jurIDIque 11

Transcription

jurIDIque 11
Fiche pratique
juridique
11
SEPTembre / décembre 2012
Le recrutement
des agents contractuels
L’ESSENTIEL
La loi du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des
agents contractuels dans la fonction publique clarifie d’une part, les cas de recours au recrutement d’agents
contractuels de droit public, et d’autre part le renforcement de la présence des agents en CDI. Cette dernière
s’applique également aux contrats en cours.
La loi réaffirme le principe du recrutement d’agents titulaires pour pourvoir les emplois permanents
des collectivités. Toutefois, la loi du 12 mars 2012 énumère limitativement les motifs de recrutement, à titre
dérogatoire, d’agents contractuels à compter du 14 mars 2012.
Il convient de distinguer les cas de recours au recrutement
d’agent contractuel à titre temporaire pour répondre à des besoins non permanents (I) et les cas de recours à des contractuels sur des emplois permanents pour répondre à des
besoins temporaires ou même permanents (II). Il convient
également de préciser la place des contrats en CDI (III).
recrutement des agents contractuels
1 Leà titre
temporaire
1) L’accroissement d’activité :
L’article 3 de la loi 84-53 prévoit le recrutement d’agents
contractuels pour faire face à un accroissement d’activité.
Ainsi, les collectivités peuvent recruter temporairement des
agents contractuels sur des emplois non permanents pour
faire face à un besoin lié :
• soit à un accroissement temporaire d’activité
• soit à un accroissement saisonnier d’activité.
Ces emplois ne nécessitent pas de déclaration préalable de
vacance d’emploi. L’acte de recrutement n’est pas transmissible au contrôle de légalité.
• Si l’accroissement d’activité est temporaire, la durée du
contrat ne peut excéder 12 mois, renouvellement compris, sur une période de référence de 18 mois consécutifs.
• Si l’accroissement d’activité est saisonnier, la durée du
contrat ne peut excéder 6 mois, renouvellement compris,
sur une période de référence de 12 mois consécutifs.
2) Le remplacement des agents momentanément absents :
Afin d’assurer le remplacement des fonctionnaires ou des
agents contractuels momentanément absents, les collectivités peuvent recruter des agents contractuels.
La loi du 12 mars a créé de nouveaux cas de recours aux
contrats de remplacement.
L’article 3-1 de la loi 84-53 prévoit, notamment, le remplacement temporaire de fonctionnaires ou d’agents contractuels :
• autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel,
• ou indisponibles en raison d’un congé annuel, de congés
maladie, d’un congé de maternité ou pour adoption, d’un
congé parental ou d’un congé de présence parentale, d’un
congé de solidarité familiale, etc.
La durée du contrat ne peut excéder la durée de l’absence
du fonctionnaire ou de l’agent contractuel remplacé.
Le contrat peut prendre effet avant le début de l’absence de
l’agent. Il est reconduit par décision expresse.
Toutefois, au retour de l’agent remplacé, la collectivité doit
mettre fin au contrat de l’agent remplaçant.
Ces emplois ne nécessitent pas de déclaration préalable de
vacance d’emploi. L’acte de recrutement est transmissible
au contrôle de légalité.
3) Les vacances temporaires :
En cas de vacance temporaire d’emploi, l’article 3-21 prévoit
le recours à des agents contractuels pour les besoins de
continuité du service.
Dès lors, le recrutement n’est justifié que dans l’attente du
recrutement d’un fonctionnaire et afin d’assurer la continuité du service public.
La durée initiale du contrat ne peut être supérieure à un
an. Son renouvellement est possible dans la limite totale de
2 ans quand la procédure de recrutement d’un fonctionnaire
n’a pu aboutir.
SEPTEMBRE / décembre 2012 N°20
Fiche pratique JURIDIQUE
Les règles de publicité et de vacance doivent être respectées à chaque fin de contrat. L’acte de recrutement est
transmissible au contrôle de légalité.
des agents contractuels
2 Lesurrecrutement
des emplois permanents
La loi2 réaffirme le recrutement prioritaire de fonctionnaires et stagiaires. Si la collectivité souhaite recruter un
agent contractuel pour occuper un emploi permanent, la
délibération doit prévoir que le poste peut être pourvu par
un agent contractuel sur le fondement de l’article 3-3. Toutefois, la délibération ne peut pas réserver l’emploi exclusivement à des contractuels.
La délibération doit indiquer :
• le motif du recrutement,
• la nature des fonctions,
• le niveau de recrutement,
• la rémunération.
Les contrats sont conclus pour une durée maximale de 3 ans.
Ils ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse,
dans la limite d’une durée maximale de 6 ans.
Au-delà de cette période, ils ne peuvent être reconduits que
pour une durée indéterminée.
Les motifs de recrutement sont limitativement énumérés à
l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée.
Les 5 motifs de recrutement sont les suivants :
1. Lorsqu’il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes ;
2. Pour les emplois du niveau de la catégorie A lorsque les
besoins des services ou la nature des fonctions le justifient
et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté
dans les conditions prévues par la présente loi ;
3. Pour les emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des
groupements composés de communes dont la population
moyenne est inférieure à ce seuil ;
4. Pour les emplois à temps non complet des communes de
moins de 1 000 habitants et des groupements composés de
communes dont la population moyenne est inférieure à ce
seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure
à 50 % ;
5. Pour les emplois des communes de moins de 2 000
habitants et des groupements de communes de moins de
10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend
de la décision d’une autorité qui s’impose à la collectivité ou
à l’établissement en matière de création, de changement de
périmètre ou de suppression d’un service public.
Ces emplois nécessitent une déclaration de vacance d’emploi et ceci à chaque renouvellement de contrat. Le contrat
est transmissible au contrôle de légalité.
3 Les CONTRATS À DURÉE INDETÉRMINÉ
1) La portabilité des CDI :
Cette portabilité ne joue qu’au sein de la même fonction
publique. La collectivité peut maintenir le bénéfice du CDI
par décision expresse.
Ainsi, le recrutement en CDI ne peut se faire que pour le
recrutement d’un agent bénéficiant d’un contrat sur le fondement de l’article 3-3.
Ce maintien n’est possible que pour exercer des fonctions
relevant de la même catégorie hiérarchique.
Toutefois, la collectivité n’a pas l’obligation de maintenir à
l’agent sa rémunération.
2) Le CDI, après les renouvellements successifs
Un agent recruté sur le fondement de l’article 3-3 bénéficie
d’un CDI s’il justifie de 6 ans de services publics effectifs
dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique.
Les 6 ans sont comptabilisés au titre de l’ensemble des
services accomplis sur des emplois permanents ou non, à
temps complet ou non, à temps partiel, effectués auprès de
la même collectivité .
Les services peuvent être effectués de manière discontinue, sous réserve que la durée d’interruption n’excède pas
4 mois entre deux contrats.
INFORMATIONS ET CONTACT Mouna TAOUFIK, Juriste, Directrice en Droit Social du Secteur Public.
[email protected]
1. L’article 3-2 de la loi 84-53 : « (...) pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités (...) peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans
l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un
an. Il ne peut l’être que lorsque la communication requise à l’article 41 a été effectuée. Sa durée peut être prolongée,
dans la limite d’une durée totale de deux ans, lorsque, au terme de la durée fixée au deuxième alinéa du présent
article, la procédure de recrutement pour pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’a pu aboutir »
2. L’article 3-4 de la loi 84-53 « Lorsqu’un agent non titulaire recruté pour pourvoir un emploi permanent sur le
fondement des articles 3-2 ou 3-3 est inscrit sur une liste d’aptitude d’accès à un cadre d’emplois dont les missions
englobent l’emploi qu’il occupe, il est, au plus tard au terme de son contrat, nommé en qualité de fonctionnaire
stagiaire par l’autorité territoriale ».
À NOTER
La concertation départementale de l’emploi Public Territorial le 11 octobre prochain
Cette année, la thématique du recrutement des agents contractuels sera à l’ordre
du jour de cette journée, nous vous y invitons pour échanger sur ce sujet.
Retrouvez le programme complet de la concertation et inscrivez-vous dès à présent
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N°20 SEPTEMBRE / décembre 2012
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