Instruction du 28 août 2001 BOI 7 S-3-01

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Instruction du 28 août 2001 BOI 7 S-3-01
G/I.S.F
Instruction du 28 août 2001
BOI 7 S-3-01
IMPOT DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE. PERSONNES IMPOSABLES.
PATRIMOINE A PRENDRE EN CONSIDERATION. DEFINITION DES PERSONNES
VIVANT EN ETAT DE CONCUBINAGE NOTOIRE
Des hésitations s’étant produites sur la définition du concubinage, pour l’application
des dispositions du 2ème alinéa de l’article 885 E du code général des impôts, les
précisions suivantes sont apportées.
L’article 3 de la loi relative au pacte civil de solidarité (n°99-944 du 15 novembre
1999 - JO du 16 novembre 1999, p.16960) prévoit l’insertion d’un nouvel article relatif
au concubinage dans le titre XII du livre Ier du code civil.
Il résulte des dispositions de l'article 515-8 nouveau du code civil que le concubinage
est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de
stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe,
qui vivent en couple.
Cette nouvelle définition, qui englobe désormais le concubinage homosexuel, est
transposable en matière d’impôt de solidarité sur la fortune depuis le 1er janvier 2000.