offres de reprise dans le cadre d`un plan de cession
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offres de reprise dans le cadre d`un plan de cession
OFFRES DE REPRISE DANS LE CADRE D’UN PLAN DE CESSION Il convient en premier lieu d’indiquer qu’un repreneur qui a des participations dans le capital de la société en redressement judiciaire, ne peut, pour cette seule raison, être considéré comme une personne interposée au sens de l’article 21, alinéa 4, de la loi de 1985. Toute personne peut en effet faire une offre, même si elle était précédemment détentrice d’une fraction du capital social. La jurisprudence considère toutefois que le tiers, au sens de l’article 21, doit s’entendre comme étant « une personne étrangère à la situation juridique antérieure ». Ainsi, le tiers doit avoir une indépendance, tant juridique qu’économique ou financière, suffisante à l’égard du débiteur. Pour Bernard SOINNE (Traité des procédures collectives, page 1109) : « Pour ce qui concerne les sociétés, dans tous les cas, il est inacceptable de permettre à une société filiale ou sœur de reprendre, par la voie de la cession, une entreprise détenue par une autre société du même groupe. Au-delà du point de savoir s’il pourrait exister ou non une politique directionnelle différente, il n’y a pas indépendance financière ». La loi de 1994 a précisé l’article 21 de la loi de 1985, en indiquant que ni les dirigeants de la personne morale en redressement judiciaire, ni les parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement de ces dirigeants ou du débiteur, personne physique, ne sont admis directement, ou par personne interposée, à présenter une offre. Toutefois, il ne s’agit là que d’une présomption légale d’interposition de personnes. La loi n’interdit pas pour autant à la juridiction d’écarter une offre présentée par une personne morale, en dehors des cas explicitement énoncés et pour lesquels une interdiction formelle a été exprimée. En effet, la notion de tiers doit être interprétée beaucoup plus largement par la juridiction, si elle estime qu’il n’y a pas une indépendance suffisante par rapport au débiteur. En conséquence, une offre présentée par une société filiale, alors même qu’elle ne serait pas membre du Conseil d’Administration de la personne morale en état de redressement judiciaire, pourrait être refusée.