EY - Loi Sapin II : focus sur les mesures en matière de relations

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EY - Loi Sapin II : focus sur les mesures en matière de relations
10 novembre 2016
Lettre d’alerte
La loi relative à la
transparence, à la lutte
contre la corruption et à la
modernisation de la vie
économique : focus sur les
mesures en matière de
relations commerciales
La loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la
modernisation de la vie économique, dite Sapin II, a été définitivement adoptée le
8 novembre 2016. Les nouvelles dispositions seront applicables dès le lendemain
de la promulgation de la loi 1 à l’exception du nouveau cadre légal des négociations
commerciales applicable au 1er janvier 2017.
Cette loi renforce tant le dispositif de lutte contre les pratiques restrictives de
concurrence que celui contre les retards de paiement. Le droit des négociations
commerciales entre fournisseurs et distributeurs est également concerné.
Pratiques restrictives de concurrence (C. Com. Art. L. 442-6 modifié)

La liste déjà conséquente des pratiques restrictives de concurrence s’allonge,
interdisant à présent :
1

le fait de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire
commercial à des pénalités de retard de livraison en cas de force
majeure, dispositif inspiré de l’interdiction du déséquilibre significatif ;

le fait, dans les nouvelles conventions pluriannuelles résultant des
négociations (voir ci-après) et les processus de renégociation du prix
figurant dans les contrats prévus à l’article L. 441-8 du code de
commerce2, d’imposer une clause de révision du prix se référant à un
ou plusieurs indices publics sans rapport direct avec les produits ou les
prestations de services qui sont l’objet de la convention ;

le fait pour une centrale internationale regroupant des distributeurs
(qu’elles soient d’achat ou non) de se voir rémunérer des services non
effectivement rendus (ajout à la liste des avantages sans contrepartie
proportionnée, Art. L.442-6 I 1°).
Sauf censure du Conseil constitutionnel
Contrats d'une durée d'exécution supérieure à trois mois portant sur la vente de produits
dont les prix de production sont significativement affectés par des fluctuations des prix
des matières premières agricoles et alimentaires.
2
S’agissant des sanctions, la partie forfaitaire de l’amende civile est augmentée de
manière conséquente passant à 5 millions d’euros, la publication de la décision
étant par ailleurs dorénavant systématique.
Délais de paiement (C. Com. Art. L. 441-6, L. 443-1, L.465-2 modifiés
et Loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013, Art. 40-1 modifié)

Le dispositif est renforcé : le plafond de l’amende administrative applicable aux
personnes morales en cas de retard de paiement passe de 375 000 euros à 2
millions d’euros, y compris pour les entreprises publiques et la publication de la
décision de l’autorité administrative sera systématique.
Par ailleurs, lorsqu’à l'occasion d'une même procédure ou de procédures
séparées, plusieurs sanctions administratives ont été prononcées à l'encontre
d'un même auteur pour des manquements en concours, ces sanctions s'exécutent
cumulativement sans application de la règle, les limitant au maximum légal le plus
élevé, règle qui est supprimée.
En sens contraire, une dérogation au plafond légal des délais de paiement de droit
commun est introduite en faveur des entreprises tournées vers la grande
exportation (hors grandes entreprises3).
Négociations commerciales (C. Com. Art. L. 441-6, L. 441-7 et L. 4417-1 modifiés et Art. L. 441-10 nouveau)

D’une manière générale, le cadre légal des négociations commerciales entre
fournisseurs et distributeurs ou grossistes est légèrement revu. La convention
unique ou le contrat-cadre résultant des négociations devra dorénavant être
conclu, au plus tard le 1er mars, pour une « durée d’un an, de deux ans ou de trois
ans ». Dans ces deux derniers cas, la convention devra fixer les modalités selon
lesquelles le prix convenu est révisé.
Ces modifications nécessitent pour les opérateurs, de se poser rapidement la
question de l’intérêt du choix d’un contrat d’une durée supérieure à un an en
validant les points suivants : l’interprétation (stricte ou non) qui sera faite de la
notion de « durée d’un an, deux ans ou trois ans » ; les conséquences sur les tarifs
et éventuellement sur le reste des CGV qui sont souvent modifiés sur une base
annuelle ; les implications à anticiper pour un fournisseur qui conclut des contrats
de durées différentes avec ses clients. La même question se posera bien
évidemment pour un distributeur qui n’aurait pas d’unicité de durée dans les
contrats qui le lient avec des fournisseurs (notamment concurrents).
En ce qui concerne les produits alimentaires, le législateur ajoute de la
complexité avec de nouvelles mesures applicables dès la promulgation de la loi.
En effet, pour mieux prendre en compte l'impact des négociations commerciales
sur les prix agricoles, le législateur a adopté deux mesures qui concernent le lait
de vache, les fruits et légumes frais, les ovins et bientôt le lait de chèvre (ci-après
« Produits Agricoles » soumis à l’obligation de contractualisation prévue à l’article
L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime) :

dans les Conditions Générales de Vente relatives à des produits
alimentaires comportant un ou plusieurs Produits Agricoles, le
fournisseur devra indiquer le prix prévisionnel moyen proposé par le
vendeur au producteur des Produits Agricoles concernés. Sur ce point,
on pourrait constater une différence entre les fournisseurs qui ont déjà
communiqué leurs CGV avant l’entrée en vigueur de la loi et les autres
qui seront soumis à l’obligation d’introduire cette nouvelle mention ;

les contrats d’une durée inférieure à un an entre un fournisseur et un
distributeur portant sur la conception et la production de produits
3
Si la loi ne le précise pas, il s’agirait des grandes entreprises telles que définies par le
décret d'application n°2008-1354 de l'article 51 de la loi de modernisation de l'économie
à savoir : les entreprises d’au moins 5.000 salariés ou de moins de 5.000 salariés mais
avec un chiffre d’affaires de plus d’1,5 milliards d’euros et un total de bilan de plus de 2
milliards d’euros.
2
La loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique :
focus sur les mesures en matière de relations commerciales
10 novembre 2016
alimentaires selon des modalités répondant aux besoins particuliers de
l’acheteur (produits sous marque du distributeur) devront mentionner le
prix ou les critères et modalités de détermination du prix d’achat des
Produits Agricoles non transformés entrant dans la composition de ces
produits alimentaires.
La loi limite également les avantages promotionnels pouvant être prévus dans la
convention unique. En effet, pour les produits agricoles mentionnés à l’article L.
441-2-14, le lait et les produits laitiers, ces avantages ne peuvent dépasser 30 %
de la valeur du barème des prix unitaires, frais de gestion compris.
En conclusion, les entreprises ont, en pratique, moins de deux mois pour juger de
l’opportunité d’allonger ou non la durée des conventions uniques.
Pour toute information complémentaire et pratique, l’équipe Contrats
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à savoir les produits agricoles périssables ou issus de cycles courts de production,
d’animaux vifs, de carcasses et les produits de la pêche et de l’aquaculture figurant sur
une liste établie par décret. L’article D.441-2 vise les fruits et légumes, à l'exception des
pommes de terre de conservation, destinés à être vendus à l'état frais au consommateur ;
les viandes fraîches, congelées ou surgelées de volailles et de lapins ; les œufs ; les miels.
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