Contractuels de droit public à l`hôpital : le plein de précarité

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Contractuels de droit public à l`hôpital : le plein de précarité
BILLET D’HUMEUR – 22 mai 2014
Manon QUILLEVERE – Consultante
Centre de droit JuriSanté - CNEH
Contractuels de droit public à l’hôpital : le plein de précarité !
La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique hospitalière, autorise, à titre dérogatoire, les établissements publics de
santé, sociaux et médico-sociaux, à recourir à des agents contractuels de droit public1. En
effet, un tel établissement a la possibilité de recruter un agent contractuel de droit public
pour des motifs bien définis :
Motifs de recours
Nature de
contrat
Pour répondre à un besoin permanent
lorsque la nature des fonctions ou les
besoins du service le justifient (notamment
en l’absence de corps de fonctionnaires, si
l’agent contractuel présente des
connaissances hautement spécialisées ou
encore s’il s’agit de fonctions nouvellement
prises en charge par l’établissement)
CDD ou CDI
Pour répondre à un besoin permanent
2
correspondant à un emploi non complet
CDD ou CDI
Pour répondre à un besoin non permanent,
à savoir le remplacement momentané d’un
agent de l’établissement
CDD
Pour répondre à un besoin non permanent,
à savoir faire face à une vacance d’emploi
dans l’attente du recrutement d’un
fonctionnaire
CDD
Pour faire face à un besoin non permanent,
à savoir un accroissement temporaire
d’activité
CDD
1
Durée du contrat
En cas de CDD, celui-ci peut
avoir une durée maximale de 3
ans, renouvelable une fois
dans la limite de 6 ans
A l’issue des 6 ans, en cas de
renouvellement, le CDD se
transforme en CDI
En cas de CDD, celui-ci peut
avoir une durée maximale de 3
ans, renouvelable une fois
dans la limite de 6 ans
A l’issue des 6 ans, en cas de
renouvellement, le CDD se
transforme en CDI
Le contrat est conclu dans la
limite de l’absence de l’agent à
remplacer
Le contrat conclu ne peut
excéder un an.
Sa durée est susceptible d’être
prolongée dans la limite d’une
durée totale de 2 ans dans
l’hypothèse où la procédure de
recrutement pour pouvoir
l’emploi par un fonctionnaire
n’a pu aboutir
La durée maximale des
contrats est de 12 mois sur une
période de 18 mois consécutifs
Disposition
applicable
Article 9,
alinéa 1 de la
loi n° 86-33
Article 9,
alinéa 2 de la
loi n° 86-33
Article 9-1, I
de la loi
n° 86-33
Article 9-1, II
de la loi n°
86-33
Article 9-1, III
de la loi n°
86-33
Ces établissements publics peuvent aussi recourir à des agents contractuels de droit privé (apprentissage, intérim,
contrats aidés). Aussi, d’autres contractuels de droit public existent, tels que les travailleurs handicapés. Cependant, la
situation de ces derniers ne sera pas ici abordée.
2
Un fonctionnaire ne peut pas titularisé sur un emploi à temps non complet faute de décret d’application.
1
Nonobstant ces dispositions, force est de constater qu’une part importante du personnel des
établissements est constituée d’agents contractuels de droit public3. C’est d’ailleurs à ce titre
que régulièrement, une loi tendant à la résorption de l’emploi précaire dans la fonction
publique est adoptée4.
Pour autant, en cas de contentieux, le juge administratif fait une application stricte du statut
de la fonction publique, et notamment des articles 9 et 9-1 de la loi du 9 janvier 1986
précédemment citée.
Pour illustrer ces propos, voici quelques décisions de justice récentes :
 CAA de Bordeaux, 31 mars 2014, n° 12BX03128 : « il ne résulte pas d’un principe
général du droit que les agents contractuels de droit public recrutés pour des durées
déterminées auraient, en cas de renouvellements successifs de leurs engagements (en
l’espèce renouvellement de 3 CDD), un droit à voir requalifier ceux-ci en un
engagement à durée indéterminée. »
 CE, avis du 25 septembre 2013, n° 365139 : « un agent ne peut tenir de son contrat le
droit de conserver l’emploi pour lequel il a été recruté, lorsque l’autorité
administrative entend affecter un fonctionnaire sur cet emploi. L’administration peut
pour ce motif, légalement écarter l’agent contractuel de cet emploi. »5
 CAA de Douai, 3 juillet 2013, n° 12DA01781 : en cas de recrutement d’un agent
contractuel de droit public (en l’espèce pour faire face à la vacance d’un emploi),
l’administration doit être en mesure de démontrer qu’elle était dans l’impossibilité
de recruter un fonctionnaire sur l’emploi.
Les agents contractuels de droit public, s’ils sont nombreux au sein des établissements
publics de santé, sociaux et médico-sociaux, ne sont pas pour autant protégés par le juge
administratif qui se contente d’appliquer la loi. Quand la théorie dépasse la pratique …
Renseignement et inscription
Nadia HASSANI – 01 41 17 15 43
[email protected]
3
Selon le Rapport annuel sur l’état de la fonction publique (2011-2012), les agents contractuels dans la fonction publique hospitalière
représentent 184 000 agents.
4
Voir en ce sens la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions
d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses
dispositions relatives à la fonction publique.
5
Voir en ce sens l’article paru dans Gestions hospitalières (n° 530 – novembre 2013), Contractuels de droit public, le plein de
précarité, un zeste de reclassement, Clothilde POPPE, Manon QUILLEVERE.
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