Opportunité contentieuse : contestation de la prise en compte du
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Opportunité contentieuse : contestation de la prise en compte du
27 octobre 2016 Lettre d’alerte Opportunité contentieuse : contestation de la prise en compte du chiffre d’affaires groupe pour la détermination du taux de la CVAE Dans sa décision Sté Layher SAS n° 2016-571 QPC du 30 septembre 2016, le Conseil constitutionnel a jugé comme contraire à la Constitution l’exonération de contribution de 3% réservée aux distributions entre sociétés membres d’un groupe fiscalement intégré, motif pris notamment que cette contribution étant un impôt autonome, distinct de l’impôt sur les sociétés, son exonération était donc « sans lien avec le régime de l’intégration fiscale, qui ne concerne que l’impôt sur les sociétés et n’a pour objet d’exonérer de cet impôt les sociétés membres d’un groupe. Par conséquent, lorsque la condition de détention [à 95%] est satisfaite, les sociétés d’un même groupe réalisant, en son sein, des distributions sont placées au regard de l’objet de la contribution dans la même situation, que ce groupe relève ou non de l’intégration fiscale ». Le I bis de l’article 1586 quater du CGI dispose que lorsqu’une société est membre d’un groupe fiscalement intégré, le chiffre d’affaires à retenir pour déterminer le taux applicable à la valeur ajoutée pour les besoins du calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) « s’entend de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres du groupe. » En conséquence, la mise en place de règles de détermination du taux applicable en matière de CVAE différentes selon qu’une société est membre ou non d’un groupe fiscalement intégré, apparaît sans lien avec le régime de l’intégration fiscale. En outre, au regard de l’objet de la CVAE, les sociétés sont placées dans la même situation qu’elles soient ou non membres de ce groupe dès lors que la CVAE reste en tout état de cause due par chacune des sociétés. En choisissant de faire référence à l’appartenance à un groupe fiscalement intégré pour déterminer le chiffre d’affaires à retenir pour fixer le taux de la CVAE, le législateur a créé une différence de traitement au détriment des sociétés membres d’un groupe fiscalement intégré par rapport aux sociétés membres d’un groupe qui n’a pas opté pour ce régime. La différence de traitement qui résulte des modalités de détermination du chiffre d’affaires à prendre en compte pour bénéficier du dégrèvement de CVAE lorsqu’une société réalise moins de 50 M€ de chiffre d’affaires nous semble pouvoir être contestée sur le fondement d’une rupture du principe d’égalité : Au regard de l’article 6 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (DDHC) principe d’égalité Au regard de l’article 13 de la DDHC L’opportunité contentieuse qui en résulte concerne : 2 les sociétés membres d’un groupe fiscalement intégré dont le chiffre d’affaires n’excède pas 50 M€ Opportunité contentieuse : contestation de la prise en compte du chiffre d’affaires groupe pour la détermination du taux de la CVAE 27 octobre 2016 Ernst & Young Société d’Avocats EY Société d’Avocats est un des cabinets leaders de la fiscalité et du droit. De par notre appartenance à un réseau de dimension mondiale, nous mettons notre expertise au service d’une performance durable et responsable. Nous faisons grandir les talents afin qu’ensemble, ils accompagnent les organisations vers une croissance pérenne. C’est ainsi que nous jouons un rôle actif dans la construction d’un monde plus juste et plus équilibré pour nos clients, nos équipes et la société dans son ensemble. Ernst & Young Société d’Avocats Inscrit au Barreau des Hauts de Seine Membre d’Ernst & Young Global Limited EY désigne l’organisation mondiale et peut faire référence à l’un ou plusieurs des membres d’Ernst & Young Global Limited, dont chacun est une entité juridique distincte. Ernst & Young Global Limited, société britannique à responsabilité limitée par garantie, ne fournit pas de prestations aux clients. Retrouvez plus d’informations sur notre organisation sur www.ey.com. © 2016 Ernst & Young Société d’Avocats. Tous droits réservés. Studio EY France – 1508SG075 Document imprimé conformément à l’engagement d’EY de réduire son empreinte sur l’environnement. Cette publication a valeur d’information générale et ne saurait se substituer à un conseil professionnel en matière comptable, fiscale ou autre. Pour toute question spécifique, vous devez vous adresser à vos conseillers. ey-avocats.com