du commissaire aux appels du
17 janvier 1997.
[10]
Après publication de la décision du commissaire aux appels, la travailleuse a fait l’objet
d’une évaluation aux fins d’indemnité pour PNÉ le 25 février 1997. À la suite de cette
évaluation, elle s’est vue accorder une indemnité pour PNÉ de 27 % pour troubles lombaires
organiques. Des services de réadaptation professionnels ont également été activés mais ont été
fermés peu après du fait que l’employeur a offert un travail approprié que la travailleuse a refusé
en faisant valoir qu’elle était totalement invalide. À ce moment-là, la travailleuse recevait des
prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada. La Commission a mis fin aux
prestations d’invalidité temporaire à compter du 12 mars 1997. Par conséquent, il appert que la
travailleuse a reçu au minimum l’équivalent de prestations d’invalidité temporaire partielle de
50 % du 2 décembre 1993 jusqu’à la fermeture des prestations le 12 mars 1997.
[11]
La Commission a ensuite examiné l’admissibilité de la travailleuse à une indemnité pour
PÉF. La travailleuse s’est vue accorder une indemnité pour PÉF de 0 % à partir du 1er avril 1997
Page: 3
Decision No. 198/04
étant donné qu’elle avait refusé un emploi approprié sans perte de gains avec l’employeur au
moment de l’accident. L’indemnité pour PÉF a fait l’objet d’une révision en 1999 et a été de
nouveau rejetée sur les motifs que la travailleuse ne souffrait pas d’une invalidité totale résultant
de sa lésion liée à l’emploi et qu’elle avait refusé un emploi approprié en 1997. La travailleuse a
interjeté appel de la décision de 1999 refusant de lui accorder une indemnité pour PÉF auprès de
la Direction des appels de la Commission et son appel a été rejeté dans la décision du
commissaire aux appels du 28 février 2001. La travailleuse a ensuite fait appel de cette décision
du commissaire aux appels auprès du Tribunal. Le dossier du Tribunal indique que la première
correspondance relativement à cet appel a été reçue le 7 mars 2002, après la fin du délai d’appel
indiqué dans les dispositions de la Loi de 1997. Par conséquent, afin que le bien-fondé du
présent appel puisse être examiné, la travailleuse devait tout d’abord obtenir une prorogation du
délai d’appel de la décision du commissaire aux appels du 28 février 2001.
(ii)
[12]
Demande de prorogation de délai
La décision du commissaire aux appels est datée du 28 février 2001. En vertu du
paragraphe 125 (2) de la Loi de 1997, la travailleuse avait jusqu’au 28 août 2001 pour interjeter
appel de cette décision. Le dossier du Tribunal indique que la première correspondance dans le
cadre de cet appel a été reçue le 7 mai 2002. Il s’agissait d’une lettre de Me Inbar indiquant ce
qui suit :
Je crois comprendre que notre clinique juridique a demandé en mai 2001que lui soit
envoyé un formulaire de demande d’appel relativement à l’objet susmentionné. Nous
n’avons encore rien reçu. Veuillez nous faire parvenir les documents appropriés afin que
nous puissions procéder.
[traduction]
[13]
[14]
Bien que cette lettre fasse référence à une demande d’envoi d’un formulaire d’appel faite
précédemment, le Tribunal n’a aucune trace de cette demande. Malheureusement, le personnel
du Tribunal n’a pas remarqué que l’appel avait été introduit après que le délai d’appel était échu
et a, par inadvertance, indiqué à la représentante que le délai d’appel avait été respecté. Le fait
que l’appel ait été introduit en retard n’a été soulevé que quelques semaines avant la date
d’audience. Le Tribunal a alors avisé les parties et les a invitées à soumettre leurs observations
sur cette question préliminaire lors de l’audience. Les représentants se sont pliés à cette requête
et ont soumis leurs observations au début de l’audience du 5 février 2004.
Me Inbar, qui travaille dans une clinique juridique communautaire, a soumis une note de
service et la correspondance internes de son prédécesseur datées de mai 2001, lesquelles font
référence à une réunion du 7 mai 2001 avec la travailleuse et au prochain appel devant le
Tribunal. Ces documents comprennent aussi une lettre de la personne représentant la travailleuse
à cette époque mentionnant que cette dernière ne devrait pas s’attendre à recevoir une réponse du
Tribunal avant huit à dix mois, ce qui expliquerait la raison pour laquelle la travailleuse n’a pas
cherché à se renseigner sur l’état de son appel. Me Inbar a repris le dossier en 2001 et a assumé,
vu les notes de service et la correspondance de son prédécesseur, que la demande d’appel avait
été déposée. Elle a effectué un suivi auprès du Tribunal en mai 2002, période à laquelle le
Tribunal lui a envoyé les formulaires qu’elle a remplis. Le Tribunal a ensuite répondu que la
disposition relative au délai d’appel avait été respectée et Me Inbar s’est fiée à la déclaration du
Tribunal. Me Inbar a fait valoir en l’occurrence qu’il ne s’agissait pas d’un long retard d’appel et
Page: 4
Decision No. 198/04
qu’il y avait une explication pour ce retard. Elle a soutenu que la preuve montrait que la
travailleuse avait l’intention de faire appel dans les délais impartis et qu’il n’y avait aucun
préjudice à l’égard de l’employeur.
[15]
[16]
Me Parris a fait valoir qu’il n’y avait eu aucune communication entre la travailleuse et son
représentant pendant au moins un an, de mai 2001 à mai 2002. Me Parris a aussi soutenu qu’un
retard de 15 mois après la publication de la décision du commissaire aux appels était
considérable. Il a fait valoir que le préjudice à l’égard de l’employeur devrait être présumé,
notamment du fait que l’appel touchait à des questions reliées à l’offre d’un emploi approprié par
l’employeur.
Après avoir examiné la preuve et les observations, j’ai accordé à la travailleuse une
prolongation du délai pour en appeler de la décision du commissaire aux appels du
28 février 2001. La preuve montre que la travailleuse avait l’intention de faire appel de cette
décision dans le délai prescrit de six mois, comme l’indiquent les documents datés de mai 2001.
La travailleuse n’avait alors aucune raison de s’inquiéter du manque de mouvements dans son
dossier après mai 2001 puisqu’elle avait été avisée qu’elle n’aurait pas à se présenter devant le
Tribunal avant au moins huit à dix mois. Il y avait aussi des circonstances atténuantes en
l’espèce, du fait du changement de représentation pour la travailleuse à la clinique juridique. La
travailleuse se voit donc accorder une prolongation de délai afin qu’elle puisse en appeler de la
décision du 28 février 2001.
(iv)
Témoignage et question en appel
[17]
La détermination du cas posait quelques difficultés. Tout d’abord, le présent appel a été
entendu en 2004, plus de dix ans après la date à laquelle la travailleuse a travaillé pour la
dernière fois pour l’employeur au moment de l’accident. Ce laps de temps est considérable
quand il faut tenter d’obtenir le témoignage de la travailleuse. La travailleuse a été une plutôt
piètre historienne, ce qui n’est pas surprenant si l’on considère la période de temps qui s’est
écoulée depuis qu’elle a éprouvé ses premiers symptômes jusqu’à la date à laquelle son appel a
été entendu. D’autres difficultés pour obtenir son témoignage sont survenues parce que ses
réponses à la plupart des questions étaient composées d’un seul mot. Une partie du témoignage
de la travailleuse s’est aussi avéré quelque peu contradictoire, en particulier lorsqu’elle a décrit la
localisation de sa douleur. À certains moments, elle a indiqué en témoignage qu’elle avait mal
partout et à d’autres moments, elle a déclaré que ses douleurs étaient localisées dans le bas du
dos et dans la hanche gauche. Les difficultés rencontrées lors du témoignage ne pouvaient
s’expliquer simplement par des questions d’interprétation car la qualité de l’interprétation était
bonne.
[18]
La détermination du présent appel a également été quelque peu limité par le fait que la
travailleuse n’a fait appel auprès du Tribunal que d’une des décisions de la Commission. La
travailleuse n’a jamais interjeté appel de la décision du commissaire aux appels datée du
17 janvier 1997 qui rejetait sa demande d’admissibilité pour invalidité due à la fatigue chronique.
En conséquence, la question en litige s’est trouvée restreinte à l’invalidité pour troubles
organiques pour laquelle la travailleuse recevait une indemnité pour PNÉ de 27 %.
[19]
La question en appel est donc essentiellement de déterminer si la travailleuse souffrait
d’une invalidité totale résultant de l’incapacité de travail indemnisable de 1992 pour laquelle elle
Page: 5
Decision No. 198/04
reçoit une indemnité pour PNÉ de 27 % pour une lésion lombaire organique. Le travail modifié
offert par l’employeur en 1997 n’a fait l’objet que d’une brève référence à l’audience.
L’argument de la travailleuse était qu’elle n’avait été capable de travailler dans le cadre d’aucun
emploi depuis 1993. Elle n’a pas essayé de travailler chez l’employeur au moment de l’accident
et n’a pas fait de recherche d’emploi auprès d’autres employeurs.
(iv)
La preuve médicale
[20]
Afin de déterminer le degré d’invalidité de la travailleuse résultant de son incapacité de
1992, il était nécessaire que j’examine la preuve médicale.
[21]
Le dossier contient des rapports médicaux antérieurs à l’incapacité de travail de 1992. La
travailleuse a subi des radiographies de la colonne cervicale en 1989 et en novembre 1991. La
radiographie effectuée en novembre 1991 révélait un aplatissement de la lordose cervicale
normale évoquant des spasmes musculaires. Il y avait une légère altération ostéo-arthritique aux
facettes vertébrales à C4-5 et C5-6. Le 5 février 1991, la travailleuse a également subi une
radiographie de la colonne lombo-sacrée dont l’interprétation révélait un état normal à
l’exception d’une légère scoliose convexe en L au milieu de la colonne lombaire. La travailleuse
n’a pas pu se rappeler pourquoi elle avait subi ces radiographies en 1989 et en 1991.
[22]
La travailleuse avait apparemment déclaré à l’employeur ses troubles lombaires et à la
hanche gauche en mai 1992 et a reçu un traitement médical le 16 juillet 1992. Le diagnostic
posé était celui d’entorse dorsale. Son médecin a également indiqué qu’auparavant, elle avait eu
des troubles à l’épaule. Une radiographie lombaire effectuée en août 1992 a révélé de légères
altérations dégénératives au milieu de la colonne lombaire.
[23]
[24]
Le 21 août 1992, le Dr Jamieson, chirurgien orthopédique, a indiqué que la travailleuse
ressentait des douleurs allant de la région lombaire gauche jusqu’au fessier gauche. Son genou
gauche était également douloureux et, à l’examen, Dr Jamieson a senti que la travailleuse
présentait définitivement une crépitation rétropatellaire évoquant une chondromalacie du genou.
Dr Jamieson a recommandé un traitement de physiothérapie et était d’avis que des mesures
modestes atténueraient vraisemblablement les symptômes de la travailleuse. Toutefois, il
craignait que celle-ci ait une poussée active et finisse probablement par ne plus pouvoir travailler
et par ressentir de l’inconfort dès que celle-ci retournerait au travail.
La travailleuse a participé à des séances de physiothérapie et, son état paraissant
s’améliorer, est retournée travailler le 30 novembre1992. Elle a ensuite arrêté de travailler en
mai 1993. Dr Brown, un autre chirurgien orthopédique, a fourni un rapport le 28 mai 1993 dans
lequel il indique que la travailleuse avait de longs antécédents remontant aux années 1980. Elle
avait eu des libérations du canal carpien effectuées plusieurs années auparavant mais la douleur
était revenue lorsqu’elle était retournée au travail. Elle ressentait des douleurs dans les mains,
les poignets, les avant-bras, les coudes, les bras, les épaules et le cou et avait des maux de tête.
Elle avait aussi des douleurs dans le fessier gauche et dans la région de la hanche. Au cours des
années, elle avait passé plus de temps en arrêt de travail qu’au travail et cela constituait un
sérieux problème de relations de travail. Globalement, Dr Brown était d’avis que la travailleuse
avait très probablement un syndrome apparenté au syndrome de la fibrosité.
Page: 6
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
Decision No. 198/04
Dr Silecky, spécialiste en médecine interne, a examiné la travailleuse et effectué certaines
investigations. Dans son rapport daté du 2 décembre 1993, il indique qu’il n’a pu trouver aucun
signe objectif d’irritation e des racines nerveuses. Il pensait que la lombalgie de la travailleuse
était mécanique et qu’il pouvait y avoir une exagération émotionnelle des symptômes parce
qu’elle avait assez facilement la larme à l’œil pendant l’examen.
Dr Mason, physiatre, a préparé un rapport en date du 29 mars 1994 dans lequel il discute de
la possibilité d’un lupus érythémateux systémique. L’examen de tous les rapports médicaux
ultérieurs ne fait pas ressortir clairement si ce diagnostic a été accepté ou rejeté. Le témoignage
de la travailleuse était assez flou en ce qui concerne ce diagnostic. Elle ne croyait pas être
atteinte du lupus, cependant elle ne paraissait pas comprendre pleinement le diagnostic et ne
pouvait pas expliquer à quel moment il a été rejeté.
Dr Singh, également physiatre, a évalué la travailleuse en septembre 1994. Selon lui, la
douleur à la hanche gauche dont souffrait la travailleuse était due à une bursite trochantérienne.
La douleur dans la partie gauche de la région lombaire pouvait être due à un syndrome iliolombaire. Dr Singh mentionnait également que la travailleuse était pleine d’appréhension, tendue
et inquiète.
Dr Pflug, spécialiste en médecine interne, a fourni plusieurs rapports dans le cadre de cette
demande de prestations. Il a évalué la travailleuse pour la première fois en 1995. Lors de
l’examen, il a identifié les 18 points sensibles caractéristiques de la fibromyalgie. Selon
Dr Pflug, la travailleuse présentait des antécédents d’entorses répétitives dans la région lombaire
gauche. Elle présentait une certaine discopathie lombaire dégénérative accompagnée de douleur
projetée et d’une irritation intermittente de la racine nerveuse du nerf sciatique. Elle présentait
une surcharge pondérale au moment de l’accident mais avait pu perdre quelques kilos depuis.
Selon le Dr Pflug, la travailleuse avait développé un syndrome de fibromyalgie post-traumatique
accompagné de sommeil non réparateur et de douleur généralisée et incapacitante. Le Dr Pflug
notait qu’il était possible que la travailleuse ait de la difficulté à ce que la Commission accepte sa
fibromyalgie post-traumatique. Selon Dr Pflug, la travailleuse était totalement invalide en ce qui
concerne son travail au transporteur à courroie. Il ne voulait pas utiliser le terme d’invalidité
totale permanente. Cela dépendrait beaucoup de sa perception et de sa motivation et, pour une
part, cela dépendrait aussi du règlement de son dossier pour qu’elle puisse avoir une approche
plus active quant à sa réadaptation. Elle était alors totalement invalide et ne simulait pas.
Dr Pflug a fourni plusieurs rapports subséquents dont le plus récent est daté du
27 octobre 2000. Ce dernier rapport était adressé à la personne représentant la travailleuse à
cette époque. Dans ce rapport, Dr Pflug se penchait sur les douleurs lombaires de la travailleuse
pour lesquelles il posait un diagnostic de lombalgie mécanique et de sciatique du côté gauche.
De l’opinion de Dr Pflug, la travailleuse était totalement invalide sans espoir de réadaptation.
Dr Pflug notait aussi que la travailleuse avait subi une chirurgie arthroscopique du genou gauche
plus tôt dans l’année, sans aucun soulagement ultérieur. Dans la plupart de ses rapports, Dr Pflug
était d’avis que l’état pathologique persistant de la travailleuse était relié à son lieu de travail
inapproprié.
Dr James, le médecin de famille de la travailleuse, a aussi fourni un rapport à la
représentante actuelle de la travailleuse en date du 13 mars 2003 dans lequel il notait que la
Page: 7
Decision No. 198/04
travailleuse continuait de ressentir des douleurs sévères dans la région lombaire et dans la hanche
gauche. Il posait un diagnostic de discarthrose dégénérative avec entorse lombaire chronique et
entorse de la hanche aggravées par le travail répétitif à la chaîne de montage. Dr James était
d’avis qu’en 1997, la travailleuse n’était pas en mesure de retourner travailler dans un emploi
modifié et que son état ne s’était pas amélioré depuis.
(v)
Événements liés à la réadaptation professionnelle de 1997
[31]
Après que le commissaire aux appels a rendu sa décision le 17 janvier 1997, la
Commission a ouvert un dossier de réadaptation professionnelle (RP). L’employeur a offert un
travail modifié comme assembleuse de ligne de montage. Il y avait deux tâches reliées à cet
emploi. La première était celle d’un installateur de boulons de roues, où la travailleuse aurait à
installer des boulons en utilisant un pistolet à faible couple ou ses doigts. Les boulons étaient
prélevés à la hauteur de la taille et installés à une hauteur ajustable entre la hauteur de la taille et
la hauteur du coude. Il fallait 25 secondes pour installer les boulons, suivi de 25 secondes de
pause pendant laquelle la travailleuse pouvait s’asseoir ou prendre de l’avance en prélevant des
boulons. L’autre tâche était celle d’un installateur de gonds et là encore, la travailleuse pouvait
prendre de l’avance sur son travail, prendre des pauses plus longues et s’asseoir.
[32]
L’ergonomiste a examiné les fonctions du poste sur le lieu de travail le 5 mars 1997.
L’ergonomiste a estimé que les tâches étaient appropriées : elles permettaient à la travailleuse
d’assumer les tâches de cet emploi sédentaire de la façon dont elle l’entendait. La travailleuse
n’a jamais essayé d’assumer ces tâches et les services de RP ont été annulés au début du mois de
mars 1997, du fait que l’emploi offert par l’employeur était considéré approprié et du fait que la
travailleuse s’estimait incapable de travailler, ce qui n’était pas appuyé par les conclusions
médicales de la Commission. Il faut cependant noter que, le 17 février 1997, avant la fermeture
du dossier de RP, la travailleuse a subi une évaluation psycho-professionnelle. Cette évaluation
a révélé qu’à cette période, la travailleuse n’était axée sur aucun type de retour au travail. Elle
était psychologiquement et physiquement déconditionnée. Il était perçu que ses difficultés se
retrouvaient communément chez les personnes souffrant de fibromyalgie et de douleur
chronique. La réaction de la travailleuse était particulièrement extrême à l’égard du
déconditionnement et de l’intervention.
(vi)
[33]
Conclusions
Tel qu’indiqué précédemment, la détermination de cet appel a posé certains problèmes
relativement au laps de temps écoulé et à la difficulté d’obtenir le témoignage de la travailleuse.
Le fait que la travailleuse n’ait jamais interjeté appel de la décision du commissaire aux appels
datée de janvier 1997 signifiait aussi que le présent appel ne pouvait être examiné qu’en se
basant sur l’invalidité organique acceptée de la travailleuse. Bien que de nombreux rapports
médicaux renvoient à un diagnostic de fibromyalgie, dont la détermination par la Commission
s’appuie sur sa politique relative à l’invalidité due à la douleur chronique, le diagnostic a été
considéré comme non indemnisable. Selon le Dr Pflug, la fibromyalgie de la travailleuse est
reliée à ses lésions répétitives alors qu’elle travaillait pour l’employeur au moment de l’accident.
Par ailleurs, le conseiller médical de la Commission était d’avis que la fibromyalgie de la
travailleuse était vraisemblablement antérieure aux événements de 1992. En tout état de cause,
le caractère indemnisable de la fibromyalgie de la travailleuse n’était pas une question qui m’a
Page: 8
Decision No. 198/04
été soumise et je devais examiner le présent appel en relation avec une indemnité totale pour PÉF
en me basant sur l’incapacité organique telle qu’elle a été acceptée.
[34]
J’accepte le fait que la travailleuse soit actuellement incapable de travailler, tel qu’appuyé
par son témoignage, celui de son mari et les rapports médicaux. En outre, il ressort des rapports
médicaux que la travailleuse était totalement invalide depuis assez longtemps et l’était
probablement lorsque la révision pour PÉF a eu lieu en 1999. Toutefois, la question que je dois
examiner est de savoir si l’invalidité totale de la travailleuse et son incapacité à retourner à un
emploi modifié avec l’employeur au moment de l’accident sont reliées à la déficience lombaire
permanente acceptée telle que reflétée par son indemnité pour PNÉ de 27 %. En raison de sa
déficience lombaire, la travailleuse doit respecter des restrictions normales relatives à son dos,
lesquelles l’ergonomiste a considéré être respectées dans le travail modifié offert par l’employeur
en 1997. La travailleuse soutient néanmoins que son état pathologique au dos et à la hanche la
rendait totalement invalide et même incapable d’essayer ce travail. Me Inbar s’est appuyée en
partie sur le rapport du 21 août 1992 du Dr Jamieson dans lequel il indique que la travailleuse
pourrait avoir une poussée active dès qu’elle retournerait au travail. Je note cependant que, dans
ce rapport, Dr Jamieson faisait référence à l’emploi qu’occupait la travailleuse avant l’accident
plutôt qu’au travail modifié qu’avait offert l’employeur en 1997.
[35]
Lorsque la travailleuse a cessé de travailler en 1993, elle se plaignait de nombreux maux.
Le Dr Brown a documenté les troubles de longue date et les douleurs aux mains, aux poignets,
aux avant-bras, aux coudes, aux bras, aux épaules et au cou et les maux de tête en plus de l’état
pathologique dans la région lombaire et la douleur dans la hanche. Finalement, la plupart des
spécialistes étaient d’avis que la travailleuse souffrait d’un certain type de syndrome de la
fibrosité ou d’un syndrome de fibromyalgie. Il a été estimé que le diagnostic de fibromyalgie
était un facteur très déterminant pour le degré d’invalidité de la travailleuse. Alors que Dr Pflug
a minimisé l’importance du diagnostic de fibromyalgie dans son rapport le plus récent daté du
27 octobre 2000, tous ses rapports précédents renvoyaient à l’importance du diagnostic de
fibromyalgie et à ses effets sur la capacité de la travailleuse à faire un retour au travail. De
même, bien que les conclusions de l’évaluation psycho-professionnelle effectuée en 1997
établissaient que la travailleuse ne pouvait pas retourner au travail à cette période, il a été
considéré que cela était relié au syndrome de fibromyalgie et au syndrome de douleur chronique,
plutôt qu’à une déficience organique lombaire.
[36]
L’état pathologique organique de la travailleuse a reçu un diagnostic de lombalgie
mécanique avec sciatique intermittente. Selon moi, le travail offert par l’employeur en 1997, qui
aurait pu être effectué en position assise la plupart du temps et qui permettait d’avoir une
position de travail à des hauteurs ajustables et des périodes de repos flexibles était approprié pour
les restrictions de la travailleuse relatives à sa colonne lombaire. La travailleuse a refusé
d’essayer de travailler dans cet emploi. Même s’il est possible qu’elle ait été incapable
d’effectuer un tel travail en 1997 et en 1999, lorsque son indemnité pour PÉF a été déterminée, je
suis d’avis que l’incapacité de la travailleuse de faire un retour au travail n’était pas reliée à son
incapacité de travail indemnisable pour la lésion organique lombaire. Par conséquent, je rejette
l’appel de la travailleuse réclamant une indemnité totale pour PÉF à partir du 1er avril 1999.
Page: 9
Decision No. 198/04
LA DÉCISION
[37]
L’appel de la travailleuse est rejeté. Elle n’est pas admissible à une indemnité totale pour
PÉF à partir du 1er avril 1999.
DATE : le 9 septembre 2004
SIGNATURE : S. Martel