EY - Lettre d`alerte - Opportunité contentieuse : Contestation de la

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EY - Lettre d`alerte - Opportunité contentieuse : Contestation de la
22 novembre 2016
Lettre d’alerte
Opportunité contentieuse :
Contestation de la différence du
taux de quote-part de frais et
charges appliqué aux produits de
participation de filiales détenues
à au moins 95% selon qu’elles
sont résidentes ou non de l’Union
Européenne
Le projet de loi de finances rectificative pour 2015 a modifié le dispositif de la
quote-part de frais et charges. Ainsi, pour les exercices ouverts à compter du 1er
janvier 2016, il existe deux taux de quote-part de frais et charges :

Un taux de 1% pour (1) les dividendes distribués entre deux sociétés
membres d’un groupe fiscal intégré et (2) les dividendes reçus par une
société membre d’un groupe fiscalement intégré à raison d’une
participation dans une société résidente de l’UE ou de l’EEE qui serait «
intégrable » si elle était soumise à l’IS en France.

Un taux de 5%, applicable à tous les autres dividendes éligibles au régime
des sociétés mères.
Cette modification constitue une mise en conformité du droit français avec le droit
européen suite à la décision de la Cour de justice de l’Union Européenne du 2
septembre 2015, Steria. La Cour a en effet considéré que la neutralisation de la
quote-part de frais et charges, applicable aux distributions entre sociétés
membres d’un groupe d’intégration fiscale français et non aux distributions reçues
de filiales résidentes d’un autre Etat-membre de l’UE, constituait une
discrimination contraire à la liberté d’établissement.
Pour motiver sa décision, la Cour a notamment indiqué que :
« la situation des sociétés appartenant à un groupe fiscal intégré est comparable
à celle des sociétés n’appartenant pas à un tel groupe, dans la mesure où, dans
les deux cas, (…), la société mère supporte des frais et charges liés à sa
participation dans sa filiale […] »
Au regard du fondement traditionnel assigné à la quote-part de frais et charges,
à savoir la non-déduction forfaitaire des frais de gestion afférents à des produits
de participation non imposables, les sociétés mères sont placées dans une
situation objectivement comparable, quel que soit le lieu de résidence de leur
filiale distributrice.
Ainsi, en créant deux taux distincts de quote-part de frais et charges, le législateur
a institué une différence de traitement sans rapport avec l’objet de la loi.
Cette différence de traitement nous semble donc pouvoir être contestée sur le
fondement d’une rupture des principes :

d’égalité devant la loi prévu par l’article 6 de la Déclaration des Droits de
l’Homme et du Citoyen (DDHC) ; et

d’égalité devant les charges publiques prévues par l’article 13 de cette
même Déclaration.
L'opportunité contentieuse qui en résulte concerne :
2
Opportunité contentieuse - 22 novembre 2016

les groupes français recevant des dividendes de filiales non établies dans
l’Union européenne ou l’Espace Economique Européen qui auraient été «
intégrables » si elles avaient été françaises (détenues à au moins 95%,
assujetties à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés français et
ayant un exercice fiscal coïncidant avec celui de leur société mère) ;

les groupes français comprenant des filiales « intégrables » qui n’ont pas
opté pour l’intégration.
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