Opportunité contentieuse : contestation de la prise en compte du

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Opportunité contentieuse : contestation de la prise en compte du
27 octobre 2016
Lettre d’alerte
Opportunité contentieuse
: contestation de la prise
en compte du chiffre
d’affaires groupe pour la
détermination du taux de
la CVAE
Dans sa décision Sté Layher SAS n° 2016-571 QPC du 30 septembre 2016, le
Conseil constitutionnel a jugé comme contraire à la Constitution l’exonération
de contribution de 3% réservée aux distributions entre sociétés membres d’un
groupe fiscalement intégré, motif pris notamment que cette contribution étant
un impôt autonome, distinct de l’impôt sur les sociétés, son exonération était
donc « sans lien avec le régime de l’intégration fiscale, qui ne concerne que l’impôt
sur les sociétés et n’a pour objet d’exonérer de cet impôt les sociétés membres
d’un groupe. Par conséquent, lorsque la condition de détention [à 95%] est
satisfaite, les sociétés d’un même groupe réalisant, en son sein, des
distributions sont placées au regard de l’objet de la contribution dans la même
situation, que ce groupe relève ou non de l’intégration fiscale ».
Le I bis de l’article 1586 quater du CGI dispose que lorsqu’une société est membre
d’un groupe fiscalement intégré, le chiffre d’affaires à retenir pour déterminer le
taux applicable à la valeur ajoutée pour les besoins du calcul de la cotisation sur
la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) « s’entend de la somme des chiffres
d’affaires de chacune des sociétés membres du groupe. »
En conséquence, la mise en place de règles de détermination du taux applicable
en matière de CVAE différentes selon qu’une société est membre ou non d’un
groupe fiscalement intégré, apparaît sans lien avec le régime de l’intégration
fiscale.
En outre, au regard de l’objet de la CVAE, les sociétés sont placées dans la même
situation qu’elles soient ou non membres de ce groupe dès lors que la CVAE reste
en tout état de cause due par chacune des sociétés.
En choisissant de faire référence à l’appartenance à un groupe fiscalement intégré
pour déterminer le chiffre d’affaires à retenir pour fixer le taux de la CVAE, le
législateur a créé une différence de traitement au détriment des sociétés
membres d’un groupe fiscalement intégré par rapport aux sociétés membres d’un
groupe qui n’a pas opté pour ce régime.
La différence de traitement qui résulte des modalités de détermination du chiffre
d’affaires à prendre en compte pour bénéficier du dégrèvement de CVAE
lorsqu’une société réalise moins de 50 M€ de chiffre d’affaires nous semble
pouvoir être contestée sur le fondement d’une rupture du principe d’égalité :


Au regard de l’article 6 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen
(DDHC) principe d’égalité
Au regard de l’article 13 de la DDHC
L’opportunité contentieuse qui en résulte concerne :


2
les sociétés membres d’un groupe fiscalement intégré
dont le chiffre d’affaires n’excède pas 50 M€
Opportunité contentieuse : contestation de la prise en compte du chiffre d’affaires groupe pour la détermination du taux de la CVAE
27 octobre 2016
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