Protection de la propriété intellectuelle au Canada
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Protection de la propriété intellectuelle au Canada
. . Protection de la propriété intellectuelle au Canada chapitre 15 Protection de la propriété intellectuelle au Canada par Kelly L. Moffatt En cette période où la recherche scientifique, le domaine technique et les activités commerciales évoluent rapidement, il devient de plus en plus important de protéger adéquatement la propriété intellectuelle. 15. Le régime de protection de la propriété intellectuelle au Canada est composé de six lois fédérales qui ont évolué au gré des progrès technologiques mondiaux, des conventions internationales et des besoins en matière d’accès public. Les sociétés étrangères qui exercent des activités au Canada doivent se familiariser avec les exigences de cette législation et les protections offertes par celle-ci. La propriété intellectuelle au Canada est régie par les six lois fédérales suivantes : 1. La Loi sur les brevets; 2.La Loi sur les marques de commerce; 3.La Loi sur le droit d’auteur; 4.La Loi sur les dessins industriels; 5.La Loi sur les topographies de circuits intégrés; 6.La Loi sur la protection des obtentions végétales. L’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC), agence d’Industrie Canada, administre les cinq premières lois et partage la responsabilité d’administrer la Loi sur le droit d’auteur avec le ministère du Patrimoine canadien. L’OPIC tient également des bases de données de brevets, de droits d’auteur, de marques de commerce, de dessins industriels et de topographies de circuits intégrés enregistrés. L’Agence canadienne d’inspection des aliments administre la Loi sur la protection des obtentions végétales. Un aperçu très général de cette législation est fourni ci-après. Brevets 19. Pour qu’une invention puisse être brevetée au Canada, elle doit satisfaire aux critères suivants : être nouvelle (c.-à-d. ne pas avoir déjà été dévoilée publiquement ailleurs); être utile (fonctionnelle et en état de fonctionnement); e pas être évidente pour une personne versée dans l’art (c.-à-d. témoigner n d’un « génie inventif »). > Faire des affaires au Canada Protection de la propriété intellectuelle au Canada chapitre 15 Un brevet canadien confère à l’inventeur le droit d’interdire à quiconque de « fabriquer, d’exploiter ou de vendre » l’invention pendant une période de 20 ans à compter de la date de dépôt de la demande de brevet; au Canada, il est impossible de prolonger la durée d’un brevet. Les brevets canadiens sont accordés aux inventeurs qui sont les premiers à déposer une demande de brevet et non les premiers à inventer l’invention. Cela signifie qu’il est essentiel de préparer et de déposer une demande de brevet dès que possible. Un demandeur qui a déposé une demande de brevet à l’égard d’une invention dans un pays membre de la Convention de Paris peut revendiquer l’avantage d’être le premier à avoir déposé une demande s’il présente une demande au Canada pour la même invention au cours de la période de 12 mois suivante. Cet avantage est également accordé aux demandeurs qui sont les premiers à avoir déposé une demande de brevet dans un pays membre de l’Organisation mondiale du commerce. CONTESTATION ET RÉEXAMEN La Loi sur les brevets prévoit la possibilité de se prévaloir d’une procédure d’opposition formelle fondée sur les brevets antérieurs, les demandes publiées et les publications imprimées avant la délivrance d’un brevet. Il existe également une procédure de réexamen d’un brevet délivré. TAXES DE MAINTIEN DE DROITS Le Bureau des brevets exige le paiement de taxes de maintien de droits durant la poursuite de la demande de brevet et après la délivrance du brevet. Ces taxes sont payables une fois par année à compter du deuxième anniversaire du dépôt et leur montant augmente pendant la durée du brevet. CONTREFAÇON Bien qu’une action en contrefaçon puisse être intentée devant la Cour supérieure de n’importe quelle province, ce type d’action est généralement intenté devant la Cour fédérale. Elle est entendue par un juge seulement (il n’y a pas de procès devant jury) et l’ordonnance rendue par celui-ci s’applique dans l’ensemble du pays. Si le juge déclare qu’il y a eu contrefaçon, la partie ayant obtenu gain de cause a le droit de demander une injonction, des dommages-intérêts ou restitution des profits, une remise et le remboursement de ses dépens. Sous réserve de certaines exceptions, la tendance actuelle favorise le titulaire d’un brevet; les revendications de brevet sont interprétées de manière large et jugées valides, sauf si elles sont clairement non fondées. Par conséquent, une entreprise étrangère qui cherche à exercer au Canada des activités qui comportent un procédé, une méthode ou un produit breveté devrait procéder à une recherche approfondie des brevets canadiens en vigueur et faire interpréter les résultats de cette recherche par un spécialiste du droit des brevets canadien. > Faire des affaires au Canada Protection de la propriété intellectuelle au Canada chapitre 15 Marques de commerce Une marque de commerce est un mot, un symbole ou un dessin (ou une combinaison de mots, de symboles et de dessins) qui est utilisé pour distinguer les marchandises ou les services d’une personne ou d’une organisation de ceux d’autres personnes ou organisations sur le marché. Au Canada, l’enregistrement d’une marque de commerce peut être obtenu dans les 20 à 24 mois suivant le dépôt d’une demande d’enregistrement et confère à l’inscrivant le droit exclusif d’utiliser la marque partout au Canada pendant une période de 15 ans, pouvant être renouvelé pour des périodes successives de 15 ans moyennant des droits de renouvellement. Il est recommandé aux entreprises étrangères qui envisagent d’exercer des activités au Canada de prendre des mesures pour protéger leurs marques de commerce au Canada avant de commencer à vendre des produits ou à fournir des services ici. Cela réduira au minimum les risques qu’une autre personne, qui a constaté que la marque était utilisée à l’étranger, dépose une demande d’enregistrement la première au Canada et empêche le véritable propriétaire d’enregistrer sa marque. L’enregistrement d’une marque de commerce au Canada aidera également les entités étrangères à obtenir un nom de domaine .ca (étant donné que certaines exigences liées à la présence au Canada doivent être respectées à cette fin). Une demande de marque de commerce peut être fondée sur l’utilisation de la marque de commerce au Canada ainsi que son utilisation projetée. Pour pouvoir faire enregistrer une marque de commerce qu’il entend utiliser, le demandeur doit confirmer qu’il a commencé à l’utiliser au Canada. Une demande présentée au Canada peut également être fondée sur l’enregistrement et l’utilisation, dans le pays d’origine du demandeur, d’une marque qui n’a pas été utilisée au Canada. ANNULATION Une marque de commerce qui figure dans le registre depuis trois ans peut être annulée. À la réception d’une demande à cet égard et des droits prescrits, le registraire envoie à l’inscrivant un avis exigeant qu’il prouve que la marque a été utilisée pour chacune des marchandises ou chacun des services définis à un moment donné durant la période de trois ans précédant immédiatement la date de l’avis, ou qu’il justifie par des motifs satisfaisants le fait que la marque n’a pas été utilisée. Si la preuve ou les explications fournies par l’inscrivant ne sont pas jugées satisfaisantes, l’inscription sera annulée ou restreinte. Cette procédure constitue un moyen relativement peu coûteux de « nettoyer » le registre. CONCESSION SOUS LICENCE Au Canada, il n’existe aucune obligation d’enregistrer les licenciés. Toutefois, pour préserver le caractère distinctif d’une marque concédée sous licence, le propriétaire de la marque de commerce doit avoir le contrôle des caractéristiques ou de la qualité des marchandises ou services visés par la marque concédée sous licence et l’exercer. Le contrôle d’une entreprise sur le licencié > Faire des affaires au Canada L’enregistrement d’une marque de commerce au Canada aidera également les entités étrangères à obtenir un nom de domaine .ca. Protection de la propriété intellectuelle au Canada chapitre 15 ne sera pas suffisant en soi pour établir le niveau de contrôle requis. En vertu de la Loi sur les marques de commerce, si un avis est donné du fait que la marque est utilisée sous licence et de l’identité du propriétaire de la marque, il sera présumé que l’utilisation est une utilisation autorisée sous licence et que les caractéristiques ou la qualité des marchandises ou services concédés sous licence sont contrôlées par le propriétaire (toutefois, une telle présomption peut être réfutée; par conséquent, il importe que les concédants de licence exercent un véritable contrôle sur l’utilisation des marques concédées sous licence). MODIFICATIONS RELATIVES À LA LOI SUR LES MARQUES DE COMMERCE En juin 2014, le gouvernement fédéral a adopté une loi qui aura une incidence importante sur la législation sur les marques de commerce canadienne, mais qui n’est pas encore en vigueur et à l’égard de laquelle aucun projet de règlement n’a encore été déposé. Voici certains des principaux avantages escomptés de ceux-ci : pplication de la Classification de Nice : Les biens et services mentionnés A dans les demandes devront être identifiés à l’aide de codes conformes à la Classification de Nice. À l’heure actuelle, le Bureau des marques de commerce n’utilise pas ce système de classification. urée : La durée des enregistrements de marques de commerce sera réduite D pour passer de 15 à 10 ans. tilisation : Sous réserve d’exceptions restreintes, une marque de commerce U au Canada doit être utilisée pour pouvoir faire l’objet d’une demande d’enregistrement. La nouvelle législation supprime cette exigence. rotocole de Madrid : La nouvelle législation adopte le Protocole de Madrid, P qui permet aux auteurs d’une demande d’enregistrement de déposer une seule demande « internationale ». Droit d’auteur Un droit d’auteur existe à l’égard de toutes les œuvres littéraires, artistiques, dramatiques et musicales originales, y compris les programmes informatiques, pourvu que l’auteur soit citoyen ou résident d’un pays signataire ou que l’œuvre, si elle est publiée, ait d’abord été publiée dans un pays signataire (se reporter à la rubrique « Conventions internationales » ci-après). Le droit d’auteur confère à son titulaire le droit exclusif de produire ou de reproduire la totalité ou une partie importante de l’œuvre, sous une forme quelconque. Le droit d’auteur protège généralement une œuvre pendant toute la vie de l’auteur et une période de 50 ans après sa mort. Toutefois, le gouvernement canadien envisage d’allonger cette période pour la porter à 70 ans, comme c’est le cas aux États-Unis et dans l’Union européenne. Aux termes de la Loi sur le droit d’auteur, la Commission du droit d’auteur homologue des tarifs qui établissent les redevances payables pour certaines utilisations de matériel protégé par un droit d’auteur. > Faire des affaires au Canada Protection de la propriété intellectuelle au Canada chapitre 15 Bien qu’il ne soit pas nécessaire, l’enregistrement confère certaines présomptions qui sont utiles en cas de litige au sujet du droit d’auteur et interdit à quiconque d’invoquer la « contrefaçon de bonne foi » comme moyen de défense (c.-à.-d. de prétendre qu’on ne savait pas que l’œuvre était protégée par un droit d’auteur et qu’on n’avait aucune raison de se douter qu’elle l’était). En l’absence d’enregistrement, il se pourrait que la personne qui contrefait un droit d’auteur et qui réussit à prouver qu’il s’agit d’une contrefaçon innocente ne soit pas autorisée à copier l’œuvre de nouveau, mais elle n’aurait aucuns dommagesintérêts à payer. Conventions internationales Le Canada est membre de la Convention internationale du droit d’auteur (la « Convention de Berne ») et de la Convention universelle sur le droit d’auteur. Aux termes de cette dernière, chacun des pays contractants s’engage à protéger les œuvres qui sont d’abord publiées dans d’autres pays contractants, pourvu que le symbole © suivi de la date de première publication et du nom du titulaire du droit d’auteur figurent sur les copies publiées des œuvres. Dessins industriels Des éléments décoratifs ou la configuration d’objets industriels peuvent être enregistrés en vertu de la Loi sur les dessins industriels aux fins de l’obtention d’une protection qui s’apparente à celle conférée par un brevet pendant une période de cinq ans, renouvelable pour une période supplémentaire de cinq ans. Pour être valide, la demande d’enregistrement de dessin doit être présentée au Canada au cours de l’année qui suit sa première publication au Canada ou ailleurs. Seul le « propriétaire » qui est l’auteur peut valablement présenter une demande d’enregistrement, sauf si l’auteur a exécuté le dessin pour une autre partie moyennant une contrepartie ou un paiement; le cas échéant, l’autre partie est le premier propriétaire. Si le dessin est ensuite cédé (c.-à.-d. vendu), le cessionnaire est considéré comme un propriétaire subséquent et le premier propriétaire ou le propriétaire subséquent peut présenter une demande d’enregistrement. Il y a lieu d’évaluer correctement les faits, de nommer le bon « propriétaire » et de déposer la demande en temps opportun. Circuits intégrés La Loi sur les topographies de circuits intégrés du Canada prévoit des droits exclusifs sur le schéma ou la « topographie » de circuits intégrés (puces à semi-conducteur utilisées dans la technologie électronique moderne). Cette loi confère au créateur d’une topographie ou à son ayant cause le droit exclusif de reproduire la topographie, de l’incorporer à la fabrication d’un circuit intégré et d’exploiter commercialement ou d’importer la topographie ou le circuit intégré dans lequel elle est incorporée pendant une période de 10 ans. > Faire des affaires au Canada Protection de la propriété intellectuelle au Canada chapitre 15 Pour être valide, la demande doit être déposée au Canada dans les deux ans qui suivent la première exploitation commerciale de la topographie n’importe où dans le monde. L’ingénierie inverse d’une topographie enregistrée est légale si elle est utilisée aux fins d’analyse, d’évaluation, de recherche ou d’enseignement, mais non si elle est utilisée à des fins commerciales. Loi sur la protection des obtentions végétales La Loi sur la protection des obtentions végétales confère des droits exclusifs à l’égard de nouvelles variétés d’espèces végétales. – Le secteur de la propriété intellectuelle d’Osler assiste des sociétés œuvrant dans pratiquement tous les secteurs d’activité dans le cadre d’opérations d’acquisition, de l’exercice de leurs activités commerciales et de la protection de leurs droits de propriété intellectuelle. Kelly Moffatt est associée au sein de notre secteur. Kelly L. Moffatt [email protected] 416.862.5933 > Faire des affaires au Canada