Contestation d`honoraires : recevabilité du recours
Transcription
Contestation d`honoraires : recevabilité du recours
Publié sur Dalloz Actualité (http://www.dalloz-actualite.fr) Contestation d’honoraires : recevabilité du recours incident contre la décision du bâtonnier le 3 mars 2011 CIVIL | Procédure civile L’appel incident dirigé contre la décision du bâtonnier peut être formé en tout état de cause conformément à l’article 550 du code de procédure civile. Civ. 2e, 17 févr. 2011, P+B, n° 09-13.209 Dans un arrêt du 17 février 2011, la deuxième chambre civile déclare que l’article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ne vise que le recours principal et qu’en application des dispositions de l’article 277 du même décret, qui renvoie aux dispositions du code de procédure civile, le recours incident peut être formé en tout état de cause conformément à l’article 550 de ce code, même à l’audience s’il appert que la procédure est orale. Elle en déduit que le premier président a décidé à bon droit que le recours incident, formé par le client et réitéré à l’audience, était recevable. Ce faisant, la deuxième chambre civile opère un revirement de jurisprudence. Selon l’article 176, alinéa 1er, du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier en matière de contestation d’honoraires est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi dans un délai d’un mois, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Mais ce texte ne vise que le recours principal et laisse en suspens la question du recours incident. Jusqu’à l’arrêt du 17 février 2011, il en résulte une diverge d’appréciation entre la première et la deuxième chambre civile. La première chambre civile considère qu’aux termes de l’article 277 du décret du 27 novembre 1991, il doit être procédé comme en matière civile pour tout ce qui n’est pas réglé par ce décret. Or l’article 550, alinéa 1er, du code de procédure civile prévoit que « l’appel incident ou provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ». Elle en conclut qu’aucune disposition spécifique ne réglementant l’appel incident dans le décret du 27 novembre 1991, celui-ci se trouve soumis au droit commun. L’appel incident peut donc être régularisé le jour même de l’audience (Civ. 1re, 13 nov. 2002, JCP 2003. I. 140, n° 18, obs. R. Martin ; 13 nov. 2002, n° 00-17.789, Dalloz jurisprudence). La deuxième chambre civile n’est pas du même avis. Elle considère qu’aucune disposition légale ou réglementaire applicable en matière de contestations d’honoraires ne prévoit la faculté pour la partie n’ayant pas formé un recours dans les formes et délais de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, de le faire à titre incident, oralement ou par conclusions écrites à l’audience, après expiration de son délai de recours (Civ. 2e, 3 juill. 2003, D. 2003. IR 2338 ; 14 juin 2007, Bull. civ. II, n° 156, D. 2008. 944, obs. B. Blanchard ). Dès lors, la partie n’ayant pas pris l’initiative d’un appel principal mais désireuse de reprendre devant le juge d’appel la totalité de ses demandes de première instance doit le faire impérativement avant l’expiration du délai d’un mois suivant la notification de la décision du premier juge. En abandonnant cette position, la deuxième chambre civile se range à l’avis de la première chambre civile et procède à une unification des jurisprudences. La Cour de cassation paraît donc s’orienter vers une application croissante du droit commun à la procédure de contestation des honoraires d’avocat, limitant du même coup sa dimension sui generis. Dalloz actualité © Éditions Dalloz 2017 Publié sur Dalloz Actualité (http://www.dalloz-actualite.fr) par C. Tahri Dalloz actualité © Éditions Dalloz 2017