EY - Loi Sapin II : focus sur les mesures en matière de relations
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EY - Loi Sapin II : focus sur les mesures en matière de relations
10 novembre 2016 Lettre d’alerte La loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique : focus sur les mesures en matière de relations commerciales La loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite Sapin II, a été définitivement adoptée le 8 novembre 2016. Les nouvelles dispositions seront applicables dès le lendemain de la promulgation de la loi 1 à l’exception du nouveau cadre légal des négociations commerciales applicable au 1er janvier 2017. Cette loi renforce tant le dispositif de lutte contre les pratiques restrictives de concurrence que celui contre les retards de paiement. Le droit des négociations commerciales entre fournisseurs et distributeurs est également concerné. Pratiques restrictives de concurrence (C. Com. Art. L. 442-6 modifié) La liste déjà conséquente des pratiques restrictives de concurrence s’allonge, interdisant à présent : 1 le fait de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des pénalités de retard de livraison en cas de force majeure, dispositif inspiré de l’interdiction du déséquilibre significatif ; le fait, dans les nouvelles conventions pluriannuelles résultant des négociations (voir ci-après) et les processus de renégociation du prix figurant dans les contrats prévus à l’article L. 441-8 du code de commerce2, d’imposer une clause de révision du prix se référant à un ou plusieurs indices publics sans rapport direct avec les produits ou les prestations de services qui sont l’objet de la convention ; le fait pour une centrale internationale regroupant des distributeurs (qu’elles soient d’achat ou non) de se voir rémunérer des services non effectivement rendus (ajout à la liste des avantages sans contrepartie proportionnée, Art. L.442-6 I 1°). Sauf censure du Conseil constitutionnel Contrats d'une durée d'exécution supérieure à trois mois portant sur la vente de produits dont les prix de production sont significativement affectés par des fluctuations des prix des matières premières agricoles et alimentaires. 2 S’agissant des sanctions, la partie forfaitaire de l’amende civile est augmentée de manière conséquente passant à 5 millions d’euros, la publication de la décision étant par ailleurs dorénavant systématique. Délais de paiement (C. Com. Art. L. 441-6, L. 443-1, L.465-2 modifiés et Loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013, Art. 40-1 modifié) Le dispositif est renforcé : le plafond de l’amende administrative applicable aux personnes morales en cas de retard de paiement passe de 375 000 euros à 2 millions d’euros, y compris pour les entreprises publiques et la publication de la décision de l’autorité administrative sera systématique. Par ailleurs, lorsqu’à l'occasion d'une même procédure ou de procédures séparées, plusieurs sanctions administratives ont été prononcées à l'encontre d'un même auteur pour des manquements en concours, ces sanctions s'exécutent cumulativement sans application de la règle, les limitant au maximum légal le plus élevé, règle qui est supprimée. En sens contraire, une dérogation au plafond légal des délais de paiement de droit commun est introduite en faveur des entreprises tournées vers la grande exportation (hors grandes entreprises3). Négociations commerciales (C. Com. Art. L. 441-6, L. 441-7 et L. 4417-1 modifiés et Art. L. 441-10 nouveau) D’une manière générale, le cadre légal des négociations commerciales entre fournisseurs et distributeurs ou grossistes est légèrement revu. La convention unique ou le contrat-cadre résultant des négociations devra dorénavant être conclu, au plus tard le 1er mars, pour une « durée d’un an, de deux ans ou de trois ans ». Dans ces deux derniers cas, la convention devra fixer les modalités selon lesquelles le prix convenu est révisé. Ces modifications nécessitent pour les opérateurs, de se poser rapidement la question de l’intérêt du choix d’un contrat d’une durée supérieure à un an en validant les points suivants : l’interprétation (stricte ou non) qui sera faite de la notion de « durée d’un an, deux ans ou trois ans » ; les conséquences sur les tarifs et éventuellement sur le reste des CGV qui sont souvent modifiés sur une base annuelle ; les implications à anticiper pour un fournisseur qui conclut des contrats de durées différentes avec ses clients. La même question se posera bien évidemment pour un distributeur qui n’aurait pas d’unicité de durée dans les contrats qui le lient avec des fournisseurs (notamment concurrents). En ce qui concerne les produits alimentaires, le législateur ajoute de la complexité avec de nouvelles mesures applicables dès la promulgation de la loi. En effet, pour mieux prendre en compte l'impact des négociations commerciales sur les prix agricoles, le législateur a adopté deux mesures qui concernent le lait de vache, les fruits et légumes frais, les ovins et bientôt le lait de chèvre (ci-après « Produits Agricoles » soumis à l’obligation de contractualisation prévue à l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime) : dans les Conditions Générales de Vente relatives à des produits alimentaires comportant un ou plusieurs Produits Agricoles, le fournisseur devra indiquer le prix prévisionnel moyen proposé par le vendeur au producteur des Produits Agricoles concernés. Sur ce point, on pourrait constater une différence entre les fournisseurs qui ont déjà communiqué leurs CGV avant l’entrée en vigueur de la loi et les autres qui seront soumis à l’obligation d’introduire cette nouvelle mention ; les contrats d’une durée inférieure à un an entre un fournisseur et un distributeur portant sur la conception et la production de produits 3 Si la loi ne le précise pas, il s’agirait des grandes entreprises telles que définies par le décret d'application n°2008-1354 de l'article 51 de la loi de modernisation de l'économie à savoir : les entreprises d’au moins 5.000 salariés ou de moins de 5.000 salariés mais avec un chiffre d’affaires de plus d’1,5 milliards d’euros et un total de bilan de plus de 2 milliards d’euros. 2 La loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique : focus sur les mesures en matière de relations commerciales 10 novembre 2016 alimentaires selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l’acheteur (produits sous marque du distributeur) devront mentionner le prix ou les critères et modalités de détermination du prix d’achat des Produits Agricoles non transformés entrant dans la composition de ces produits alimentaires. La loi limite également les avantages promotionnels pouvant être prévus dans la convention unique. En effet, pour les produits agricoles mentionnés à l’article L. 441-2-14, le lait et les produits laitiers, ces avantages ne peuvent dépasser 30 % de la valeur du barème des prix unitaires, frais de gestion compris. En conclusion, les entreprises ont, en pratique, moins de deux mois pour juger de l’opportunité d’allonger ou non la durée des conventions uniques. Pour toute information complémentaire et pratique, l’équipe Contrats Concurrence-Distribution d’EY Société d’Avocats forte de 25 avocats présents dans 8 bureaux est à votre disposition. 4 à savoir les produits agricoles périssables ou issus de cycles courts de production, d’animaux vifs, de carcasses et les produits de la pêche et de l’aquaculture figurant sur une liste établie par décret. L’article D.441-2 vise les fruits et légumes, à l'exception des pommes de terre de conservation, destinés à être vendus à l'état frais au consommateur ; les viandes fraîches, congelées ou surgelées de volailles et de lapins ; les œufs ; les miels. Ernst & Young Société d’Avocats EY Société d’Avocats est un des cabinets leaders de la fiscalité et du droit. De par notre appartenance à un réseau de dimension mondiale, nous mettons notre expertise au service d’une performance durable et responsable. Nous faisons grandir les talents afin qu’ensemble, ils accompagnent les organisations vers une croissance pérenne. C’est ainsi que nous jouons un rôle actif dans la construction d’un monde plus juste et plus équilibré pour nos clients, nos équipes et la société dans son ensemble. Ernst & Young Société d’Avocats Inscrit au Barreau des Hauts de Seine Membre d’Ernst & Young Global Limited EY désigne l’organisation mondiale et peut faire référence à l’un ou plusieurs des membres d’Ernst & Young Global Limited, dont chacun est une entité juridique distincte. Ernst & Young Global Limited, société britannique à responsabilité limitée par garantie, ne fournit pas de prestations aux clients. Retrouvez plus d’informations sur notre organisation sur www.ey.com. © 2016 Ernst & Young Société d’Avocats. Tous droits réservés. Studio EY France – 1508SG075 Document imprimé conformément à l’engagement d’EY de réduire son empreinte sur l’environnement. Cette publication a valeur d’information générale et ne saurait se substituer à un conseil professionnel en matière comptable, fiscale ou autre. Pour toute question spécifique, vous devez vous adresser à vos conseillers. ey-avocats.com