Agents contractuels : le dispositif de transformation des CDD en CDI

Transcription

Agents contractuels : le dispositif de transformation des CDD en CDI
DOCUMENTATION/CONSEIL
Juin 2012
DC2012_Circ_CDIsation
Notice explicative
AGENTS CONTRACTUELS
LE DISPOSITIF DE TRANSFORMATION DES CDD EN CDI
ISSU DE LA LOI N° 2012-347 DU 12 MARS 2012
Références
- loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions
d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et
portant diverses dispositions relatives à la fonction publique
- Circulaire du 21 novembre 2011 relative à la mise en œuvre du protocole d’accord du 31 mars 2011
portant sécurisation des parcours professionnels des agents contractuels dans les trois versants de la
fonction publique.
Suite à la signature, le 31 mars 2011, du protocole d’accord portant sécurisation des parcours professionnels
des agents contractuels des trois fonctions publiques entre le Gouvernement et les organisations syndicales,
la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 procède à une modification de la réglementation relative aux agents
contractuels.
Afin de remédier à la précarité des agents non titulaires, ce texte :
-
modifie les règles relatives au recrutement des agents contractuels dans les collectivités territoriales et
les établissements publics locaux (voir fiche technique du Centre de Gestion n° 75) ;
-
permet aux agents contractuels d’accéder, sous conditions, au contrat à durée indéterminée et à
l’emploi titulaire (par le biais de modes de recrutements réservés reposant sur la valorisation des
acquis de l’expérience professionnelle) ;
-
améliore les conditions d’emploi des agents contractuels.
Le dispositif de transformation du CDD en CDI est obligatoire et d’application immédiate, à la date du
13 mars 2012.
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Gironde
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I / LA TRANSFORMATION DU CDD EN CDI
A. Les conditions à remplir
Afin de pouvoir bénéficier du dispositif de « CD-isation », les agents contractuels doivent, selon les termes de
l’article 21 de la loi du 12 mars 2012 :
-
être en fonction ou en congé à la date du 13 mars 2012 ;
-
avoir été recrutés sur le fondement de l’article 3 de la loi statutaire n° 84-53 du 26 janvier 1984 dans
son ancienne rédaction (besoin saisonnier ou occasionnel, vacance temporaire d’un emploi, besoin
permanent) ;
-
justifier d’au moins 6 ans de services publics effectifs à temps complet, temps non complet ou à temps
partiel sur une période de référence de 8 ans à la date du 13 mars 2012 (soit entre le 13 mars 2004 et
le 13 mars 2012) auprès du même employeur.
Sont exclus de ce décompte :
-
les services effectués auprès des groupes d’élus ou en qualité de collaborateur de cabinet ;
-
les services accomplis sur des emplois fonctionnels (emplois de direction) ;
-
les services d’assistant maternel (contrat conclu sur le fondement du code de l’action sociale et des
familles) ;
-
les services accomplis en qualité de vacataire ;
-
les contrats aidés (CAE-CUI par exemple conclus sur la base des dispositions du code du travail).
Par ailleurs, il convient de préciser que ces services peuvent avoir été accomplis de manière discontinue.
Pour les agents contractuels âgés d’au moins 55 ans à la date du 13 mars 2012, la condition de durée de
services publics effectifs est réduite à 3 ans sur une période de référence de 4 ans précédant la publication de
la loi (soit entre le 13 mars 2008 et le 13 mars 2012).
Le CDI proposé à l’agent recruté sur le fondement des alinéas 1 et 2 de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984
dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 12 mars 2012 (contrats saisonniers,
occasionnels, d’agent de remplacement ou pour faire face à la vacance temporaire d’un emploi) peut prévoir
une modification de ses fonctions sous réserve que ces nouvelles fonctions soient de même niveau de
responsabilité que celles antérieurement exercées (article 22 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012).
En cas de refus de l’agent, celui-ci perd le bénéfice du CDI et reste régi par les stipulations du contrat en
cours à la date de publication de la loi du 12 mars 2012.
B. Les cas particuliers
Dans l’hypothèse d’un transfert de compétences relatif à un service public administratif entre une personne
morale de droit public et une collectivité ou un établissement public, les services accomplis au sein de
l’administration d’origine sont assimilés à des services effectués auprès de l’administration d’accueil (article 21
de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012).
Par ailleurs, lorsque le représentant de l’Etat dans le département a déféré au tribunal administratif un contrat
liant l’autorité locale à un agent, ce contrat ne peut être transformé en CDI qu’après l’intervention d’une
décision définitive du juge administratif confirmant sa légalité (dernier alinéa de l’article 21 de la loi du 12 mars
2012).
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C. Les formalités liées à la transformation du CDD en CDI
La transformation du CDD en CDI est obligatoire pour la collectivité dès lors que l’agent remplit les conditions
définies par l’article 21 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012.
Elle suppose donc, au préalable, un recensement des agents contractuels de droit public employés par la
collectivité éligibles au dispositif de CDI-isation » (voir formulaire de recensement disponible sur le site Internet
du Centre de Gestion).
Lorsque les conditions de la transformation du CDD en CDI sont réunies, celle-ci prend la forme d’un avenant
(voir modèles d’actes disponibles sur le site Internet du Centre de Gestion) et ne nécessite pas de déclaration
de vacance d’emploi.
II / L’AMÉLIORATION DES CONDITIONS D’EMPLOI ET DES DROITS DES AGENTS
CONTRACTUELS
A. La mobilité des agents contractuels
Le nouvel article 3-5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée permet la « portabilité du CDI » dont
bénéficie un agent d’une collectivité à une autre.
Il précise, en effet, que lorsqu’une collectivité ou un établissement public propose un nouveau contrat sur le
fondement de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 à un agent contractuel lié par un contrat à durée
indéterminée à une autre collectivité ou établissement pour exercer des fonctions relevant de la même
catégorie hiérarchique, l’autorité territoriale a la faculté, par décision expresse, de maintenir à l’agent le
bénéfice d’un engagement à durée indéterminée.
Il s’agit ici d’une faculté et non d’une obligation pour l’autorité territoriale qui peut concerner également les
contrats en cours au moment de l’entrée en vigueur de la loi du 12 mars 2012.
B. L’obligation de nomination de l’agent contractuel inscrit sur liste d’aptitude établie par
concours
Lorsque l’agent contractuel recruté sur la base de l’article 3-2 (vacance temporaire d’emploi) ou de l’article 3-3
(emploi permanent) est inscrit sur une liste d’aptitude d’accès à un cadre d’emplois dont les missions
englobent l’emploi qu’il occupe, l’autorité territoriale a désormais l’obligation de le nommer en qualité de
fonctionnaire stagiaire, au plus tard au terme de son contrat (article 3-4-I de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984).
C. L’amélioration de l’accès au CDI
La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 prévoit des dispositions qui visent à faciliter l’accès au CDI pour les
agents contractuels recrutés pour pourvoir un emploi permanent (en application de l’article 3-3 de la loi du 26
janvier 1984).
En présence d’un besoin de recrutement sur un emploi permanent (en application de l’article 3-3 de la loi du
26 janvier 1984) l’autorité territoriale devra désormais proposer un CDI à l’agent contractuel justifiant d’une
durée de services publics effectifs au moins égale à 6 ans comptabilisée de la manière suivante :
-
l’agent devra justifier de 6 ans de services publics effectifs auprès du même employeur dans des
fonctions de même catégorie hiérarchique ;
-
l’ensemble des services accomplis auprès de la même collectivité dans des emplois occupés sur le
fondement des articles 3 à 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 (besoin temporaire, remplacement d’agents,
vacance temporaire d’emplois, emplois permanents) sera pris en compte ;
-
les services accomplis à temps non complet et à temps partiel sont assimilés à des services à temps
complet ;
-
les services effectués de manière discontinue sont pris en compte sous réserve que la durée
d’interruption entre deux contrats n’excède pas 4 mois.
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Cet accès amélioré au CDI s’applique également aux contrats en cours à la date du 13 mars 2012 conclus sur
le fondement des alinéas 4 à 6 de l’ancien article 3 de la loi du 26 janvier 1984.
D. Le renforcement du rôle des commissions consultatives à l’égard des agents contractuels
Le Comité Technique doit être informé au moins tous les deux ans de la situation des agents contractuels en
présentant les données relatives aux cas et conditions de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation de
ces agents.
Une commission consultative paritaire pour les agents contractuels sera créée par catégorie auprès de
l’autorité territoriale ou du centre de gestion pour les collectivités affiliées dans les mêmes conditions que pour
les CAP relatives aux fonctionnaires.
Elle sera compétente pour connaître des questions d’ordre individuel telles que la mutation interne, les
sanctions disciplinaires ou les licenciements.
La mise en place ainsi que les compétences de la Commission consultative paritaire nécessitent la publication
d’un décret d’application.
E. Le recul de la limite d’âge pour les agents contractuels
Conformément aux nouvelles dispositions de l’article 6-1-I de la loi n° 83-834 du 13 septembre 1984 (créé par
la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012) l’âge limite de départ à la retraite des agents contractuels de droit public
est de 67 ans.
Ces agents sont concernés par le relèvement progressif de la limite d’âge qui intervient dans les mêmes
conditions que pour les fonctionnaires
En revanche, cette limite d’âge n’est pas opposable aux personnes accomplissant des missions ponctuelles
sans lien de subordination hiérarchique pour le compte et à la demande des collectivités et établissements
publics (sous réserve de la publication d’un décret d’application).
Les agents contractuels peuvent bénéficier :
-
d’un recul de la limite d’âge ;
-
d’une prolongation d’activité.
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