TITULARISATION ET CEDEISATION DES CONTRACTUELS DE LA

Transcription

TITULARISATION ET CEDEISATION DES CONTRACTUELS DE LA
Syndicat National des Personnels
de l’Education et du Social
Protection Judiciaire de la Jeunesse
Fédération Syndicale Unitaire
Secrétariat National : 54, Rue de l’Arbre Sec – 75001 Paris
Tél : 01 42 60 11 49 - Fax : 01 40 20 91 62
site : www.snpespjj-fsu.org Mél : [email protected]
Paris, le 27 juin 2012
TITULARISATION ET CEDEISATION
DES CONTRACTUELS DE LA FONCTION PUBLIQUE D’ETAT
La loi du 12 mars 2012 prise en application du protocole signé en 2011 par certaines
organisations syndicales prévoit l’entrée dans la fonction Publique (donc leur titularisation) de
certains contractuels. Elle prévoit également la transformation de certains CDD en CDI.
La FSU n’a pas signé le protocole parce que les possibilités de titularisation ou de
cédéisation étaient restreintes et ne correspondaient pas à un plan de résorption de l’emploi
précaire dans la Fonction Publique. De plus, les garanties concernant l’effectivité de
l’existence de recrutements réservés n’était pas assuré car dépendant des politiques d’emploi.
Néanmoins, puisque la loi existe et qu’elle permet une amélioration de la situation de
certains agents contractuels, le SNPES-PJJ et la FSU se mobiliseront pour une application la
plus large possible dans l’intérêt des agents non titulaires.
Dans un premier temps, nous allons essayer d’expliciter le contenu de cette loi et de
préciser quels agents peuvent être titularisés ou cédéisés, selon quels critères et dans quelles
conditions.
La loi prévoit que les contractuels pourront être concernés par son application pendant
4 années à compter du 12 mars 2012, date de publication de la loi.
A) AGENTS CONCERNES PAR LA POSSIBILITE DE TITULARISATION :
Les agents en fonction ou en congé au 31 mars 2011 (date de signature du protocole), sur un
contrat de droit public pour répondre à un besoin permanent de l’Etat, et occupant un emploi :
1.
Sur une fonction ne comportant pas de corps de fonctionnaire correspondant (art 4-1
loi 84–16),
2.
De catégorie A (art 4-2 loi 84–16),
3.
A temps incomplet (art 6–1 loi 84–16) si quotité travail supérieure ou égale à 70 %,
4.
Régit par art 34 loi 2000-321 (agent cat. C entretien ou jardinage de service
administratif non recruté sur art 3, 4, 6 et 27 loi 84-16, ce qui ne semble pas concerner la PJJ). Si
temps incomplet, il doit être supérieur ou égal à 70 %,
5.
En CDD et pouvant bénéficier à la date application de la présente loi d’un CDI
selon l’art 8 de cette même loi (voir plus bas Agents concernés par la cédéisation), sous réserve d’un
temps incomplet supérieur ou égal à 70 %.
Conditions d’ancienneté requises pour ces agents dans ces 5 cas :
Quatre années d’ETP :
au cours des 6 années précédent le 31 mars 2011
ou à la date de clôture des inscriptions au recrutement concerné dont 2
années au moins au cours des 4 ans précédent le 31 mars 2011.
6.
Régit par dernier alinéa art 3 (besoin prévisible et constant) ou art 6-2 (besoin
saisonnier ou occasionnel), à temps complet ou incomplet supérieur ou égal à 70 %. Dans ce cas, les
conditions d’ancienneté sont particulières : uniquement justifier de 4 années d’équivalent temps plein
au cours des 5 années précédent le 31 mars 2011.
NOTA : Les agents dont le contrat a cessé entre le 01/01/2011 et le 31/03/2011 et
remplissant une des 6 conditions précédentes peuvent bénéficier de la possibilité de
titularisation s’ils justifient :
Soit de 4 années d’équivalent temps plein au cours des 5 années précédent le 31
mars 2011,
Soit de 4 années d’ETP :
o
au cours des 6 années précédent le 31 mars 2011
o
ou à la date de clôture des inscriptions au recrutement concerné dont 2
années au moins au cours des 4 ans précédent le 31 mars 2011.
Remarques particulières pour la titularisation :
Les services effectués doivent l’avoir été auprès du même département ministériel
(sauf si le contrat a été transféré ou renouvelé à la suite d’un transfert d’activité).
Pour le calcul de la durée de service, les temps partiels supérieurs à 50 % sont
comptés comme des temps complet ; les temps partiels inférieurs à 50 % sont comptés comme des ¾
de temps complet.
Pour les agents reconnus handicapés, tous les services sont comptabilisés comme
temps complet.
La titularisation se fera à partir d’examens professionnels réservés, de concours
réservés ou de recrutements réservés notamment à partir des acquis de l’expérience professionnelle.
Notons que les contractuels n’auront pas le droit de s’inscrire à plus d’un recrutement par an.
Les agents remplissant les conditions de titularisation, qu’ils soient en CDD ou en
CDI, ne peuvent accéder qu’aux corps dont les missions relèvent d’une catégorie équivalente à celle
exercée durant les années considérées.
Chaque ministère élabore les décrets en Conseil d’Etat stipulant les corps concernés,
les modalités d’accès et le mode de recrutement. Des arrêtés fixent le nombre d’emploi concerné. Ce
qui signifie que tous les contractuels remplissant les conditions précitées ne seront pas forcément
titularisés !
B) AGENTS CONCERNES PAR LA CEDEISATION :
Sont obligatoirement cédéisés, les agents employés par l’Etat sur un contrat basé sur
l’art 3 (dernier alinéa), ou l’art 4, ou l’art 6 de la loi 84-16, ou en congé, sous condition de
justifier d’au moins 6 années au cours des 8 années précédent le 12 mars 2012.
Remarques :
Si l’agent a au moins 55 ans, la durée requise est de 3 ans durant les 4 années
précédent la même date.
Les services effectués doivent l’avoir été auprès du même département ministériel
(sauf si le contrat a été transféré ou renouvelé à la suite d’un transfert d’activité).
Si les fondements du contrat sont le dernier alinéa art 3 ou le 6-2 de la loi 84-16, le
nouveau contrat (CDI) peut prévoir des modifications (sans toucher le niveau de responsabilité). Si
l’agent refuse ces modifications, le contrat en cours à la date de la présente loi demeure valable (donc
un CDD).
C) DISPOSITIONS GENERALES CONSTITUANT DE NOUVELLES REGLES
D’ENCADREMENT DU RECOURS AUX AGENTS CONTRACTUELS
Les contrats établis selon l’art 4-1 loi 84-16 peuvent, expérimentalement pour une durée de
4 ans à compter du 12 mars 2012, peuvent être des CDI. 6 mois avant la fin de cette expérimentation, le
gouvernement transmet un rapport au CSFPE.
Réaffirmation de l’idée que les remplacements des fonctionnaires sur emploi art 3 (emplois
civils permanents de l’Etat) de la loi 83-634 (loi Le Pors) sont assurés par des fonctionnaires dans la mesure où
ils correspondent à un besoin prévisible et constant. Cependant, des contractuels peuvent être recrutés pour
remplacer momentanément des fonctionnaires ou contractuels à temps partiel ou en congé (selon une liste
définie) : Dans ces cas, le contrat est en CDD ; il est renouvelable par décision expresse dans la limite de la
durée de l’absence.
Les contrats en CDD pris en application des art. 4 et 6 de la loi 84-16 le sont pour une durée
maximum de 3 ans, renouvelables par reconduction expresse pour une durée maximum de 6 ans. Tout contrat
conclu ou reconduit pour un agent justifiant de 6 ans de services est expressément un CDI. La durée de 6 ans est
calculée quelle que soit le fondement du contrat si effectués pour le même département ministériel. De plus, une
interruption de moins de 4 mois permet d’additionner les durées des contrats. Si l’ancienneté de 6 ans est
acquise au cours du contrat, celui-ci est en CDI. Cela confirme que le recrutement d’éducateurs PJJ pour 3 ans
selon l’art 4 loi 84-16
n’a pas de fondement juridique Cf A-1 et A-2).
Des contractuels peuvent être recrutés pour remplacer une vacance temporaire d’emploi en
attente d’un recrutement de fonctionnaire : le contrat est alors un CDD qui ne peut excéder 1 an, sous réserve
de la publication officielle de la vacance d’emploi auprès des personnels (Art 61 loi 84-16). La prolongation du
contrat est possible dans la limite d’une durée totale de 2 ans, si la procédure de recrutement n’a pas aboutit.
Des agents contractuels peuvent être recrutés pour faire face à un accroissement temporaire
ou saisonnier d’activité ne pouvant être assuré par un fonctionnaire.
S’il y a transfert d’autorité ou de compétence entre 2 départements ministériels, l’agent
contractuel transféré se voit proposé un contrat reprenant les clauses substantielles de l’ancien contrat. S’il avait
auparavant un CDI, seul un CDI peut lui être proposé. Les temps de service se rajoutent. Si l’agent refuse le
contrat proposé, l’autorité peut prononcer le licenciement.

Documents pareils