mandataire d`intermédiaire d`assurance : les
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mandataire d`intermédiaire d`assurance : les
DOSSIER JURIDIQUE MANDATAIRE D’INTERMÉDIAIRE D’ASSURANCE : LES RISQUES ENCOURUS, LES CLAUSES À PRÉVOIR Par Jean-François SALPHATI - Avocat à la Cour Cabinet SALPHATI AVOCATS Pour éviter une exposition aux risques, quatre points d’attention s’imposent : Recourir à des mandataires impose d’élaborer des conventions adaptées à ce mode de distribution. Sans lister de façon exhaustive les risques encourus ni les clauses devant figurer dans ces contrats, il importe de sensibiliser les mandants à la nécessité d’adapter chaque convention en tenant compte de ses particularités. Ceci est d’autant plus important que, par dérogation au droit commun, le mandant est civilement responsable des fautes du mandataire sur le fondement de l’article L511-1 du code des assurances. Rappelons que les mandataires d’intermédiaire d’assurance (MIA) sont les personnes physiques non salariées et morales mandatées notamment par les courtiers pour exercer pour leur compte une activité d’intermédiation en assurance (Article R 511-2, 4° du Code des assurances). Ils exercent selon un mandat donné par un intermédiaire, qui encadre leur intervention, leurs obligations et régit leurs relations avec le mandant. Le contrat de mandat doit être distingué du contrat de travail afin d’éviter le risque de requalification. Travailleur non salarié, le mandataire personne physique ne doit être soumis à aucun lien de subordination avec le mandant. Il doit, pour exécuter son mandat, bénéficier d’une totale liberté et autonomie, en restant libre de son emploi du temps et maître de son travail ; il ne peut se voir imposer par le mandant une quelconque contrainte quant à son lieu de travail, ses horaires et les conditions d’accomplissement de sa mission1. Une clause rappelant l’indépendance du mandataire ainsi que sa possibilité de travailler pour d’autres est indispensable afin d’éviter toute requalification. Il peut utilement être fait référence aux dispositions de l’article R 511-2, 4° relatives au statut et à l’activité du MIA. La convention doit être limitée à l’activité permise par la loi, particulièrement par le Code des assurances ou le Code monétaire et financier, afin d’éviter l’exercice illégal d’une profession. A ce titre, rappelons que l’activité du MIA consiste en la présentation, la proposition ou l’aide à la conclusion d’une opération d’assurance2, et éventuellement en l’encaissement des cotisations, ainsi que, en assurance sur la vie et la capitalisation, en la remise des fonds dus aux assurés ou bénéficiaires. Sont exclus la gestion des contrats et le règlement des sinistres. Le mandant peut confier au mandataire tout ou partie des activités prévues par le texte, sous réserve qu’il puisse le faire, le mandant ne pouvant par exemple déléguer l’encaissement de primes que s’il dispose lui-même d’un tel mandat. Les activités confiées doivent être clairement listées et définies dans le contrat. Il doit par ailleurs être sti1 - Cass. Civ. 1, 24 septembre 2009, n° de pourvoi 08-19020 2 - Au sens de l’article R 511-1, est considérée comme présentation, proposition ou aide à la conclusion d’une opération d’assurance, le fait pour toute personne physique ou personne morale de solliciter ou de recueillir la souscription d’un contrat ou l’adhésion à un tel contrat, ou d’exposer oralement ou par écrit à un souscripteur ou un adhérent éventuel, en vue de cette souscription ou adhésion, les conditions de garantie d’un contrat. CSCA ILE-DE-FRANCE & OUEST - Courtage Plus 305 - 04.2016 27 DOSSIER JURIDIQUE pulé sur quel(s) contrat(s) ou produit(s) d’assurance porte le mandat donné. Il convient aussi de rappeler au mandataire qu’il ne peut luimême recourir au mandat 3 (ce qui n’empêche pas le recours aux indicateurs). Il est par ailleurs important de prévoir les documents de présentation du MIA à remettre au client , le contrôle du respect des obligations d’information et de conseil, le protocole à mettre en place concernant la lutte contre le blanchiment ou la fraude, la mise en place des recours des clients et la médiation et les modes de résolution des conflits d’intérêts. La convention comporte également l’indication de la charge des formalités d’immatriculation à l’ORIAS et de son renouvellement. Si le mandataire est en charge de ces formalités, la convention devra prévoir la communication impérative des attestations d’immatriculation et de renouvellement tous les ans. Si le mandataire doit souscrire personnellement un contrat d’assurance couvrant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle et le cas échéant, en cas d’encaissement de cotisations, une garantie financière, il convient d’imposer au MIA d’en justifier auprès du mandant, et ce annuellement. Si le mandant entend faire bénéficier le mandataire de ses propres contrats, ceci devra être précisé. Enfin, il conviendra de prévoir les conditions de résiliation de la convention. Il faut être vigilant et précis dans la rédaction de cette clause (liste des manquements pouvant entraîner la résiliation, durée du préavis…) afin d’éviter tout litige. Les parties devront par ailleurs prévoir le sort de la rémunération ainsi que toutes les conséquences de la fin du mandat (remise de la documentation, non-concurrence, conséquences pécuniaires…) ainsi que l’information à donner aux tiers afin d’éviter des mises en cause postérieurement à la rupture du mandat. Si les conventions conclues entre les mandants et les compagnies d’assurance comportent des obligations qu’il est nécessaire de porter à la connaissance du mandataire, ceci devra figurer dans la convention. Ainsi, à titre d’exemple, les clauses de variation du commissionnement, l’obligation de conserver certains documents ou encore l’autorisation des contrôles devront y figurer. INDICES Indice FFB (exFNB) (Base 1 en 1941) 4e trimestre 2015 929,5 3e trimestre 2015 932,7 2e trimestre 2015 931,7 Indice bris de machines 01/04/2016 1050,30 01/01/2016 1052,80 01/10/2015 1049,30 Indice coût de la construction 4e trimestre 2015 1 629 3e trimestre 2015 1 608 2e trimestre 2015 1 614 1er 1 632 trimestre 2015 Indice RI 01/04/2016 5 819 01/01/2016 5 840 01/10/2015 5 819 (Base 100 en 1941) Plafond SS 2016 Annuel 38 616 E Trimestriel 9 654 E Mensuel 3 218 E Journalier 177 E Horaire 24 E Retraites Valeur du point AGIRC 01/04/2015 0,4352 E ARRCO 1,2513 E Prix d’achat / 5,3075 E 15,2589 E Salaire de réf. Enfin, les modalités du contrôle exercé par le mandant sur son mandataire devront être détaillées afin de permettre au mandant de répondre au contrôle de l’ACPR sans pour autant risquer une requalification. Cette analyse succincte a vocation à guider la réflexion pour tout intermédiaire voulant recourir à des MIA afin d’élaborer au mieux la convention à conclure. SMIC 1er janvier 2016 horaire 9,67 E 151,67 h (35h) 1 466,22 E LISTE DES ANNONCEURS s ALBINGIA - p. 2 s CGPA - IIe couv. 3 - Ceci ressort de la lecture de l’article R 511-2 qui précise les seules personnes habilitées à exercer l’intermédiation en assurances. Jean-François SALPHATI - Avocat à la Cour SALPHATI AVOCATS - Tél. : 01 76 77 26 86 www.salphati.com - [email protected] 28 CSCA ILE-DE-FRANCE & OUEST - Courtage Plus 305 - 04.2016 s FRANCE PARE BRISE - IIIe couv. s LIBERTY INTERN. - p. 4 s THÉLEM - p. 6 s QUATREM - IVe couv.