Les Personnes Protégées par la Loi

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Les Personnes Protégées par la Loi
Les Personnes
Protégées par la Loi
LES MESURES DE PROTECTION
LA SAUVEGARDE DE JUSTICE
Elle représente le premier niveau de protection légale et ne porte pas
atteinte à la capacité du majeur.
Elle permet d’attendre la mise en œuvre d’un régime plus protecteur
mais peut être levée à la demande du majeur ou du médecin traitant.
Art. 491-2 du CC alinéa 1: « Le majeur sous sauvegarde de justice
conserve l’exercice de ses droits ».
Absence d’une véritable publicité.
Possibilité de constitution d’un mandataire à l’effet d’administrer les
biens de la personne. Le juge peut aussi ordonner que les comptes lui
seront soumis, ce qui lui permet de contrôler l’exécution du mandat.
En cas de nécessité, le juge peut désigner un mandataire spécial à
l’effet de faire un acte déterminé ou une série d’actes de même nature,
dans les limites de ce qu’un tuteur pourrait faire sans l’autorisation du
conseil de famille, soit décider d’ouvrir une tutelle ou une curatelle.
Action en rescision pour lésion.
Action en réduction pour excès.
LA CURATELLE
Personnes concernées:
- Altération des capacités mentales ou physiques médicalement constatées.
- L’augmentation des curatelles correspond à l’apparition d’un nouveau profil
(accidenté de la vie) et à la volonté des juges de limiter la privation des droits
des majeurs en vue d’une éventuelle réinsertion sociale.
Conséquences:
- Le majeur sous curatelle continue à réaliser les actes de la vie courante et
bénéficie d’une assistance pour les opérations complexe: régime d’assistance
- Il conserve ses moyens de paiement et ses relations bancaires habituelles.
Curatelle renforcée:
- Le juge des tutelles peut ordonner que le curateur percevra seul les revenus
de la personne en curatelle et en assurera la gestion.
- Régime mixte, dont certains actes relèvent de la mise sous tutelle et d’autres
de la mise sous curatelle.
LA TUTELLE
Personnes concernées:
- Altérations des capacités mentales ou physiques médicalement constatées.
Le majeur est représenté par le tuteur dans tous les actes de la vie civile:
régime de représentation.
- Les mises sous tutelle sont concentrées au début de la majorité ou en fin de
vie.
Conséquences:
- Le majeur ne dispose plus de ses moyens de paiement (chéquier, carte bleue)
et perd tous ses droits civique.
- En fonction de l’altération de ses facultés, il peut utiliser une carte de retrait à
montant plafonné.
- Plus de la moitié des tutelles relèvent d’une gestion familiale (charges
publiques et obligatoires).
Tutelle allégée:
- Le juge peut dans certains cas (art. 501 du Code civil), autoriser le majeur à
faire des actes lui-même. Il peut s’agir d’actes d’administration ou de
disposition, patrimoniaux ou extra patrimoniaux. En général cette article est
utilisé pour autoriser le majeur à percevoir lui-même son salaire ou à faire
fonctionner un compte en banque.
LES PROCEDURES D’OUVERTURE DE MESURE
DE CURATELLE ET DE TUTELLE
Les règles sont définies dans les articles 1211 à 1261 du
Nouveau Code de Procédure Civile:
Saisine motivée du juge avec certificat médical
Instruction (audition de la personne à protéger)
Transmission du dossier au Procureur de la République puis
jugement
Publicité du jugement sur le répertoire civile
Cessation ou modification de la mesure
= de 2 à 6 mois en moyenne avant l’entrée en vigueur du
dispositif de protection
LES MESURES DE TUTELLES AUX
PRESTATIONS SOCIALES ADULTES (TPSA)
■ Elle ne protège pas le majeur mais ses revenus. Le tuteur
ponctionne les ressources sociales du majeur afin d’effectuer
les dépenses de premières nécessité (loyer, électricité…). Il ne
fait pas nécessairement l’objet d’une mesure de protection
judiciaire.

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