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NOTE D’INFORMATION du 5 avril 2012 LES CONDITIONS DE RECRUTEMENT et LA GESTION DES AGENTS CONTRACTUELS DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Loi n°2012-347 du 12 mars 2012 Textes de référence : - Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée par la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire ; - Circulaire ministérielle NOR : MFPF 1128291C du 21 novembre 2011 relative à la mise en œuvre du protocole d’accord du 31 mars 2011 portant sécurisation des parcours professionnels des agents contractuels dans les trois versants de la fonction publique. La loi n°2012-347 du 12 mars 2012 a clarifié les cas de recrutement des agents contractuels en contrat à durée déterminée. Des mesures spécifiques sont par ailleurs prévues pour sécuriser les parcours des agents contractuels. Enfin des dispositions instaurent de nouveaux dispositifs de gestion des agents contractuels. 1. LES CAS DE RECRUTEMENT DES AGENTS CONTRACTUELS La loi du 26 janvier 1984 distingue désormais clairement les cas de recrutement sur des emplois non permanents (articles 3 et 110-1) et les cas de recrutement sur emplois permanents (articles 3-1 à 33). 1.1 Les cas de recrutements d’agents contractuels sur des emplois non permanents 1.1.1 Le recrutement temporaire sur des emplois non permanents relevant des articles 3 et 110-1 de la loi du 26 janvier 1984 1/6 Note d’information du 5 avril 2012 Le recrutement temporaire d’agents contractuels sur emplois non permanent est possible pour faire à un besoin lié à : - soit à un accroissement temporaire d’activité, pour une durée maximale de douze mois, compte tenu le cas échéant du renouvellement du contrat pendant une même période de dix-huit mois consécutifs (article 3-1°) ; - soit à un accroissement saisonnier d’activité pour une durée maximale de six mois, compte tenu le cas échéant du renouvellement du contrat pendant une même période de douze mois consécutifs (article 3-2°). Ces nouvelles dispositions se substituent à celles relatives aux besoins occasionnel ou saisonnier. 1.1.2 Le recrutement en qualité de collaborateur de groupe d’élus (article 110-1) La loi n°2012-347 du 12 mars 2012 apporte des précisions sur le recrutement et les modalités de renouvellements des contrats des collaborateurs de groupe d’élus. Les agents contractuels recrutés sur le fondement du code général des collectivités territoriales pour exercer les fonctions de collaborateur de groupe d’élus sont recrutés par contrat à durée déterminée, d’une durée maximale de trois ans, renouvelable, dans la limite du terme du mandat de l’organe délibérant. Il est précisé que la qualité de collaborateur de cabinet est incompatible avec une affectation sur un emploi permanent. Cette qualité ne donne donc aucun droit à titularisation dans un grade de la fonction publique territoriale. Si le contrat des collaborateurs de groupe d’élus est renouvelé à l’issue d’une période de six ans, il doit l’être par décision expresse et pour une durée indéterminée. 1.2 Les cas de recrutement des agents contractuels sur des emplois permanents. La loi distingue : - Les cas de recrutement temporaire sur emplois permanents ; Les cas de recrutement permanent sur emplois permanents. 1.2.1 Le remplacement des agents sur emplois permanents (article 3-1) Ces recrutements temporaires sur des emplois permanents des collectivités et établissements publics territoriaux ont pour objet de permettre : 2/6 Note d’information du 5 avril 2012 - Le remplacement temporaire des fonctionnaires et des agents contractuels autorisés à accomplir leur service à temps partiel ; Le remplacement temporaire des fonctionnaires et des agents contractuels indisponibles en raison : d’un congé annuel, d’un congé de maladie, de grave maladie ou de longue maladie, d’un congé de longue durée, d’un congé de maternité ou pour adoption, d’un congé parental ou de présence parentale, d’un congé de solidarité familiale, ou de l’accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ou de leur participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelles, de la sécurité civile ou sanitaire ou en raison de tout autre congé régulièrement octroyé. Les contrats sont conclus pour une durée déterminée et renouvelés par décision expresse, dans la limite de la durée de l’absence du fonctionnaire ou de l’agent contractuel. Ces contrats peuvent prendre effet avant le départ de l’agent à remplacer. 1.2.2 Le recrutement d’un agent contractuel pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire (article 3-2) Afin d’assurer la continuité du service, des contrats peuvent être conclus pour faire face à la vacance d’un emploi qui ne peut être pourvu par un fonctionnaire à l’issue de la procédure de recrutement. Le recrutement d’un agent contractuel sur ce fondement n’est possible qu’à la condition que la publicité de vacance d’emploi ait été préalablement effectuée dans les conditions de l’article 41 de la loi du 26 janvier 1984. Ces contrats sont conclus pour durée déterminée maximale d’un an. Leur durée peut être prolongée dans limite d’une durée totale de deux ans quand au terme de la durée d’un an, la procédure de recrutement pour pouvoir l’emploi par un fonctionnaire n’a pu aboutir. 1.2.3 Le recrutement permanent d’agents contractuels sur des emplois permanents (article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984). Des emplois permanents peuvent être pourvus de manière permanente par des agents contractuels dans cinq cas : - Lorsqu’il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes ; Pour des emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient, et à condition qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté dans les conditions statutaires ; 3/6 Note d’information du 5 avril 2012 - - - Pour les emplois de secrétaires de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaires des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil ; Pour des emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de travail est inférieure à 50% ; Pour les emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d’une autorité qui s’impose à la collectivité ou à l’établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d’un service public. Ces contrats sont conclus pour une durée maximale de trois ans. Ils sont renouvelables par reconduction expresse dans la limite d’une durée maximale de six ans. A l’issue de la durée maximale de six ans, si les contrats sont renouvelés, ils doivent l’être par décision expresse et à durée indéterminée. Ces dispositions sont d’application immédiate. 2. LES MESURES SPECIFIQUES DESTINEES A SECURISER LES PARCOURS DES AGENTS CONTRACTUELS La loi du 26 janvier 1984 modifiée prévoit trois mesures ayant pour but de sécuriser le parcours professionnels des agents contractuels. - la garantie pour certains agents contractuels d’être nommés en qualité de stagiaire ; l’accès facilité au contrat à durée indéterminée ; la « portabilité » du CDI en cas de mobilité. 2.1 La garantie pour certains agents contractuels d’être nommés en qualité de stagiaire (article 3-4- I) Les agents recrutés sur un emploi permanent en application de l’article 3-2 (en cas de vacance d’emploi) et de l’article 3-3 (sur emplois permanents de manière permanente) de la loi du 26 janvier 1984 doivent être nommés stagiaires par l’autorité territoriale au plus tard à la fin de leur contrat quand ils sont inscrits sur une liste d’aptitude d’accès à un cadre d’emplois dont les missions englobent l’emploi occupé. 2.2 L’accès facilité au contrat à durée indéterminée (article 3-4- II) Tout contrat conclu ou renouvelé avec un agent contractuel recruté sur le fondement de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 (recrutement permanent sur emploi permanent) qui justifie d’au moins six ans de services publics effectifs sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu pour une durée indéterminée. Sont pris en compte pour la comptabilisation des six ans de services publics effectifs : 4/6 Note d’information du 5 avril 2012 L’ensemble des services accomplis auprès de la même collectivité ou du même établissement dans des emplois occupés au titre des articles 3 à 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 (emplois non permanents et emplois permanents) ; Les services effectués dans le cadre d’une mise à disposition par un centre de gestion à condition que la collectivité ou l’établissement qui a bénéficié de cette mise à disposition ait ensuite recruté l’agent par contrat. Pour l’appréciation de la durée de six ans, les services accomplis à temps non complet et à temps partiel sont assimilés à des services à temps complet. Les services discontinus sont pris en compte à conditions que l’interruption entre les deux contrats n’excède pas quatre mois. Lorsque les conditions d’ancienneté requises sont remplies avant l’échéance du contrat en cours, il peut être conclu un nouveau contrat, qui ne peut être qu’à durée indéterminée. Ces dispositions sont applicables aux contrats en cours à la date du 13 mars 2012, qui ont été conclus sur le fondement de l’article 3 alinéas 4 à 6 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 dans sa version antérieure à la loi du 12 mars 2012 (Article 41 de la loi n°2012-347 du 12 mars 2012). 2.3 La « portabilité » du CDI en cas de mobilité. Le bénéfice du CDI peut être maintenu par décision expresse d’une autorité territoriale lorsqu’elle recrute sur le fondement de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984, pour exercer des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique, un agent lié par un CDI à une autre collectivité ou établissement. Il convient cependant de souligner qu’il s’agit, pour la collectivité ou l’établissement qui recrute, d’une faculté et non d’une obligation. 3. LA GESTION DES AGENTS CONTRACTUELS La loi n°2012-347 du 12 mars 2012 prévoit deux nouveaux dispositifs : - L’instauration d’une commission consultative paritaire ; Le recul de la limite d’âge et la prolongation d’activité. 3.1 L’instauration d’une commission consultative paritaire L’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée prévoit que des commissions consultatives paritaires seront placées auprès des collectivités et établissements publics territoriaux ou des centres de gestion. 5/6 Note d’information du 5 avril 2012 Ces commissions seront organisées par catégorie (A, B, et C) et selon les modalités fixées à l’article 28 de la loi du 26 janvier 1984. Elles seront compétentes à l’égard des agents non titulaires recrutés de manière permanente sur des emplois permanents visés à l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984. Elles seront consultées sur: - des questions individuelles concernant l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 ; - des décisions de mutation interne à la collectivité ou l’établissement ; - des décisions de sanction ; - des décisions de licenciement. La mise en œuvre de ces dispositions nécessite la modification du décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires. 3.2 Le recul de la limite d’âge et la prolongation d’activité L’article 115 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 insère un article 6-1 dans la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public. Ces modifications autorisent le recul de la limite d’âge et la prolongation d’activité pour les agents contractuels. Les agents contractuels peuvent bénéficier du recul de la limite d’âge dans les conditions de l’article 4 de la loi du 18 août 1936 relative aux mises en retraites par ancienneté, sous réserve du respect des dispositions réglementaires en matière de recrutement et de renouvellement de contrat (Article 6-1. II de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984). Ils peuvent également bénéficier, après application des dispositions relatives au recul de la limite d’âge, des dispositions en matière de prolongation d’activité lorsque leur durée d’assurance tous régimes est inférieure à celle définie à l’article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. La prolongation d’activité est accordée sur demande de l’agent, sous réserve de l’intérêt du service et de son aptitude physique, et dans le respect des dispositions en matière de de recrutement et de renouvellement de contrat (Article 6-1. III de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984). 6/6 Note d’information du 5 avril 2012