2011cc27-aud massimodutti pub

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Version publique
CONSEIL DE LA CONCURRENCE
Auditorat
Procédure simplifiée - Décision n° 2011-C/C-27-AUD du 10 octobre 2011
Affaire CONC-C/C-11/0020 – GRUPO MASSIMO DUTTI SA/M&D BENELUX NV
Loi sur la protection de la concurrence économique coordonnée le 15 septembre 20061,
article 61 §3
1. Le 14 septembre 2011, l’Auditorat a reçu notification, conformément à l’article 9, § 1 er de la loi sur la
protection de la concurrence économique coordonnée le 15 septembre 2006 (ci-après « la loi »), d'une
opération de concentration au sens de l’article 6, § 1er, 2° de la loi, par laquelle GRUPO MASSIMO
DUTTI SA acquiert le contrôle exclusif de M&D BENELUX NV.
La partie notifiante a demandé l’application de la procédure simplifiée visée à l’article 61, § 1 de la loi.
2. - GRUPO MASSIMO DUTTI SA, une société de droit espagnol, dont le siège social est situé à
Avenida de la Diputaciôn, Edificio-lnditex, Arteixo, La Corogne, Espagne, est actif dans la vente de
vêtements, chaussures et compléments de sa propre marque Massimo Dutti.
Les boutiques MASSIMO DUTTI sont représentées dans plus de 51 pays dans le monde avec 542
boutiques situées dans les principales villes d'Europe, d'Amérique Latine, du Maghreb (Maroc), d'Asie et
du Proche Orient. Le Groupe MASSIMO DUTTI propose des vêtements de qualité dans un style
contemporain.
GRUPO MASSIMO DUTTI SA est une filiale de GRUPO INDITEX, société anonyme de droit espagnol
située à la Corogne, Espagne, qui distribue via ses autres filiales, en Belgique et dans le monde, les
marques Zara, Berschka, Pull & Bear et Utërque.
- M&D BENELUX NV, une société de droit belge dont le siège social est situé Zuidzandstraat 41 à 8000
Brugge, est active dans l'établissement et l'exploitation en Belgique et au Luxembourg des magasins sous
la dénomination « MASSIMO DUTTI », dans l'utilisation du know how propre de cette chaîne
d'établissements, dans l'usage de ses propres marques et autres droits de propriété industrielle, et en
définitive, dans la vente des produits propres de cette marque. Cette relation s'opère sous le régime d'une
franchise dont l'objet est la vente de vêtements, chaussures et compléments de la marque MASSIMO
DUTTI, dans les locaux aux caractéristiques et dimensions expressément approuvées par la société
franchiseuse.
3. Après examen de la notification et instruction, il apparaît que la concentration tombe dans le champ
d'application de la loi ainsi que la catégorie c) de la Communication du Conseil de la concurrence relative
aux règles spécifiques d'une notification simplifiée de concentrations. 2
4. L'auditeur constate, en vertu de l'article 61 § 3 de la loi, que les conditions d'application de la
procédure simplifiée sont remplies et que la concentration notifiée ne soulève pas d'opposition.
5. Conformément à l'article 61 § 4 de la loi, la présente lettre doit être considérée, aux fins de
l'application de la loi, comme une décision d’admissibilité du Conseil de la concurrence au sens de
l'article 58 § 2, 1° de la loi.
L'Auditeur,
Patrick MARCHAND
1
2
M.B. du 29/09/2006.
Conseil de la concurrence - Règles spécifiques d'une notification simplifiée de concentrations, approuvé par l'assemblée générale
de la concurrence du 8 juin 2007. M.B. 04/07/2007, p 36893.
du Conseil