Guide propriété intellectuelle
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Guide propriété intellectuelle
Coopération Franco-Québécoise Scientifique et Technologique GUIDE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE C OOPERATION F RANCO Q UEBECOISE GUIDE ET AIDE-MEMOIRE POUR UNE CONVENTION DE COLLABORATION SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE ASPECTS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 2 PREFACE .....................................................................................................................................5 INTRODUCTION .........................................................................................................................7 CHAPITRE 1 LA CONVENTION DE COLLABORATION DE RECHERCHE ......................................................8 1ERE PARTIE LES ETAPES PREALABLES A LA CONCLUSION D'UNE CONVENTION DE COLLABORATION DE RECHERCHE........................................................................................................................10 A - LES VÉRIFICATIONS D'USAGE .......................................................................................10 B - LA NÉGOCIATION ...........................................................................................................11 2EME PARTIE LE CONTENU DE LA CONVENTION DE COLLABORATION DE RECHERCHE.......................14 A - LE BIEN-FONDÉ DUNE CONVENTION ÉCRITE .............................................................14 B - LES CLAUSES USUELLES................................................................................................14 C - LES AUTRES DISPOSITIONS RECOMMANDÉES............................................................16 D - LES CLAUSES SPÉCIFIQUES CONCERNANT LA PRO-PRIÉTÉ INTELLECTUELLE .....18 CHAPITRE Il LA PROTECTION DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE......................................................20 3 1ERE PARTIE LES GRANDS PRINCIPES .........................................................................................................22 A -LA DÉFINITION DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE................................22 B - LE ROLE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE...........................................................22 C - LES MODES DE PROTECTION ........................................................................................23 D -LA NATURE DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE.......................................24 2EME PARTIE LES CRÉATIONS INDUSTRIELLES ..........................................................................................28 A - LE BREVET DINVENTION ...............................................................................................28 B - LE CERTIFICAT D'UTILITÉ.............................................................................................33 C - LE CERTIFICAT D'OBTENTION VEGETALE ..................................................................34 D - LES PRODUITS SEMI-CONDUCTEURS...........................................................................35 E - LES DESSINS ET MODÈLES ............................................................................................36 F - LES AUTRES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ..........................................38 3EME PARTIE LE DROIT D’AUTEUR (COPYRIGHT) ......................................................................................40 CONCLUSION............................................................................................................................42 ANNEXE I Adresses utiles :..........................................................................................................44 ANNEXE II ENGAGEMENT A LA CONFIDENTIALITÉ.............................................................46 4 PREFACE L a Commission permanente de coopération franco-québécoise réunie à Paris les 24 et 25 novembre 1993 pour sa 52ème session a décidé de procéder à la publication et à la diffusion de ce guide de propriété intellectuelle préparé par des experts québécois et français (Mme M.F. GAGNIER, M. J.P. BRASSARD, Mme J. MIRABEL, Mme M.J. LAURIAU, Mme L. GUENOT) que nous remercions chaleureusement. Il répond à la récente évolution de la coopération entre la France et le Québec et à la volonté des deux gouvernements de mener ensemble des échanges nombreux et fructueux, qui ne soient pas fondés seulement sur l'amitié et la communauté de langue, mais également sur un intérêt partagé dans le cadre d'une approche adaptée aux besoins de nos sociétés. Dans ce nouveau cadre, le développement d'une coopération scientifique conduisant à une valorisation technologique rapide a rendu nécessaire une sensibilisation des chercheurs à la question de la protection des droits de propriété intellectuelle. Ce guide, par son approche pragmatique, devrait répondre à l'attente de nos deux communautés scientifiques. Il constitue également un texte de référence pour l'ensemble des coopérations menées par ailleurs dans le monde, tant par le Québec que par la France. Jean-David LEVITTE Directeur Général des Relations Culturelles, Scientifiques et Techniques Ministère des Affaires Étrangères Denis RICARD Sous-ministre Adjoint Ministère des Affaires Internationales du Québec 5 6 INTRODUCTION L a coopération entre la France et le Québec existe depuis plus de vingt-cinq ans et couvre les secteurs importants de l'activité humaine qui conditionnent l'évolution des sociétés. A ce titre, la coopération en science et technologie occupe une part prépondérante des échanges franco-québécois en raison de la volonté des deux partenaires d'en faire un outil de croissance technologique. Les notions de continuité et d'évaluation, de concentration des moyens, de développement de partenariats et de réseaux sont à la base de cette coopération qui regroupe des activités de recherche et de développement allant des études fondamentales jusqu'aux applications technologiques et au développement industriel. Dans ce contexte et afin de pouvoir tirer le meilleur parti de toutes les nouvelles connaissances ainsi générées, surtout lorsqu'elles peuvent donner lieu à une appropriation, il importe d'éviter les situations conflictuelles et de s'entendre dès le départ sur l'appartenance de ces nouvelles connaissances, en fonction de l'apport des partenaires. Une fois que cette propriété a été établie, il faut prévoir comment en assurer la protection pour éviter que des tiers ne l'utilisent contre le gré de ses propriétaires. Cette garantie est accordée comme un droit de propriété qui est reconnu suivant une législation propre à chaque pays. Le présent document donne aux participants de la coopération franco-québécoise des éléments susceptibles de leur permettre d'harmoniser leurs relations. Il est constitué de deux parties : - la première très pratique, visant d'une part, à établir au mieux de leurs intérêts respectifs, les règles de partage de la propriété des résultats, d'autre part à parvenir, dans la mesure du possible, à une valorisation de ces derniers ; - la seconde, plus générale traitant des mécanismes de la propriété intellectuelle ainsi que des principes généraux des législations applicables en France et au Québec. 7 CHAPITRE 1 LA CONVENTION DE COLLABORATION DE RECHERCHE 8 C e chapitre n'est qu'un simple instrument de travail destiné à aider les chercheurs français et québécois collaborant à un même programme de recherche à se doter le moment venu d'une convention. Il n'a pas pour objet de présenter une "convention type" pas plus que de déterminer le moment où elle devra être conclue. En effet, le contenu de chaque convention doit correspondre exactement aux particularités de chaque collaboration. Les éléments qui suivent ne constituent donc qu'un aide mémoire destiné à accompagner les chercheurs dans cette démarche. En toutes circonstances, il ne faut jamais oublier que la dimension internationale de ces échanges, la multiplication des moyens de communication (télécopie, courrier électronique etc.) commande la plus grande prudence afin que les résultats issus de ces programmes soient convenablement protégés et que leur valorisation profite à ceux qui en sont propriétaires. 9 1ERE PARTIE LES ETAPES PREALABLES A LA CONCLUSION D'UNE CONVENTION DE COLLABORATION DE RECHERCHE A - LES VÉRIFICATIONS D'USAGE En principe, une convention de collaboration de recherche (ci-après appelée la CONVENTION) se conclut entre deux ou plusieurs personnes morales (université, institut ou centre de recherche, entreprise d'État ou entreprise privée) et rarement entre des personnes physiques. Cependant il va de soi que les principales personnes impliquées dans ces collaborations sont les chercheurs rattachés à ces institutions ou entreprises, signataires de la CONVENTION. Le statut d'un chercheur peut différer selon l'organisme ou l'entreprise qui l'emploie : Au Québec 1: A moins qu'il ne relève directement d'un ministère, le chercheur n'est pas un fonctionnaire de l'Etat. S'il relève d'une entreprise privée, son contrat de travail prévoit, la plupart du temps, une cession de tous ses droits de propriété intellectuelle en faveur de son employeur. Par ailleurs, il n'existe pas de règle commune applicable à tous les organismes publics ou parapublics. Ainsi, chaque université ou institut de recherche détermine soit dans la convention collective soit dans un cadre institutionnel les droits de chacun en matière de propriété intellectuelle ainsi que les modalités financières s'y rattachant, le cas échéant. En France : Un chercheur qui a un emploi, soit dans une entreprise privée, soit dans un organisme public, est soumis à un même régime en ce qui concerne les inventions réalisées dans l'exécution de son contrat de travail comportant une mission inventive. Les droits pour ces inventions appartiennent à l'employeur. L'inventeur de l'invention bénéficie alors d'une rémunération supplémentaire. 1 Le droit des contrats étant régi par des lois de compétence provinciale, il est fait référence au droit québécois en ce qui concerne la Convention de collaboration de recherche et le statut des chercheurs québécois. 10 Il est donc important de s'assurer que les négociations seront engagées avec des personnes dûment mandatées pour ce faire et il y a lieu de s'enquérir au préalable des règles particulières de l'établissement auquel est rattaché le collaborateur surtout en ce qui concerne les signataires autorisés, les procédures d'approbation de contrats et les droits de propriété intellectuelle. Au chapitre des autres vérifications il est utile aussi de demander copie de la charte ou des statuts et s'il s'agit d'une entreprise privée, copie de ses derniers états financiers vérifiés ou documents comptables publiés. B - LA NÉGOCIATION C'est au terme d'une collaboration plus ou moins longue déjà établie entre des chercheurs mais encore informelle ou avant même que les chercheurs aient noué des liens et se soient échangés quelque information que ce soit, que peut intervenir la signature d'une convention. Celle-ci peut aussi découler d'une convention-cadre très générale et constituer ainsi une sorte d'annexe à cet accord-cadre. Quoi qu'il en soit, avant d'entamer la négociation, les parties ne devraient rien prendre pour acquis et cette négociation devrait comprendre les étapes suivantes : 1. Le bilan des acquis Aux fins de mieux évaluer l'apport de chacune des parties dans l'éventuelle CONVENTION et de déterminer si des droits de propriété intellectuelle sont déjà détenus ou nécessiteraient une protection quelconque avant de les diffuser, il y a lieu de dresser un bilan des acquis avant même d'entamer la négociation. Sans prétendre être complète, voici une liste de ce que pourraient constituer les acquis - concepts scientifiques nouveaux, - résultats non publiés, - résultats publiés mais pouvant encore faire l'objet d'une protection quelconque, - brevets déjà détenus, - savoir-faire (“Know-how”), - le cas échéant, licences d'utilisation obtenues de partenaires tiers, 11 - possession de matières premières tel matériel génétique, souches, anti-corps monoclonaux etc, - compétences scientifiques spécifiques, - équipements de laboratoire, - liens déjà créés avec des entreprises susceptibles d'être intéressées par les résultats de l'éventuelle CONVENTION. Ces bilans faits de part et d'autre peuvent figurer éventuellement dans la CONVENTION ou en annexe, et faire ainsi l'objet d'une reconnaissance officielle par les deux parties et tous les chercheurs impliqués dans la CONVENTION. 2. L'accord de confidentialité Une négociation signifie nécessairement échange d'information de type scientifique ou autre permettant à chacune des parties de mieux évaluer si l'autre partie constitue un partenaire approprié. Cette évaluation ne peut donc se faire dans un climat d'insécurité et nécessite au préalable que toute personne impliquée dans cette négociation s'engage à garder confidentielle toute information qui lui est transmise. Cet accord de confidentialité comprend les dispositions usuelles (voir annexe II) mais précise en outre que l'information est transmise dans le cadre d'un processus d'évaluation et que la signature de cet accord de confidentialité n'engage pas les parties à conclure ultérieurement une CONVENTION. 3. La lettre d'intention Afin d'assurer tout le sérieux nécessaire à la négociation, il est recommandé que les parties signent une lettre d'intention, qui préciserait le sujet ou titre du projet de recherche, le nom des partenaires scientifiques, le domaine de compétence de chacune des parties, le cas échéant les engagements financiers, la durée prévue de la collaboration et la date prévue de la signature de la CONVENTION. Dans certains cas, une telle lettre permet également de procéder immédiatement à la recherche de financement externe ou d'intéresser des commanditaires éventuellement en mesure de commercialiser les résultats futurs issus de cette collaboration. 12 13 2EME PARTIE LE CONTENU DE LA CONVENTION DE COLLABORATION DE RECHERCHE A - LE BIEN-FONDÉ DUNE CONVENTION ÉCRITE L'on sait qu'il y a contrat dès qu'il y a échange de consentement. Mais la preuve du contenu de l'accord est difficile à établir en l'absence de tout écrit. Par ailleurs, la convention écrite permet de mieux préciser les responsabilités de chaque partie, de constater les acquis antérieurs à la CONVENTION et de définir les obligations qui pourraient découler des résultats obtenus dans le cadre de cette collaboration. Enfin, une convention écrite permet de s'assurer que tous les partenaires et leurs collaborateurs seront tenus d'observer les mêmes règles en matière de divulgation et ainsi de mieux préserver les droits de propriété intellectuelle. B - LES CLAUSES USUELLES Bien que chaque convention revête un caractère spécifique, il est dressé ci-dessous une liste des clauses usuelles qui doivent y figurer dans tous les cas 1. L'identification des parties Cette identification doit être complète, incluant l'adresse du siège social de chaque partie, son statut et la référence aux textes législatifs ou réglementaires qui le régissent, le nom et titre de leurs représentants, 2. Le projet de recherche Le titre et le domaine couvert par le projet de recherche doivent être suffisamment définis pour éviter que d'autres projets de recherche effectués par l'une ou l'autre partie ne viennent nuire à la bonne exécution de la CONVENTION. 3. Les responsables du projet de recherche Il est recommandé de ne désigner qu'un responsable pour chaque partie à la CONVENTION, soit qu'il soit employé par la partie qui le désigne, soit qu'il relève de celle-ci. 14 4. Le bilan des acquis Il Peut aussi figurer soit dans la convention, soit en annexe (cf. chapitre I- 1 ère partie B1). La CONVENTION doit prévoir un droit d'utilisation de ces acquis par l'autre partie pour la recherche prévue dans la CONVENTION. 5. Les obligations spécifiques de chaque partie Elles doivent être suffisamment décrites et réalisables sans toutefois garantir les résultats qui découleront de cette collaboration. 6. Durée de la CONVENTION La durée doit être déterminée. Il est nécessaire en outre d'indiquer si cette convention peut être reconduite tacitement ou renouvelée moyennant préavis donné dans un certain délai à déterminer. 7. Les engagements financiers L'apport financier de chaque partie doit être indiqué ainsi que les sommes Provenant d'un éventuel financement externe, Il convient de prévoir un budget par année pour la durée de la CONVENTION. Il peut figurer en annexe. 8. L'Assurance responsabilité Il convient de s'assurer que chaque partie détient une police d'assurance-responsabilité en cas d'échanges de chercheurs durant la collaboration. 9. Les modifications Sous réserve d'un commun accord établi par écrit par les représentants autorisés de chaque partie, des modifications à la CONVENTION sont possibles. 10. La résiliation La résiliation de la CONVENTION est toujours possibles en cas de manquement grave d'une des parties à ses obligations et si celle-ci n'y a pas remédié après avoir été mise en demeure de le faire par l'autre partie. 15 11. La fin anticipée de la CONVENTION Avant l'échéance prévue de la CONVENTION, les parties peuvent prévoir que la CONVENTION prend fin d'un commun accord ou de façon automatique en cas d'insolvabilité de l'une des parties. 12. La force majeure Il s'agit d'un défaut ou d'un retard dans l'accomplissement des obligations mais qui résulte de circonstances indépendantes de la volonté de la partie défaillante (ex. : désastre naturel, incendie, conflit de travail, etc.) 13. La cession Il convient de préciser si les droits et obligations sont cessibles ou non et si cette cession nécessite l'autorisation de l'autre partie. 14. La loi applicable et la solution des litiges Il est préférable de déterminer la loi applicable à la CONVENTION et de prévoir une clause d'arbitrage, sous réserve que les textes applicables aux organismes le permettent, afin d'éviter les délais et frais occasionnés par les recours devant les tribunaux. 15. La confidentialité Il est impératif que les parties et toute personne impliquée dans la mise en œuvre du programme conjoint de recherche s'engagent à garder confidentiels les informations et résultats échangés dans le cadre de cette collaboration. Bien qu'un accord de confidentialité ait pu être signé pendant la négociation (cf. chapitre 1 -1ère partie B2), cet accord ne porte pas sur le contenu de la CONVENTION elle-même, ni sur les résultats qui en découleront. Il faudra donc signer un nouvel accord de confidentialité ou à tout le moins et intégrer les dispositions dans la CONVENTION. C - LES AUTRES DISPOSITIONS RECOMMANDÉES 1. Le comité scientifique L'éloignement des partenaires du projet et la nécessité de prendre rapidement certaines décisions devraient conduire à la mise en place d'un comité scientifique 16 ou technique composé d'un nombre égal de personnes représentant chaque partie. Son rôle, de nature consultative, devrait être bien défini et porter entre autres sur les points suivants : - Autorisation ou refus des demandes de publications ou de divulgation afin d'assurer la protection des droits de propriété intellectuelle. - Recommandations quant au mode de protection des résultats et autres recommandations découlant de ce choix. - Recommandations quant aux modifications à apporter à la CONVENTION au cours de son exécution. - Choix des collaborateurs et consultants externes si nécessaire. - Recommandations quant au choix du licencié, partenaire industriel susceptible d'exploiter les licences de brevet. 2. L'intervention Les personnes désignées dans la CONVENTION en tant que responsables du projet de recherche ne sont pas parties à cette CONVENTION. Il est recommandé, toutefois, avec l'accord des organismes dont ils relèvent, de leur faire signer la disposition suivante qui se place sous la signature des représentants des parties à la CONVENTION: "Interviennent aux présentes ____________________________________________________ Nom _______________________________________et___________________________________ Fonction Nom __________________________________________lesquels déclarent avoir pris connaissance Fonction de la présente convention, en ont compris la teneur et acceptent les responsabilités qui leur sont confiées, en accord avec leurs organismes respectifs". ____________________________________ Signature __________________________________ Signature Cette "intervention" permet de lier légalement les responsables désignés dans la CONVENTION, le texte proposé ne constituant qu'un modèle possible. 17 D - LES CLAUSES SPÉCIFIQUES CONCERNANT LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 1. La propriété des résultats Les parties peuvent déterminer qu'elles sont copropriétaires à part égale de tous les résultats issus de la collaboration. Le pourcentage de copropriété pourra cependant être inégal, si les parties savent à l'avance que la contribution d'une partie sera plus importante que celle de l'autre soit financièrement soit par le biais des acquis antérieurs. Dans d'autres cas, les parties peuvent décider qu'elles sont chacune propriétaire unique des résultats issus de la recherche effectuée par leurs chercheurs respectifs. Encore faudra-t-il, à ce moment-là, que les résultats ne soient pas d'ores et déjà attribuables à une seule des parties. Plus rarement, les parties peuvent aussi décider d'être propriétaires au prorata de leur participation dans chaque résultat obtenu par leurs chercheurs respectifs. L'évaluation de ce prorata n'étant pas toujours facile à faire, cette solution ne peut être retenue que dans des cas exceptionnels. En général, la première option suggérée (la propriété à part égale) semble la meilleure solution. 2. Les frais financiers Habituellement, les parties conviennent de participer aux frais inhérents à la protection des résultats (y compris les frais de maintien en vigueur des brevets) et à leur valorisation de la même manière qu'elles ont déterminé le pourcentage de leur propriété dans les résultats. Toutefois, les parties peuvent trouver plus pratique de faire assurer par une seule d'entre elles les frais dont elle se remboursera par la suite en priorité sur les "produits financiers" ou “retombées financières”, avant même de procéder à leur distribution. 3. Les produits financiers ou retombées financières En principe, le partage des "produits financiers" ou "retombées financières" s'effectue de la même manière que le pourcentage. d'attribution des droits de propriété dans les résultats. Quant aux retombées financières pour les chercheurs, chaque partie les redistribue selon les dispositions particulières prises avec le ou les chercheurs ou selon les règles de répartition en vigueur dans l'institution ou l'entreprise. 4. Les licences La CONVENTION doit prévoir le cas échéant l'attribution de licences de fabrication et/ou de distribution. Ces licences peuvent être exclusives ou non, avec ou sans limite de territoire. Il n'y a pas lieu de fixer dans la CONVENTION le pourcentage de redevances que les licenciés devront payer aux parties. Ce pourcentage sera plutôt indiqué dans la convention de licence et le partage de cette redevance entre les parties se fera généralement selon les dispositions concernant les retombées financières dans la CONVENTION. 5. L'engagement ultérieur Il peut arriver que les parties ne soient pas en mesure de déterminer immédiatement leurs engagements en matière de propriété intellectuelle sans toutefois vouloir retarder le début des travaux de collaboration. Cette situation n'est pas idéale mais s'il est impossible de faire autrement, il est utile d'inclure dans la CONVENTION un engagement mutuel à l'effet de conclure un accord ultérieur. Celui-ci portera sur les droits de propriété intellectuelle concernant les résultats issus de la collaboration, leur mode de protection, et les conditions d'exploitation desdits résultats. 19 CHAPITRE Il LA PROTECTION DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 20 21 1ERE PARTIE LES GRANDS PRINCIPES A - LA DÉFINITION DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE La simple énumération de ces droits souligne leur grande variété : A cet effet, il suffit de se reporter à l'article 21 de la Convention dite de Stockholm du 14 juillet 1967 créant l'organisation mondiale de la propriété intellectuelle.2 Au travers de cette énumération, on distingue traditionnellement deux branches de ce droit : - la propriété industrielle qui porte notamment sur des créations industrielles (brevets d'invention, dessins et modèles industriels, obtentions végétales, produits semi-conducteurs appelés aussi circuits intégrés) ; des signes distinctifs (marques, dénominations, noms commerciaux) ; - le droit d'auteur (ou copyright) qui porte sur les œuvres littéraires, artistiques, scientifiques ainsi que sur les programmes d'ordinateur. B - LE ROLE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE Elle est considérée comme un facteur de progrès technique, économique et social dans les pays industrialisés. Le rôle du brevet est à cet égard exemplaire. 1 On entend par propriété intellectuelle "les droits relatifs : aux œuvres littéraires, artistiques et scientifiques ; aux interprétations des artistes-interprètes et aux exécutions des artistes exécutants, aux phonogrammes et aux émissions de radiodiffusion ; aux inventions dans tous les domaines de l'activité humaine ; aux découvertes scientifiques, aux dessins et modèles industriels ; aux marques de fabrique, de commerce et de service, ainsi qu'aux noms commerciaux et dénominations commerciales; à la protection de la concurrence déloyale et de tous les autres droits afférents à l'activité intellectuelle dans les domaines industriel, scientifique, littéraire et artistique". 2 L'OMPI est une organisation spécialisée des Nations-Unies, chargée de promouvoir la protection de la propriété intellectuelle dans le monde et d'administrer certaines conventions conclues dans ce domaine. Au mois de mai 1993, 137 États en étaient membres, dont le Canada et la France. 22 Il permet "la promotion de l'innovation en accordant un monopole temporaire d'exploitation à ceux qui, au lieu de garder leur invention secrète acceptent d'en déposer une description Pour qu'une diffusion officielle lui soit données dans l'intérêt général"1 C - LES MODES DE PROTECTION Traditionnellement, on oppose le grand formalisme des procédures de Propriété industrielle (le droit ne peut naître que d'un dépôt ou d'un enregistrement), à l'extrême souplesse du droit d'auteur (le droit naît du simple fait de la création c'est-à-dire sans formalité préalable). Mais dans tous les cas, il s'agit de droits exclusifs que la loi reconnaît aux innovateurs et aux auteurs. A côté de ces droits exclusifs, il est possible d'avoir recours à d'autres mécanismes de protection tels que le droit des contrats ou de la responsabilité voire le secret. Ainsi l'inventeur a le choix en principe, entre la protection par le secret sous réserve. d'accomplir les formalités requises. Il est certain que la voie du brevet est incomparablement plus efficace s'il souhaite exploiter son invention. Encore faut-il qu'il dispose des moyens nécessaires pour défendre son brevet contre d'éventuels contrefacteurs. A défaut il pourra préférer conserver son invention secrète. Il est d'autres cas, en revanche, où le choix n'est pas possible. Il s'agit notamment du transfert de certaines connaissances (ou savoir-faire) qui accompagnent le brevet mais ne répondent pas aux conditions de brevetabilité. Le contrat et les clauses de confidentialité sont alors les seuls moyens utilisables. 1 J.Dragne- Les cahiers juridiques de l'électricité et du gaz –n°479 - mars 1992, p. 105 et suivantes : "le régime français des brevets d'invention après la loi du 26 novembre 1992". 23 D -LA NATURE DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 1. Des droits exclusifs et cessibles Il s'agit d'un monopole d'exploitation attribué par la loi à l'innovateur ou à l'auteur. Ce droit est opposable à tous, c'est-à-dire que les tiers sont tenus de le respecter. Ainsi, le breveté peut interdire à toute personne d'exploiter sans son consentement son produit ou son procédé breveté. Mais ce droit d'exploitation est cessible. Le breveté peut céder son brevet à un tiers ou lui concéder un droit d'exploitation appelé licence. Cette cession ou cette licence interviennent généralement contre rémunération. Les chercheurs, les universités et les instituts de recherche y recourent fréquemment. L'exploitation d'une nouvelle technologie suppose en effet des essais, d'importantes mises au point nécessitant des investissements et des structures adaptées que très souvent seuls les industriels sont en mesure d'offrir. Les conditions de cession ou de concession de licence de brevets, notamment là des industriels, ne sont pas nécessairement fixées au moment de la mise en place de la CONVENTION, Il est rappelé que toute cession doit être constatée par un écrit. 2. Des droits limités dans le temps La durée de protection des créations industrielles est limitée. Elle est en principe de vingt ans pour les brevets. L'intérêt général commande en effet que ces créations en raison de leur caractère technique soient dans un délai bref mis à la disposition du public. Il en va différemment pour les œuvres protégées par le droit d'auteur. Elle est d'au moins cinquante après la mort de l'auteur. 3. Des droits limités dans l'espace 3.1 Le principe : les droits nationaux Les droits de brevet comme d'une manière générale tous les droits de 24 propriété intellectuelle, sont limités au territoire de l'État qui a délivré le titre. C'est le principe de la territorialité des droits: une protection séparée doit en principe être demandée dans chaque pays. Toutefois les conventions internationales conclues en matière de propriété intellectuelle et auxquelles adhèrent la France et le Canada sont venues atténuer la rigueur de ce principe. 3.2 Les atténuations : les conventions internationales a) Les deux principales conventions concernant la propriété industrielle instituent, pour la première, des droits minimum et pour la seconde, une procédure unique de dépôt. - La Convention d'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883. Deux de ses dispositions instituent un minimum de coordination entre les législations nationales : le principe du traitement national : le ressortissant canadien déposant un brevet en France bénéficie des mêmes droits qu'un breveté français. Il est soumis aux mêmes obligations. Il en va de même du ressortissant français au Canada ; le droit de priorité: une demande de brevet déposée et publiée dans l'un des pays (France ou Canada) ne fait pas obstacle au dépôt d'une demande portant sur le même brevet dans l'autre pays durant les douze mois suivant le premier dépôt. Le déposant ne peut pendant ce délai se voir opposer la divulgation de son premier dépôt ou le dépôt d'un tiers affectant la nouveauté de son brevet. - Le Traité de Washington ou Traité de coopération en matière de brevets (PCT) du 19 juin 1970. Il permet à un inventeur d'effectuer par une seule démarche auprès d'un Office récepteur (celui de son pays) ou le Bureau de l'O.M.P.I. une demande désignant les pays pour lesquels il demande protection. Cette demande donne lieu à un rapport de recherche unique utilisable ensuite dans chacune des procédures nationales. Les brevets nationaux sont ensuite délivrés pays par pays selon la procédure propre à chacun d'eux. 25 b) La convention internationale fondamentale concernant le droit d'auteur - La Convention de Berne pour la protection de la propriété littéraire et artistique conclue le 9 septembre 1888. Elle consacre également le principe du traitement national. 26 27 2EME PARTIE LES CRÉATIONS INDUSTRIELLES A - LE BREVET D’INVENTION C'est un titre délivré par l'État qui confère à son titulaire un droit exclusif d'exploitation de l'invention, objet du brevet. Toute invention doit, pour être brevetable, satisfaire aux conditions de brevetabilité posées par les lois nationales en vigueur dans les pays concernés. Ces conditions de brevetabilité varient d'un pays à l'autre. Les lois nationales peuvent exclure certaines inventions de la protection. Mais on observe des éléments communs aux législations des pays industrialisés notamment en France et au Canada. 1. Les textes En France: brevet français : articles L611-1 à L613-32 du code de la propriété intellectuelle. brevet européen : convention sur la délivrance du brevet européen, dite convention de Munich.1 Selon l'importance de l'invention ou de l'exploitation envisagée, l'inventeur peut choisir la voie du brevet français ou celle du brevet européen désignant notamment la France. Au Canada2: Loi sur les brevets 1 Signée à Munich le 5 octobre 1973, elle institue une procédure unique de délivrance des brevets effectuée par un seul office, l'Office Européen des brevets (O.E.B.) selon des conditions de brevetabilité uniques. En sont membres : l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, l'Espagne, la France, la Grèce, l'Italie, le Liechtenstein, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni, la Suède, la Suisse. 2 Il convient de souligner qu'au Québec, les lois et réglementations en matière de propriété intellectuelle sont de compétence fédérale et s'appliquent donc sur l'ensemble du Canada et ses territoires. 2. Les conditions de brevetabilité En France comme au Canada1, elles sont au nombre de trois : La nouveauté : elle s'apprécie par rapport à ce qui est considéré comme étant connu avant toute demande de protection. C'est ce que l'on nomme l'état antérieur de la technique. La perte de nouveauté peut avoir deux origines : - le fait d'un tiers qui a réalisé et divulgué une invention semblable. - le fait de l'inventeur lui-même, lorsqu'il a divulgué son invention avant d'avoir déposé sa demande. En France, le principe de nouveauté est absolu. Toute publication ou divulgation antérieure de l'invention même par l'inventeur lui-même, est destructrice de nouveauté. Au Canada, en revanche, la loi accorde à l'inventeur une "immunité" contre ses propres publications pendant un délai d'un an. Mais cette "immunité" ne lui est normalement acquise que si sa demande de brevet est déposée au Canada avant l'expiration de ce délai. Cette immunité ne vaut cependant que pour le Canada. Elle est sans effet sur un dépôt dans un pays comme la France. A noter : ce système d'immunité étant peu fréquent dans le monde, il est recommandé, avant toute publication, de s'assurer qu'elle ne compromettra pas le dépôt ultérieur d'une demande de brevet. En France comme au Canada, "en vertu du droit de priorité" reconnu par la Convention d'Union de Paris, le déposant est réputé avoir fait ses dépôts ultérieurs à la même date que celle de son premier dépôt: ce droit lui est accordé à condition d'effectuer les dépôts ultérieurs au plus tard douze mois après le premier dépôt, et ce, dans tous les pays signataires de cette convention. 1 Les conditions de brevetabilité du brevet français et du brevet européen sont rédigées en termes identiques. 29 L'activité inventive : cette condition renforce l'exigence de nouveauté. L'invention ne doit pas être évidente pour l'homme de métier, compte tenu de l'état de la technique. L'application industrielle ou l'utilité : il faut que l'objet puisse être fabrique ou utilisé dans n'importe quel genre d'industrie y compris l'agriculture. 3. Les inventions exclues de la brevetabilité En France : la loi française tout comme la convention de Munich excluent de la brevetabilité : - les plans, principes et méthodes comme relevant de la simple idée abstraite hors de toute réalisation matérielle, ainsi que les programmes d'ordinateur - les variétés végétales et les procédés essentiellement biologiques d'obtention des plantes ; animaux. - les méthodes de traitement clinique ou thérapeutique du corps humain ou animal ou les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain et animal ; - les races animales et procédés essentiellement biologiques d'obtention des Toutefois l'Institut National de la Propriété Industrielle (I.N.P.I.)1 et l'Office Européen des Brevets (O.E.B.) ont adopté une interprétation très restrictive des exclusions de brevetabilité économique européenne. La brevetabilité du vivant, d'une manière générale, est l'objet d'un grand débat dans les États membres de la Communauté européenne. En discussion depuis 1988, une directive communautaire relative à la protection juridique des inventions bio technologiques devrait venir combler le vide en la matière et harmoniser le droit européen. Au Canada : En général, les règles d'exclusion sont sensiblement les mêmes qu'en France ; ainsi au début des années 1980, la jurisprudence a permis de 1 Régi par les articles L411.1 à L411.5 du Code de la propriété intellectuelle, c'est un établissement public placé sous la tutelle du ministère de l'industrie. Il est chargé notamment de la délivrance des titres de propriété industrielle en France. 30 reconnaître la brevetabilité de certains micro-organismes et des processus servant à les fabriquer à condition toutefois qu'ils soient du fait de l'homme, qu'ils n'aient jamais existé auparavant dans la nature et qu'ils soient utiles. Toutefois, aucun brevet n'a encore été délivré pour des entités vivantes supérieures. 4. L'inventeur et le titulaire des droits L'inventeur est une personne physique et il sera toujours reconnu comme tel, son nom étant mentionné dans le brevet. Toutefois, nous avons vu précédemment que l'inventeur peut ou doit céder ses droits, selon le cas, à une autre personne physique ou à une personne morale, appelée cessionnaire, qui sera alors titulaire des droits dans l'invention. En France, l'employeur de l'inventeur est le titulaire industriel des droits, il n'y a pas de cession. Des licences peuvent être accordées par le titulaire des droits, c'est-à-dire l'inventeur s'il n'a pas cédé ses droits ou par le cessionnaire, le cas échéant. 5. Le dépôt de la demande de brevet En France comme au Canada, elle comprend une description de l'invention, une ou plusieurs revendications, un abrégé du contenu technique de l'invention. La description doit être complète; destinée à être publiée, elle doit permettre à l'homme de métier de reproduire l'invention. Pour suppléer à une insuffisance de description, inhérente au domaine, les micro-organismes font l'objet du dépôt d'une culture lorsque la loi l'exige. L'inventeur doit alors s'informer des règles de dépôt applicables dans le pays visé dans sa demande. La portée du droit exclusif reconnu au breveté est déterminée par les seules revendications. Elles doivent être claires et concises et se fonder sur la description. En France, le dépôt d'une demande de brevet produisant effet en France s'effectue : - à l'I.N.P.I. pour le brevet français ; - à l'I.N.P.I. ou, dans certains cas, à l'O.E.B. pour le brevet européen. 31 Au Canada, une demande de brevet est déposée auprès du Commissaire des brevets, qui relève du ministère fédéral de la Consommation et des Affaires commerciales. 6. La procédure de délivrance En France, les demandes de brevet français et européen sont publiées dix-huit mois après leur dépôt. La procédure de délivrance du brevet français est simplifiée en ce qui concerne l'examen des conditions de brevetabilité. Un rapport de recherche permettant d'apprécier la nouveauté de l'invention est communiqué au déposant. C'est à lui seul qu'incombe, s'il y a lieu, la décision de modifier sa demande ou de la retirer. L'Administration n'a aucun pouvoir de rejet en ce qui concerne les conditions de fond sauf dans le cas où l'invention est "manifestement" non brevetable. Le système de dépôt français est considéré comme un système intermédiaire. Il diffère du système dit “à examen” prévu par la Convention de Munich. En effet, l'O.E.B. examine toutes les conditions de brevetabilité et dispose d'un pouvoir de rejet lorsqu'une condition fait défaut. Au Canada, la demande de brevet est également publiée dix-huit mois après la date effective du dépôt. L'examen n'est toutefois pas automatique et n'a lieu que si l'inventeur ou un tiers en fait la demande et ce, dans un délai maximum de sept ans. Sans cet examen, le brevet ne peut être délivré. 7. La durée Dans la plupart des pays européens et notamment en France, la durée d'un brevet est de vingt ans à partir de la date de dépôt de la demande. Il en est de même au Canada. Toutefois, cette durée de protection a été rallongée en France pour les médicaments à usage humain et vétérinaire. Le Canada n'a pas, pour le moment, modifié la durée de protection conférée à ces produits. 32 8. Le contrôle après délivrance Le brevet européen une fois délivré éclate en autant de brevets nationaux que de pays désignés dans la demande. Chaque brevet est alors soumis à une législation de l'État pour lequel il a été délivré. Toutefois, sa validité comme celle du brevet français peut toujours être remise en cause. En France, ce sont les tribunaux judiciaires qui ont la faculté de l'annuler. Mais cette annulation n'a d'effet que sur le brevet délivré pour la France. Une autre action sera nécessaire pour obtenir l'annulation du même brevet délivré par exemple pour l'Allemagne. Au Canada : selon les circonstances, une demande de réexamen peut être déposée auprès du Bureau des Brevets et on désignera une Commission pour étudier cette demande. Autrement, il faut s'adresser à la Cour fédérale pour demander qu'un brevet soit invalidé. 9. Les frais de maintien en vigueur du brevet Outre notamment les frais de dépôt, la réglementation de chaque pays prévoit une taxe annuelle pour le maintien en vigueur du brevet. B - LE CERTIFICAT D'UTILITÉ C'est un titre de propriété industrielle protégeant une invention pour une durée très courte. 1. Les textes En France : articles L611-1 à L615-22 du Code de la propriété intellectuelle concernant la protection des inventions. Au Canada : il n'existe aucune disposition équivalente. 2. Les conditions : Le certificat d'utilité français est un titre assimilé au brevet mais qui en 33 diffère par certains aspects. L'invention protégée par un tel titre doit répondre aux conditions de brevetabilité posées pour le brevet. Toutefois , elle ne donne lieu à aucun rapport de recherche. Réservé dans l'esprit du législateur aux inventions susceptibles d'être rapidement dépassées, sa durée est de six ans. C - LE CERTIFICAT D'OBTENTION VEGETALE L'inadaptation du système des brevets a conduit à la recherche d'un système de protection adéquat concernant certaines variétés végétales. 1. Les textes En France : articles L623-1 à L623-35 du Code de la propriété intellectuelle sur les obtentions végétales. Au Canada : Loi sur la protection des obtentions végétales. Les lois nationales sont inspirées de la Convention d'Union sur la protection des obtentions végétales (Convention UPOV) signée à Paris le 2 décembre 1961. La France et le Canada en sont membres. 2. Les conditions, la procédure, la durée En France : Une variété végétale bénéficiant d'un certificat d'obtention végétale n'ouvre pas droit à une protection par brevet. Par ailleurs, les critères de nouveauté applicables sont distincts de ceux en vigueur dans les systèmes de brevets. La nouveauté de l'obtention végétale s'apprécie par rapport à la première exploitation commerciale de la variété. Toute publication ou divulgation antérieure non accompagnée d'une vente ou offre de vente ne peut affecter la validité du certificat d'obtention végétale. La protection implique non seulement le dépôt d'une demande de certificat, mais également de la variété végétale elle-même auprès de l'administration compétente. 34 Nouveauté, caractère distinctif, homogénéité et stabilité de la nouvelle variété végétale font l'objet d'une vérification de la part de cette administration. La durée de protection est de vingt ans pour la délivrance du certificat; dans certains cas, elle peut être portée à vingt-cinq ans. Le dépôt est effectué auprès du Comité de la Protection des Obtentions végétales créé auprès du Ministère de l'Agriculture. Au Canada : la Loi sur la protection des obtentions végétales n'est entrée en vigueur que le 24 octobre 1991 et le Canada est devenu membre de l'UPOV le 4 novembre 1991. A ce jour, vingt-trois “espèces prescrites” peuvent se qualifier pour un certificat d'obtention végétale. Cette loi permet donc de protéger certaines nouvelles variétés de plantes et la vérification s'effectue selon les mêmes critères précédemment énoncés. De même ces nouvelles variétés ne doivent jamais avoir été commercialisées avant le dépôt de la demande. Le certificat est valable pour une durée de dix-huit ans et peut être obtenu auprès du Bureau de la protection des obtentions végétales, une division d'Agriculture Canada. D - LES PRODUITS SEMI-CONDUCTEURS La protection concerne la topographie de circuits intégrés ou produits semi-conducteurs. 1. Les textes En France : articles L622.1 à L622.7 du Code de la propriété intellectuelle concernant la protection des produits semi-conducteurs 1. Au Canada : Loi sur les topographies des circuits intégrés. 2. Les conditions, la procédure et la durée En France comme au Canada, les topographies de circuits intégrés sont protégés à condition qu'ils traduisent un effort ou un travail intellectuel. 1 La loi française résulte de la transposition d'une directive communautaire. Le titulaire de la topographie a le droit de la reproduire, de l'incorporer à la fabrication d'un circuit intégré et de l'exploiter commercialement soit seule, soit incorporée dans un produit industriel. 35 Le titulaire de la topographie a le droit de le reproduire, de l'incorporer à la fabrication d'un circuit intégré et de l'exploiter commercialement soit seule, soit incorporée dans un produit industriel. La protection est conférée par un dépôt : En France, il s'effectue auprès de l'I.N.P.I. Au Canada, l'enregistrement s'obtient auprès du registraire des topographies. En France comme au Canada, la durée est de dix ans à compter de la date du dépôt ou de la première exploitation commerciale si celle-ci est antérieure au dépôt. E - LES DESSINS ET MODÈLES Il s'agit de formes bi-ou tridimentionnelles, de configurations, de décorations dès lors qu'elles ne contribuent pas de façon essentielle aux fonctions techniques des produits auxquels elles sont appliquées. 1. Les textes En France : articles L 111.1 à L 132.7 du code de la propriété intellectuelle sur le droit d'auteur. articles L511.1 à L521.4 du code de la propriété intellectuelle sur les dessins et modèles. Au Canada : Loi sur les dessins industriels et Loi sur le droit d'auteur. 2. Les conditions, la procédure et la durée En France : la protection des dessins et modèles résulte de l'application cumulative ou alternative des dispositions du droit d'auteur et de celles du droit des dessins et modèles. Un dessin ou modèle peut donc être protégé en France uniquement par le droit d'auteur c'est-àdire sans aucune formalité de dépôt sous réserve d'être original. Ce mode de protection est souvent utilisé en raison de sa souplesse et de son caractère peu coûteux. Toutefois en l'absence de dépôt, le titulaire des droits peut, en cas de litige, avoir des difficultés pour apporter la preuve de la date de sa création. Il est recommandé de se préconstituer cette preuve en faisant un dépôt. La loi sur les dessins et modèles, notamment, le permet; elle organise un dépôt qui est en principe publié. Ce dépôt peut intervenir même après la commercialisation du dessin ou du modèle sans faire perdre à ce dernier son caractère de nouveauté 1. La durée de protection accordée par le droit d'auteur est de cinquante ans après la mort de l'auteur ; elle est par le droit des dessins et modèles de vingt-cinq ans à partir du dépôt renouvelable une fois. Au Canada : la Loi sur le dessin industriel permet, moyennant certaines conditions, au "propriétaire" d'enregistrer son dessin. Cet enregistrement lui permet de fabriquer, d'utiliser et de vendre son dessin au Canada de façon exclusive. Cet enregistrement ne protège que l'apparence extérieure et doit être obtenu dans l'année qui suit la publication du dessin. La durée de protection est cinq ans et ne peut être renouvelée qu'une seule fois pour une autre période de cinq ans. Dans certains cas, les dessins et modèles peuvent être protégés par le droit d'auteur. Toutefois, lorsqu'un dessin ainsi protégé est reproduit industriellement à plus de cinquante exemplaires, il devient un dessin industriel. 1 En droit d'auteur, le dessin ou modèle doit être original. En droit des dessins et modèles, il doit être nouveau. Les tribunaux donnent généralement à ces deux conditions un sens équivalent : l'originalité. 37 F - LES AUTRES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE Il s'agit pour l'essentiel de connaissances que l'on nomme plus couramment savoir-faire et auxquelles la loi ne reconnaît pas de droits exclusifs. La protection de tels droits résulte d'autres mécanismes juridiques tels que notamment le droit des contrats, le droit de la responsabilité voire le secret. 38 39 3EME PARTIE LE DROIT D’AUTEUR (COPYRIGHT) Le droit d'auteur (copyright) protège les œuvres littéraires, artistiques et musicales y compris les programmes d'ordinateurs. 1. Les textes En France : articles L111-1 à L335-8 du code de la propriété intellectuelle sur le droit d'auteur. Au Canada : Loi sur le droit d'auteur. 2. Les conditions et la procédure En France comme au Canada, c'est la forme, l'expression qui sont protégées si elles sont originales. La protection est accordée sans formalité de dépôt. Elle naît en même temps que la création de l'œuvre. Il est toutefois recommandé de faire un dépôt1 ou un enregistrement2 pour avoir la preuve de sa création et de sa date en cas de litige devant les tribunaux. 3. Les titulaires des droits Une différence importante dans la titularité des droits mérite d'être soulignée. En France : les droits sur l'œuvre créée dans le cadre d'un contrat de travail ou d'un contrat de commande n'appartiennent pas automatiquement à l'employeur ou à celui qui a fait la commande ; une cession doit être prévue de manière expresse. 1 En France, ce dépôt s'effectue auprès d'organismes tels que sociétés d'auteurs. Au Canada, la demande d'enregistrement s'effectue auprès du Bureau des droits d'auteur et des dessins industriels. 2 40 La seule dérogation prévue par la loi porte sur les programmes d'ordinateur, les droits patrimoniaux sont dévolus à l'employeur sauf accord contraire. Au Canada : les droits sur les œuvres créées par les employés appartiennent à l'employeur sauf s'ils en conviennent expressément autrement. 4. La durée En France comme au Canada, elle est de cinquante ans après la mort de l'auteur et quelquefois plus pour certaines œuvres en France. En France, elle devrait être portée à soixante dix ans pour l'ensemble des œuvres après l'adoption d'une directive communautaire en cours de discussion. 41 CONCLUSION L a tendance dans les pays industrialisés est au renforcement des droits de propriété intellectuelle, car ceux-ci revêtent un intérêt stratégique pour les pays concernés. On ne saurait trop insister sur l'intérêt d'établir une convention écrite. Elle permet en effet de bien définir les éléments de la collaboration, le rôle et les responsabilités de chacun et de régler les questions de propriété intellectuelle. L'intérêt d'une bonne convention se mesure le plus souvent à posteriori, lorsque survient une difficulté qui pourra, dans ces conditions, être plus aisément surmontée. Le présent document n'est qu'un simple aide-mémoire à l'usage de ceux qui s'engagent dans un programme de recherche. Il ne prétend pas se substituer aux services spécialisés des organismes auxquels appartiennent les chercheurs, ni aux professionnels en la matière. Il est recommandé de faire appel à ces structures et à ces conseils. Leur concours sera précieux pour mener à bien la négociation, résoudre la question des droits de propriété intellectuelle et élaborer la convention. 42 43 ANNEXE I Adresses utiles : FRANCE Ministère des Affaires Étrangères Direction de la coopération scientifique et technique et du développement 36, rue La Pérouse 75775 PARIS CÉDEX 16 Tél. : 40.66.71.94 Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Direction générale de la recherche Délégation aux affaires internationales 1, rue Descartes 75231 PARIS CÉDEX 05 Tél. : 46.34.35.35 Institut National de la propriété industrielle Direction chargée des affaires internationales 26 bis, rue de Saint Petersbourg 75800 PARIS CÉDEX 08 Tél. : 42.94.52.52 L'INPI diffuse une liste des conseils en propriété industrielle QUÉBEC Gouvernement du Québec Ministère des Affaires internationales Édifice Hector Fabre 525,,Boul. René-Lévesque Est QUEBEC (QUEBEC) GIR 5R9 T& :(418)649-2330 Renseignements généraux Directeur général de la Propriété intellectuelle, de la consommation et des affaires commerciales Place du Portage, Phase 1 50, rue Victoria HULL (QUÉBEC) KIA OC9 Tél. :(819)997-1936 Le bureau des brevets de la Direction générale de la propriété intellectuelle à l'adresse précitée diffuse une liste des agents et cabinets d'agents de brevets inscrits au registre dans la pratique privée. Le guide du déposant "PCT" contient des renseignements détaillés sur le Traité de coopération en matière de brevets (PCT) (Patent Cooperation Treaty). Ce guide est publié notamment en français et en anglais. Pour en obtenir un exemplaire, il est possible de s'adresser à : Administration centrale Organisation mondiale de la propriété intellectuelle 34, Chemin de Collombettes 121 GENÈVE 20 (SUISSE) 44 45 ANNEXE II ENGAGEMENT A LA CONFIDENTIALITÉ Signataire Je, soussigné ……………………………………………………………………………………. ………………………………………………....domicilié à……………………………………, (fonction) m'engage par les présentes à maintenir confidentielles les informations décrites ci-après. Informations confidentielles Toute information transmise par……………………………………………………………….., (ci-après appelé le "propriétaire”), qu'il s'agisse d'information orale ou écrite, de données techniques, de savoir-faire industriel ou de renseignement devant servir à évaluer la possibilité d'établir une collaboration de recherche portant sur…………………………………………… …………………………………………………………………………………………………... DISPOSITIONS DE CONFIDENTIALITÉ Je m'engage à : 1. Garder secrètes toutes les informations confidentielles définies ci-haut. 2. Ne divulguer lesdites informations confidentielles qu'aux autres personnes qui en ont besoin pour fins de ladite évaluation. Il est entendu que ces autres personnes seront également liées aux conditions des présentes. 3. Ne pas photocopier ni faire photocopier lesdites informations confidentielles. 46 4. Retourner tout document qui me sera confié dans le cadre du présent engagement, sur demande du propriétaire. 5. Ne pas employer les informations confidentielles à quelques fins que ce soit autres que celles de l'évaluation susmentionnée, tant et aussi longtemps que le propriétaire n'en aura pas donné l'autorisation écrite. LIMITE DE L'ENGAGEMENT Nonobstant les dispositions qui précèdent, les obligations du signataire relativement à la confidentialité ne vaudront que pour une période de cinq (5) ans à compter de la date de signature du présent engagement. Lesdites obligations deviendront également caduques si l'une ou l'autre des situations suivantes se présentent : - les informations confidentielles portées à la connaissance du signataire faisaient partie du domaine public antérieurement à la signature du présent engagement ou deviendront partie du domaine public au cours de l'évaluation par d'autres voies que par divulgation de la part du signataire ; - les informations confidentielles étaient connues d'une tierce partie, non soumise à la confidentialité avant la signature des présentes, et ce, sans que cette tierce partie l'ait obtenue du signataire ou du propriétaire ; - des connaissances de même nature ont été développées par une tierce partie de façon totalement indépendante et sans que ladite tierce partie ait été en relation avec le propriétaire ou le signataire. ENTENTE ULTÉRIEURE Le présent engagement n'engage pas le signataire à contracter ultérieurement avec le propriétaire une fois ladite évaluation terminée. 47 En foi de quoi, les parties ont signé : LE SIGNATAIRE Par : ………………………………… Témoin : ……………………………. Date : ……………………………….. LE PROPRIÉTAIRE Par : ………………………………… Témoin : ……………………………. Date : ……………………………….. 48