Bulletin officiel n° 2608 du 19/10/1962 (19 octobre 1962) Arrêté du

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Bulletin officiel n° 2608 du 19/10/1962 (19 octobre 1962) Arrêté du
Bulletin officiel n° 2608 du 19/10/1962 (19 octobre 1962)
Arrêté du ministre des travaux publics n° 533-62 du 14/9/1962 (14 septembre 1962)
relatif à la conduite des enquêtes concernant les accidents d'aviation survenant sur le
territoire marocain.
Le Ministre des Travaux Publics,
Vu le décret n° 2-61-161 du-7 safar 1382 (10 juillet 1962) portant réglementation de
l'aéronautique civile, notamment son article 107,
Chapitre Premier : Dispositions Générale
Article Premier : Objet du présent arrêté. - Le présent arrêté a pour objet de définir les
mesures à prendre quand survient au Maroc un accident d'aviation ainsi que les
attributions respectives des différentes autorités compétentes et la coopération à
établir entre elles.
Article 2 : Définition d'un accident d'aviation. - Est qualifié accident d'aviation tout
événement lié à l'utilisation d'un aéronef, survenant entre le moment où une personne
prend place à bord d'un aéronef avec l'intention d'effectuer un vol et le moment où
toutes les personnes à bord en sont descendues, et au cours duquel a) une on plusieurs
personnes sont tuées ou grièvement blessées du fait qu'elles se trouvaient soit dans
l'aéronef, soit en contact direct avec celui-ci ou avec un objet qui est fixé, ou b)
l'aéronef subit des dégâts importants.
On entend par dégâts importants ceux qui empêchent l'aéronef de reprendre son vol,
ou qui ne peuvent être réparés sur place ou avec les moyens du bord.
Article 3 : Utilité des enquêtes. - Tout accident d'aéronef comporte des
renseignements qui peuvent permettre d'améliorer la sécurité de la navigation
aérienne et par suite de contribuer au progrès de l'aviation ; il importe d'en rechercher
les causes, afin d'éviter la répétition d'accidents similaires.
Article 4 : Compétence. - Les accidents résultant de l'emploi d'aéronefs civils
marocains survenant au Maroc, ainsi que ceux survenant au Maroc à des aéronefs
civils étrangers, sont de la compétence de la direction de l'air, ministère des travaux
publics, à Rabat, qui procède dans les plus brefs délais aux enquêtes nécessaires,
recueille, centralise et diffuse informations, résultats et enseignements.
Les autorités judiciaires dans le ressort desquelles s'est produit un accident au Maroc
ont aussi compétence pour rechercher et établir les responsabilités pénales éventuelles
en cas de mort violente, de délit d'homicide ou blessures par imprudence ou
négligence et même d'infraction à la réglementation de la circulation aérienne ; les
autorités judiciaires peuvent par suite ouvrir une information judiciaire.
Les autorités locales civiles ou militaires ont également à prendre diverses mesures en
cas d'accidents survenant au Maroc.
Au cas où un accident intéresse non seulement un aéronef civil mais aussi un aéronef
militaire, le présent arrêté est applicable sans préjudice des instructions particulières
émanant des autorités militaires.
Chapitre II : Mesures Préliminaires à Toute Enquête.
Article 5 : Mesures préliminaires. - Dès que les premiers secours aux victimes ont été
organisés, deux mesures préliminaires s'imposent avant toute enquête :
Notifier l'accident aux autorités compétentes et personnes intéressées ;
Assurer la garde de l'aéronef, des débris de l'équipement et du contenu de l'aéronef
ainsi que la conservation des indices nécessaires à l'enquête.
Article 6 : Notification. - Notification de l'accident doit être adressée par les voies les
plus rapides (téléphone de préférence et confirmation par télégramme) à la direction
de l'air, à Rabat, ainsi qu'au chef de la région aéronautique où l'accident s'est produit,
et doit comprendre tout ou partie des renseignements suivants' :
a) Date et heure de l'accident
b) Lieu ;
c) Type d'aéronef, nationalité et marque d'immatriculation ;
d) Propriétaire, exploitant ou affréteur, en indiquant s'ils ont été informés ;
e) Aérodrome de départ et de destination ;
f) Nom du pilote, commandant de bord ;
g) Nombre de personnes tuées ou grièvement blessées et dommages au matériel ;
h) Nature et circonstances de l'accident ;
i) Adresse ou téléphone d'où émane la notification. ;
L'obligation de notifier incombe en premier lieu au pilote ou à un membre de
l'équipage, si l'un ou l'autre est en état de l'assumer.
Si ni le pilote ni aucun membre de l'équipage n'est en état de remplir cette obligation,
la notification doit être faite :
Si l'accident a eu lieu sur un aérodrome ou à proximité, par le Commandant de cet
aérodrome ;
Dans tous les autres cas, par l'autorité locale civile ou militaire qui, la première, a
connaissance de l'accident, cette autorité locale doit en outre prévenir le commandant
de l'aérodrome le plus proche.
Il appartient également à l'autorité locale de prévenir l'autorité judiciaire de tout
accident qui se produit dans son ressort.
Au reçu de la notification, la direction de l'air informe de l'accident le propriétaire ou
l'exploitant de l'aéronef, si ceux-ci n'ont pas été directement informés.
Si l'aéronef accidenté est un aéronef étranger, le ministre des travaux publics en
informe l'Etat d'immatriculation par les voies les plus rapides.
Article 7 : Garde de l'aéronef et conservation des indices. - Aussitôt donnés les
secours aux victimes, nul ne doit toucher ni à l'aéronef ou à ses débris, ni aux
documents de bord avant l'arrivée des enquêteurs ; l'autorité locale ou le commandant
d'aérodrome, suivant le cas, doit assurer la garde la plus efficace possible suivant les
moyens à sa disposition, ainsi que la conservation des indices susceptibles de
disparaître (trace de roues au sol par exemple).
Toutefois, sous la surveillance de l'autorité présente, pourront être retirés de l'aéronef
les bagages, le fret, la poste ; les sacs postaux doivent être remis pour acheminement
au bureau de poste le plus voisin. Quant aux bagages et au fret, au cas où l'aéronef
vient de l'étranger, il ne peut être procédé à leur enlèvement qu'avec l'autorisation des
services de douane.
Si l'aéronef ou ses débris constituent un obstacle ou un danger pour la circulation
aérienne, pour d'autres modes de transport ou pour le public, il peut être déplacé, mais
seulement après qu'ait été notée exactement sa position ou que des photographies
aient été prises.
En cas d'accident mortel, afin de faciliter l'identification des victimes seront
appliquées les mesures recommandées par la commission internationale de police
judiciaire.
L'autorité locale doit aussi recueillir pour le bénéfice des enquêteurs toutes
informations sur les témoins de l'accident (noms, adresse, etc.).
Chapitre III : Enquête de Première Information.
Article 8 : Désignation de l'enquêteur. - Sauf décision contraire du directeur de l'air
c'est au chef de la région aéronautique où s'est produit l'accident, ou au commandant
de l'aérodrome le plus proche du lieu de l'accident qu'incombe normalement l'enquête
de première information. Celui-ci peut être assisté d'un agent de la direction de l'air
désigné à cet effet.
Article 9 : Conduite de l'enquête. - Dès son arrivée sur le lieu de l'accident,
l'enquêteur s'assure auprès de l'autorité locale, que toutes les mesures préliminaires
visées au chapitre Il ci-dessus ont été bien prises.
Si un représentant de l'autorité judiciaire est déjà sur les lieux, l'enquêteur se met en
rapport avec lui afin de coordonner leur action ; si une information judiciaire est
ouverte, l'enquêteur facilitera la tâche des magistrats et de leurs auxiliaires.
Dans tous les cas l'enquêteur recherche, soit dans la zone gardée, soit en dehors, tous
les indices susceptibles de permettre de découvrir les causes de l'accident ;
alerte l'expert le plus voisin de la société de classification agréée en l'espèce le Bureau
Véritas ;
se met en rapport avec les services de contrôle de la navigation aérienne, qui ont été
en contact avec l'aéronef accidenté ;
sauf opposition de l'autorité judiciaire procède à l'audition de tous témoins (membres
de l'équipage, passagers et autres).
Au cas où l'aéronef était en provenance de l'étranger et s'il paraît utile pour l'enquête
d'obtenir certains renseignements des autorités aéronautiques d'un Etat membre de
l'O.A.C.I., une demande peut être adressée à cet Etat par le ministre des travaux
publics.
Si l'aéronef accidenté est immatriculé à l'étranger, et si l'Etat d'immatriculation a
notifié à la direction de l'air son intention d'envoyer un représentant accrédité,
l'enquêteur peut néanmoins commencer son enquête sans attendre l'arrivée de ce
représentant, mais il veille tout particulièrement à la garde de l'aéronef ou des débris
et à la conservation des indices. A l'arrivée du représentant, il lui donne toutes
facilités pour participer à l'enquête.
Article 10 : Rapport. - Le rapport d'enquête de première information est établi
conformément au modèle annexé au présent arrêté. Y sont joints tous documents
parvenus à l'enquêteur ainsi que les déclarations recueillies.
Ce rapport est adressé dans les six jours après l'accident au directeur de l'air (en huit
exemplaires).
Si ce rapport conclut à l'utilité d'une enquête technique complémentaire le ministre
des travaux publics peut prendre une décision en ce sens et fixe les modalités d'une
telle enquête, au cours de laquelle enquêteurs et autorités judiciaires se prêtent le
même concours que lors de l'enquête de première information.
De toutes façons, si les causes de l'accident n'ont pu être déterminées avec certitude,
l'enquêteur adresse au directeur de l'air, dans les quinze jours après l'accident, une
note formulant ses hypothèses sur les causes de l'accident et les enseignements à en
tirer.
Chapitre IV : Commission d'Enquête.
Article 11 : Le ministre des travaux publics peut instituer une commission d'enquête
en certains cas, notamment lorsque l'accident revêt un caractère international du fait
de la nationalité de l'aéronef, des membres de l'équipage ou des victimes, ou aussi
lorsque l'accident présente une exceptionnelle gravité.
La commission, dont la composition est fixée par le ministre, se réunit dès que
possible et, dans sa recherche des causes de l'accident, prend connaissance des
éléments réunis par les premiers enquêteurs et procède à une nouvelle enquête.
La commission adresse son rapport au ministre des travaux publics.
Chapitre V : Cessation de la Garde de l'Aéronef ou des Débris.
Article 12 : L'aéronef ou ses débris, dès qu'ils ne sont plus utiles aux enquêteurs, sont,
après accord des autorités judiciaires, remis au propriétaire, et s'il s'agit d'un aéronef
étranger, au représentant accrédité de l'Etat d'immatriculation.
Rabat, le 14 septembre 1962,Driss Slaoui.
Royaume Du Maroc
Ministère des Travaux Publics
Direction De l'Air
Accident d'Aviation
Rapport d'Enquête de Première Information
Effectué par (1) :
.......................................................................................................................
(ce rapport doit être adressé au plus tard, le sixième jour à la direction de l'air - service
de l'aéronautique à Rabat).
Date de l'accident (2) : .............................................lieu (3) :
.....................................................
Aéronef (4) : ............................................propriétaire et exploitant (5) :
......................................
Nature du vol (6) : .............................................équipage (7) :
....................................................
Passagers (8) :
.............................................................................................................................
Résumé et nature de l'accident (9) :
............................................................................................
Conséquences :
...........................................................................................................................
Personnel
Matériel % de Destruction Chargement Tiers
Tués Blessés
_____________________________________________________________________
____________
Equipage
Passagers
___________________
(1)Nom, prénom, grade et fonctions.
(2) Jour, quantième, heure (locale TU).
(3) Position par rapport à un point à point connu (ville, aérodrome) altitude,
coordonnés géographique (éventuellement).
(4) type et immatriculation.
(5) Nom, (raison sociale).
(6) Transport régulier à la demande, tourisme, école, essais, travail aérien.
(7) Composition de l'équipage et nom du commandant de bord.
(8)Nombre.
(9) Court exposé indiquant notamment phase du trajet, conditions de vol (V.F.R. ou
IF.R.) jour ou nuit, conditions météorologiques générales (temps clair, mauvaise
visibilité) type de l'accident, causes apparentes (si elles peuvent être déterminées avec
certitude).
*
**
Renseignements sur l'Equipage.
(L'enquêteur s'attachera à fournir, dans la mesure du possible, le maximum des
renseignements demandés, sans toutefois différer l'envoi de son rapport, si certaines
de ces précisions ne peuvent être rapidement obtenues.)
Fonctions à bord au moment de l'accident (1) .
...................................................................
Non, prénom :
......................................................................................................................
Date et lieu de naissance :
..................................................................................................
Situation de famille et adresse :
..........................................................................................
Brevets et licences :
............................................................................................................
Heures de vol :
....................................................................................................................
au total ..................................heures...................................dont................... heures de
nuit
chacun des quatre mois précédant l'accident (2) :
................................................................
sur le type d'aéronef accidenté :
au total
...................................................................................................................................
au cours des deux mois précédents :
....................................................................................
dans les quarante-huit heures précédentes :
........................................................................
Nombre de casses (3)
...........................................................................................................
Déroulement de la carrière aéronautique (s'il y a lieu) :
.......................................................
_______________
(1) Par membre d'équipage.
(2) Pour les titulaire de licences de transports publics uniquement.
(3) Pour les pilotes et copilotes.
Renseignements sur le Matériel.
Nom (raison sociale) du propriétaire
........................................................................................
Adresse :
...................................................................................................................................
a) Cellule :
Constructeur :
...........................................................................................................................
Type : ........................................................................n° de série :
............................................
Certificat d'immatriculation (n° et date) :
...................................................................................
Dernière visite société agréée (Véritas) :
..................................................................................
Classé en catégorie :
.................................................................................................................
Visite prévol effectuée par M. (1) :
..........................................à.................................................
Temps total d'utilisation :
............................................................................................................
depuis fabrication :
.....................................................................................................................
depuis la dernière révision générale (2) :
...................................................................................
depuis la dernière révision périodique (2) :
.................................................................................
b) Groupe moto-propulseur :
Constructeur :
..............................................................................................................................
Type de puissance :
....................................................................................................................
Place (Numérotation en Commençant par Babord) 1
2
3
4
__________________________________________________________________
Numéro de série
Temps de fonctionnement :
total :
depuis la dernière révision générale (3) :
depuis la dernière révision périodique (3) :
C) Hélices :
Constructeurs :
............................................................................................................................
Type :
..........................................................................................................................................
.
Place (Numérotation en Commençant par Babord) 1
2
3
4
__________________________________________________________________
Numéro de série
Temps de fonctionnement :
total :
depuis la dernière révision générale (3) :
depuis la dernière révision périodique (3) :
______________
(1) Nom et qualité.
(2) Préciser le type de révision, nombre 'd'heures.
(3) Préciser le type de révision (nombre d'heure). Mentionner s'il y a eu mutation de
pales pour une hélice déterminée.
Instruments de Pilotage et de Navigation
Equipement Radio.
(Ne détailler que dans le cas où certains points sont éventuellement à incriminer.)
Devis de Poids et Centrage.
(Indications sur le chargement, combustible et lubrifiant au départ, et au moment de
l'accident, centrage, s'il y a lieu).
Circonstances de l'Accident.
L'enquêteur s'attachera à fournir tous renseignements relatifs :
d'une part, aux circonstances dans le cadre desquelles s'est déroulé l'accident
(conditions météorologiques, aides à la navigation aérienne, existence et
fonctionnement, déroulement du trajet jusqu'au moment de l'accident, exécution du
plan de vol) ;
d'autre part, à la recherche des indices (examen de l'épave sur le lieu de l'accident dont
(nature et dégâts), examens complémentaires, renseignements et informations obtenus
auprès des organismes de sécurité, et dans la mesure du possible à la reconstitution de
l'accident proprement dit.
Enfin il peut y avoir lieu de joindre un exposé sommaire sur le fonctionnement des
secours et moyens de sauvetage.
Causes de l'Accident(1).
(Lorsqu'elles ont pu être établies avec quasi-certitude.)
Nota. - En annexe au rapport seront joints tous documents d'exploitation technique ou
de navigation établis à l'occasion du vol, par exemple : plan de vol, feuilles de
barographes, de renseignements météorologiques, de chargement, journal de bord,
P.V. radio, déclarations du commandant de bord et des membres de l'équipage,
interrogatoire de témoins.
En particulier, l'enquêteur doit joindre photographies de l'épave et croquis orientés du
lieu de l'accident.
___________
(1) Le classement des causes varie selon le type, la nature et les circonstances de
l'accident.
L'enquêteur peut les définir ainsi par exemple :
initiale (s) et ou aggravante (s) ;
directes, concurrentes, profondes, étant donné que, par cause directe, l'on entend la
cause seule déterminante de l'accident, par causes concourantes, les causes ayant
contribué à l'accident, dans une mesure indéterminée, soit isolément, soit groupées et
par causes profondes, les causes ayant créé un climat propice à l'accident.
Les qualifications probables , possibles appliquées à l'une ou à l'autre de ces
catégories de cause, en particulier des causes concourantes permettent à l'enquêteur de
préciser toutes les nuances de sa pensée.