mandataire d`intermédiaire d`assurance : les

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mandataire d`intermédiaire d`assurance : les
DOSSIER JURIDIQUE
MANDATAIRE D’INTERMÉDIAIRE
D’ASSURANCE : LES RISQUES
ENCOURUS, LES CLAUSES À PRÉVOIR
Par Jean-François SALPHATI - Avocat à la Cour
Cabinet SALPHATI AVOCATS
Pour éviter une exposition aux risques, quatre
points d’attention s’imposent :
Recourir à des mandataires impose d’élaborer des
conventions adaptées à ce
mode de distribution. Sans
lister de façon exhaustive
les risques encourus ni les
clauses devant figurer dans
ces contrats, il importe de sensibiliser les mandants à
la nécessité d’adapter chaque convention en tenant
compte de ses particularités. Ceci est d’autant plus
important que, par dérogation au droit commun, le
mandant est civilement responsable des fautes du mandataire sur le fondement de l’article L511-1 du code des
assurances.
Rappelons que les mandataires d’intermédiaire d’assurance (MIA) sont les personnes physiques non salariées
et morales mandatées notamment par les courtiers pour
exercer pour leur compte une activité d’intermédiation
en assurance (Article R 511-2, 4° du Code des assurances). Ils exercent selon un mandat donné par un intermédiaire, qui encadre leur intervention, leurs obligations et régit leurs relations avec le mandant.
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Le contrat de mandat doit être distingué du contrat
de travail afin d’éviter le risque de requalification.
Travailleur non salarié, le mandataire personne physique ne doit être soumis à aucun lien de subordination avec le mandant. Il doit, pour exécuter son
mandat, bénéficier d’une totale liberté et autonomie, en restant libre de son emploi du temps et maître de son travail ; il ne peut se voir imposer par le
mandant une quelconque contrainte quant à son
lieu de travail, ses horaires et les conditions d’accomplissement de sa mission1. Une clause rappelant
l’indépendance du mandataire ainsi que sa possibilité de travailler pour d’autres est indispensable afin
d’éviter toute requalification. Il peut utilement être
fait référence aux dispositions de l’article R 511-2,
4° relatives au statut et à l’activité du MIA.
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La convention doit être limitée à l’activité permise
par la loi, particulièrement par le Code des assurances ou le Code monétaire et financier, afin d’éviter
l’exercice illégal d’une profession. A ce titre, rappelons que l’activité du MIA consiste en la présentation, la proposition ou l’aide à la conclusion d’une
opération d’assurance2, et éventuellement en l’encaissement des cotisations, ainsi que, en assurance
sur la vie et la capitalisation, en la remise des fonds
dus aux assurés ou bénéficiaires. Sont exclus la gestion des contrats et le règlement des sinistres.
Le mandant peut confier au mandataire tout
ou partie des activités prévues par le texte, sous
réserve qu’il puisse le faire, le mandant ne pouvant par exemple déléguer l’encaissement de primes que s’il dispose lui-même d’un tel mandat. Les
activités confiées doivent être clairement listées et
définies dans le contrat. Il doit par ailleurs être sti1 - Cass. Civ. 1, 24 septembre 2009, n° de pourvoi 08-19020
2 - Au sens de l’article R 511-1, est considérée comme présentation, proposition
ou aide à la conclusion d’une opération d’assurance, le fait pour toute personne physique ou personne morale de solliciter ou de recueillir la souscription d’un contrat ou l’adhésion à un tel contrat, ou d’exposer oralement ou
par écrit à un souscripteur ou un adhérent éventuel, en vue de cette souscription ou adhésion, les conditions de garantie d’un contrat.
CSCA ILE-DE-FRANCE & OUEST - Courtage Plus 305 - 04.2016
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DOSSIER JURIDIQUE
pulé sur quel(s) contrat(s) ou produit(s) d’assurance porte le mandat
donné. Il convient aussi de rappeler au mandataire qu’il ne peut luimême recourir au mandat 3 (ce qui n’empêche pas le recours aux indicateurs).
Il est par ailleurs important de prévoir les documents de présentation
du MIA à remettre au client , le contrôle du respect des obligations
d’information et de conseil, le protocole à mettre en place concernant la lutte contre le blanchiment ou la fraude, la mise en place
des recours des clients et la médiation et les modes de résolution des
conflits d’intérêts. La convention comporte également l’indication de
la charge des formalités d’immatriculation à l’ORIAS et de son renouvellement. Si le mandataire est en charge de ces formalités, la convention devra prévoir la communication impérative des attestations d’immatriculation et de renouvellement tous les ans.
Si le mandataire doit souscrire personnellement un contrat d’assurance couvrant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile
professionnelle et le cas échéant, en cas d’encaissement de cotisations, une garantie financière, il convient d’imposer au MIA d’en justifier auprès du mandant, et ce annuellement. Si le mandant entend
faire bénéficier le mandataire de ses propres contrats, ceci devra être
précisé.
Enfin, il conviendra de prévoir les conditions de résiliation de la
convention. Il faut être vigilant et précis dans la rédaction de cette
clause (liste des manquements pouvant entraîner la résiliation, durée
du préavis…) afin d’éviter tout litige. Les parties devront par ailleurs
prévoir le sort de la rémunération ainsi que toutes les conséquences de la fin du mandat (remise de la documentation, non-concurrence, conséquences pécuniaires…) ainsi que l’information à donner
aux tiers afin d’éviter des mises en cause postérieurement à la rupture du mandat.
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Si les conventions conclues entre les mandants et les compagnies d’assurance comportent des obligations qu’il est nécessaire de porter à la
connaissance du mandataire, ceci devra figurer dans la convention.
Ainsi, à titre d’exemple, les clauses de variation du commissionnement, l’obligation de conserver certains documents ou encore l’autorisation des contrôles devront y figurer.
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INDICES
฀Indice FFB (exFNB) (Base 1 en 1941)
4e trimestre 2015
929,5
3e trimestre 2015
932,7
2e trimestre 2015
931,7
฀Indice bris de machines
01/04/2016
1050,30
01/01/2016
1052,80
01/10/2015
1049,30
฀฀Indice coût de la
construction
4e trimestre 2015
1 629
3e trimestre 2015
1 608
2e trimestre 2015
1 614
1er
1 632
trimestre 2015
฀Indice RI
01/04/2016
5 819
01/01/2016
5 840
01/10/2015
5 819
(Base 100 en 1941)
฀Plafond SS 2016
Annuel
38 616 E
Trimestriel
9 654 E
Mensuel
3 218 E
Journalier
177 E
Horaire
24 E
฀Retraites
Valeur du
point
AGIRC
01/04/2015 0,4352 E
ARRCO
1,2513 E
Prix d’achat /
5,3075 E 15,2589 E
Salaire de réf.
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Enfin, les modalités du contrôle exercé par le mandant sur son mandataire devront être détaillées afin de permettre au mandant de
répondre au contrôle de l’ACPR sans pour autant risquer une requalification.
Cette analyse succincte a vocation à guider la réflexion pour tout
intermédiaire voulant recourir à des MIA afin d’élaborer au mieux la
convention à conclure.
฀SMIC 1er janvier 2016
horaire
9,67 E
151,67 h (35h)
1 466,22 E
LISTE DES ANNONCEURS
s ALBINGIA - p. 2
s CGPA - IIe couv.
3 - Ceci ressort de la lecture de l’article R 511-2 qui précise les seules personnes habilitées à exercer
l’intermédiation en assurances.
Jean-François SALPHATI - Avocat à la Cour
SALPHATI AVOCATS - Tél. : 01 76 77 26 86
www.salphati.com - [email protected]
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CSCA ILE-DE-FRANCE & OUEST - Courtage Plus 305 - 04.2016
s FRANCE PARE BRISE - IIIe couv.
s LIBERTY INTERN. - p. 4
s THÉLEM - p. 6
s QUATREM - IVe couv.