Contractuels de droit public à l`hôpital : le plein de précarité
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Contractuels de droit public à l`hôpital : le plein de précarité
BILLET D’HUMEUR – 22 mai 2014 Manon QUILLEVERE – Consultante Centre de droit JuriSanté - CNEH Contractuels de droit public à l’hôpital : le plein de précarité ! La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, autorise, à titre dérogatoire, les établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux, à recourir à des agents contractuels de droit public1. En effet, un tel établissement a la possibilité de recruter un agent contractuel de droit public pour des motifs bien définis : Motifs de recours Nature de contrat Pour répondre à un besoin permanent lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient (notamment en l’absence de corps de fonctionnaires, si l’agent contractuel présente des connaissances hautement spécialisées ou encore s’il s’agit de fonctions nouvellement prises en charge par l’établissement) CDD ou CDI Pour répondre à un besoin permanent 2 correspondant à un emploi non complet CDD ou CDI Pour répondre à un besoin non permanent, à savoir le remplacement momentané d’un agent de l’établissement CDD Pour répondre à un besoin non permanent, à savoir faire face à une vacance d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire CDD Pour faire face à un besoin non permanent, à savoir un accroissement temporaire d’activité CDD 1 Durée du contrat En cas de CDD, celui-ci peut avoir une durée maximale de 3 ans, renouvelable une fois dans la limite de 6 ans A l’issue des 6 ans, en cas de renouvellement, le CDD se transforme en CDI En cas de CDD, celui-ci peut avoir une durée maximale de 3 ans, renouvelable une fois dans la limite de 6 ans A l’issue des 6 ans, en cas de renouvellement, le CDD se transforme en CDI Le contrat est conclu dans la limite de l’absence de l’agent à remplacer Le contrat conclu ne peut excéder un an. Sa durée est susceptible d’être prolongée dans la limite d’une durée totale de 2 ans dans l’hypothèse où la procédure de recrutement pour pouvoir l’emploi par un fonctionnaire n’a pu aboutir La durée maximale des contrats est de 12 mois sur une période de 18 mois consécutifs Disposition applicable Article 9, alinéa 1 de la loi n° 86-33 Article 9, alinéa 2 de la loi n° 86-33 Article 9-1, I de la loi n° 86-33 Article 9-1, II de la loi n° 86-33 Article 9-1, III de la loi n° 86-33 Ces établissements publics peuvent aussi recourir à des agents contractuels de droit privé (apprentissage, intérim, contrats aidés). Aussi, d’autres contractuels de droit public existent, tels que les travailleurs handicapés. Cependant, la situation de ces derniers ne sera pas ici abordée. 2 Un fonctionnaire ne peut pas titularisé sur un emploi à temps non complet faute de décret d’application. 1 Nonobstant ces dispositions, force est de constater qu’une part importante du personnel des établissements est constituée d’agents contractuels de droit public3. C’est d’ailleurs à ce titre que régulièrement, une loi tendant à la résorption de l’emploi précaire dans la fonction publique est adoptée4. Pour autant, en cas de contentieux, le juge administratif fait une application stricte du statut de la fonction publique, et notamment des articles 9 et 9-1 de la loi du 9 janvier 1986 précédemment citée. Pour illustrer ces propos, voici quelques décisions de justice récentes : CAA de Bordeaux, 31 mars 2014, n° 12BX03128 : « il ne résulte pas d’un principe général du droit que les agents contractuels de droit public recrutés pour des durées déterminées auraient, en cas de renouvellements successifs de leurs engagements (en l’espèce renouvellement de 3 CDD), un droit à voir requalifier ceux-ci en un engagement à durée indéterminée. » CE, avis du 25 septembre 2013, n° 365139 : « un agent ne peut tenir de son contrat le droit de conserver l’emploi pour lequel il a été recruté, lorsque l’autorité administrative entend affecter un fonctionnaire sur cet emploi. L’administration peut pour ce motif, légalement écarter l’agent contractuel de cet emploi. »5 CAA de Douai, 3 juillet 2013, n° 12DA01781 : en cas de recrutement d’un agent contractuel de droit public (en l’espèce pour faire face à la vacance d’un emploi), l’administration doit être en mesure de démontrer qu’elle était dans l’impossibilité de recruter un fonctionnaire sur l’emploi. Les agents contractuels de droit public, s’ils sont nombreux au sein des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux, ne sont pas pour autant protégés par le juge administratif qui se contente d’appliquer la loi. Quand la théorie dépasse la pratique … Renseignement et inscription Nadia HASSANI – 01 41 17 15 43 [email protected] 3 Selon le Rapport annuel sur l’état de la fonction publique (2011-2012), les agents contractuels dans la fonction publique hospitalière représentent 184 000 agents. 4 Voir en ce sens la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique. 5 Voir en ce sens l’article paru dans Gestions hospitalières (n° 530 – novembre 2013), Contractuels de droit public, le plein de précarité, un zeste de reclassement, Clothilde POPPE, Manon QUILLEVERE. 2