REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE LA CHARTE DE LA FEMME TRAVAILLEUSE Préambule L’Etat algérien a renforcé le rôle de la femme en lui facilitant l’accès à l’enseignement, à l’éducation, à la formation, à la qualification et au travail. Il a veillé à la mise en place de mécanismes de développement économique et d’intégration sociale. Cette attention a généré une nette amélioration des indices de développement humain tout en confirmant le nouveau bond qualitatif de la condition de la femme induit 2005 à la faveur de nombreuses réformes législatives entreprises. Libérant la femme d’une menace qui mettait en péril son droit au travail, le législateur a reconnu à cette dernière le droit de protéger son droit au travail dans un contrat de mariage qu’elle aura préalablement établi avant le mariage ou en cours de mariage. Le code de la famille porteur de cette protection a même consacré l’égalité des époux dans la gestion du foyer et l’éducation des enfants. Soucieux de protéger la femme en tant que travailleuse, les pouvoirs publics ont procédé à la criminalisation du harcèlement sexuel en milieu professionnel. Consacrant le principe de non discrimination entre les travailleurs, le code du travail a instauré une égalité entre ces derniers. Reconnaissant à la femme son implication au développement et à la gestion du pays, la constitution consacrant l’égal accès aux emplois a en 2008 consacré les droits politiques des femmes, particulièrement les efforts de l’Etat algérien à améliorer la représentativité des femmes en politique. La loi organique du 12 janvier 2012 entrée en vigueur dès sa publication, a permis à 147 femmes d’être élues au parlement faisant de l’Algérie le 23eme pays dans le classement interparlementaire. Considérant que l’Etat a mis l’accent sur l’intérêt porté à la femme d’une manière générale et la femme travailleuse en particulier par la ratification des conventions internationales relatives à la protection de la femme notamment, celles liées à la protection et à la promotion de la femme travailleuse dans le respect du travail décent. Reconnaissant que la législation algérienne a affirmé les principes d’égalité et de parité entre l’homme et la femme au plan des droits et des obligations. 1 Se référant aux orientations de Son Excellence, Le Président de la République, Monsieur Abdelaziz BOUTEFLIKA qui soulignent la nécessite de permettre à la femme de concilier ses engagements professionnels et ses responsabilités familiales. Réaffirmant qu’en application de l’article 31 bis de la Constitution, la loi organique n° 12 -03 du 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, permet à la femme de participer à la prise de décision. Rappelant que l’ALGERIE a élaboré un code de travail juste et équitable vis-à-vis de la femme interdisant toute forme de discrimination lors des recrutements et sur les lieux de travail. L’Algérie a ratifié l’ensemble des conventions et chartes internationales relatives aux droits des femmes notamment celles relatives à l’éradication de toute forme de discrimination à l’égard de la femme Valorisant la stratégie nationale d’intégration et de promotion de la femme adoptée par le Gouvernement en 2008. Chapitre I Dispositions Générales Article 1er : La présente charte a pour objet de renforcer le rôle de la femme dans le milieu professionnel et de créer un environnement propice à sa participation effective dans le processus de développement. Article 2 : La concrétisation de ces objectifs exige de : - Faciliter l’égal accès de la femme à l’emploi décent avec notamment : P . Le respect des droits fondamentaux du travail, P . L’accès à un emploi et un salaire en accord avec les compétences de la femme, P . La mise en place de conditions de travail et de protection sociale ouvertes sur le dialogue P social. - S’engager à promouvoir l’accès des femmes aux postes de décision et de responsabilité, P - Faire respecter le principe des quotas, en matière d’emploi de promotion la femme, P R - Créer un environnement favorable à la femme pour concilier vie familiale et vie professionnelle. R - Encourager et favoriser la formation des femmes. Article 3 : Les dispositifs de formation initiale et continue doivent être mis à la disposition des femmes en assurant l’égal accès des femmes et des hommes à la formation et à l’enseignement professionnels avec mise en place de mesures spécifiques pour les femmes vulnérables, les femmes au foyer et les femmes en zones rurales, pour renforcer leur employabilité. 2 Chapitre II Programmes et mécanismes d’emploi et de création d’activités Article 4 : Les organismes et agences publics ou privés chargés de l’emploi doivent veiller sur l’accès à l’emploi des femmes demandeuses d’emploi, dans le cadre des dispositifs mis en place Article 5 : L’accès des femmes aux mécanismes d’aide à la création d’entreprise doit être renforcé tout en leur assurant une formation adéquate. Des mesures spécifiques pour favoriser les femmes entrepreneur(e)s et porteuses de projets notamment structurants doivent être encouragées en matière d’investissement productif, de commercialisation et d’accès aux crédits bancaires. Article 6 : La création d’entreprises et activités autonomes par les femmes doit être encouragée par l’information, la sensibilisation et l’accompagnement de proximité dans la formulation des projets et leur mise en œuvre. La mise en place d’infrastructures de proximité dédiées à la promotion et à l’insertion de la femme doit se poursuivre. Chapitre III Système de quota au profit des femmes dans le domaine de l’emploi et de la création d’activité Article 7 : En matière d’emploi des femmes, un quota minimal de 30%, dans tous les secteurs administratifs et économiques doit être fixé et observé. Article 8 : Les employeurs publics et privés doivent respecter le quota cité à l’article 7 ci-dessus en vue d’agir sur l’emploi et l’insertion socio -économique des femmes. Article 9 : Des avantages sous forme de mesures incitatives fiscales, parafiscales et bancaires seront accordées aux entreprises publiques et privées, qui s’engagent à respecter les quotas fixés à l’article 7, ci-dessus. Article 10 : L’Etat doit œuvrer également à réserver aux femmes un quota minimum de 30% des fonctions et postes supérieurs ouverts au sein des institutions, établissements publics et privés, administratifs et à caractère économique notamment au sein des conseils d’administration et des différents organes de gestion. Article 11 : Les organisations syndicales doivent promouvoir la femme et à lui réserver un quota de 30% des postes de responsabilité au niveau de toutes les instances et structures syndicales. 3 Chapitre IV Conciliation vie familiale – vie professionnelle Article 12 : Les administrations et les entreprises économiques, publiques ou privées, sont tenues d’œuvrer à la création et ou à l’aménagement de crèches et de jardins d’enfants à leur niveau, y compris pour l’accueil et la prise en charge des enfants handicapés. Des efforts doivent être déployés pour la création de ces infrastructures au niveau des quartiers, des communes, des nouveaux projets immobiliers, des zones d’activité et zones industrielles avec le concours de l’Etat, des commissions des œuvres sociales, des mutuelles et des associations. Article 13: Un plan d’action pluri-annuel de formation aux métiers de la petite enfance (éducateurs, assistantes sociales ...) doit être mis en œuvre. Toutes les formes de prise en charge de l’enfant et les personnes dépendantes à charge doivent être développées et renforcées, ainsi que les prestations qui lui sont fournies dans l’objectif de préserver son intérêt supérieur et permettre une meilleure autonomisation économique de la femme. Le cadre juridique des éducatrices (éducateurs) et autres métiers d’aide à la personne à domicile devra être défini et intégré dans la nomenclature des métiers et des programmes de formation en direction des jeunes engagés à cet effet. Article 14 : Les employeurs doivent promouvoir et instaurer des formes d’organisation du travail à distance en tant que de besoin et à la demande des parents afin de leur permettre de se consacrer à leurs enfants sans nuire à leurs droits et obligations professionnels. Article 15 : La période de congé de maternité sera prolongée à dix-huit (18) semaines pour la mère. Un congé de deux (02) semaines pour le père doit être institué et accordé sur simple demande de l’intéressé. Article 16: La femme qui accueille un nourrisson dans le cadre de la Kafala a droit au congé de maternité sur présentation des pièces justificatives. Article 17 : Le bénéfice du droit aux heures d'allaitement maternel doit être prolongé à deux heures pendant deux années. Article 18 : Les horaires de travail des parents ayant à charge des enfants présentant un handicap doivent être aménagés. Article 19 : Des postes de travail aménagés doivent être réservés au profit de la femme ayant une maladie empêchant l’accomplissement des tâches qui lui sont assignées. Article 20 : Le transport scolaire pour les élèves des cycles primaire et moyen dans les zones rurales et enclavées ainsi que ceux inscrits dans les établissements de la petite enfance doit être. Les cantines doivent être renforcées/ ou systématisées au sein de ces établissements. 4 Un dispositif pour la protection de l’enfant durant son déplacement entre l’établissement et le domicile doit être défini. Chapitre V Dispositions diverses Article 21 : L’accès des femmes travailleuses doit être facilité. En matière de logement et d’accès aux locaux commerciaux, un système de quota doit être instauré dans les programmes réalisés. Article 22 : Les médias publics et privés sont tenus de promouvoir et de valoriser l’image de la femme travailleuse. Article 23 : Les structures relevant du secteur des affaires religieuses doivent participer à l’effort de valorisation de l’image de la femme travailleuse. Article 24 : Les programmes de l’éducation nationale doivent participer à la promotion et à la valorisation de l’image de la femme travailleuse dans les contenus pédagogiques. Article 25: L’appui de l’Etat par le financement et la formation aux associations concernées par le travail de sensibilisation doit être renforcé pour promouvoir la participation de la femme sur le marché du travail, dans la sphère syndicale ainsi qu’en matière de création de réseaux et d’espaces d’échanges, notamment les médias de proximité. Article 26: Des programmes de sensibilisation en direction des femmes travailleuses à domicile doivent être mis en place afin de les encourager à se déclarer et pouvoir bénéficier de la couverture sociale et de la retraite. 5