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LOI N°68-5 DU 3 JANVIER 1968 PORTANT REFORME DU DROIT DES INCAPABLES MAJEURS MESURES JURIDIQUES EN FAVEUR DES MAJEURS PROTEGES La Sauvegarde de Justice La Sauvegarde de Justice est une mesure pouvant s'appliquer en urgence à des personnes ayant besoin d'être protégées dans les actes de la vie civile. Elle donne immédiatement un minimum de protection à la personne qui en a fait l'objet. C'est une mesure provisoire dont les effets sont limités. Sa validité est de deux mois, renouvelable par période de six mois. Dans un soucis de protection immédiate et en attente du jugement prononçant la Tutelle ou la Curatelle, le Juge des Tutelles peut désigner un mandataire spécial pour exercer les actes courants et urgents au nom du majeur (perception des revenus, règlement des dépenses). Aucun acte important ne peut être effectué par le Mandataire Spécial (succession, vente). Mise en place La Sauvegarde de Justice prend effet sur la déclaration du médecin traitant au Procureur de la République, accompagnée de l'avis d'un médecin spécialiste (psychiatre). Elle peut être également prononcée par le Juge des Tutelles si elle précède la mise en place d'une mesure de Curatelle ou de Tutelle. Les effets La personne protégée conserve l'exercice de tous ses droits civils. La Sauvegarde de Justice facilite l'annulation en justice d'actes défavorables à l'intérêt du majeur. Fin de la mesure La Sauvegarde de Justice prend fin si elle n'est pas renouvelée. Elle peut être transformée en mesure de Tutelle ou Curatelle. La Curatelle Cette mesure s'applique aux personnes qui, sans être hors d'état d'agir elles-mêmes, ont besoin d'être conseillées ou contrôlées dans les actes de la vie civile. Mise en place La demande de mise sous Curatelle peut être effectuée par l'intéressé, un membre de sa famille, le Procureur de la République. Un médecin, un travailleur social, un directeur d'établissement peut signaler au Juge la nécessité d'une telle mesure. La requête s'effectue auprès du Juge des Tutelles du Tribunal d'Instance du domicile de la personne à protéger. Le jugement est rendu par le Juge des Tutelles à l'issue de : • l'examen du rapport social ; • l'examen du certificat médical établi par un médecin expert agréé par les tribunaux ; • l'audition de l'intéressé ; • l'audition de sa proche famille; • l'avis du Procureur de la République. Le juge désigne le Curateur (membre de la famille, association, gérant privé, Etat). Les effets La mesure de Curatelle entraîne une incapacité civile partielle, l'assistance du curateur voire son autorisation sont nécessaires pour certains actes importants. Le majeur sous curatelle conserve le droit de vote. La Curatelle simple La personne protégée effectue seule les actes de gestion courants, percevoir ses revenus, régler ses dépenses. L'assistance du curateur est obligatoire pour les actes plus importants tels que la gestion du patrimoine, placements de capitaux, signature de contrats. La Curatelle renforcée Le curateur perçoit seul les revenus et assure à l'égard des tiers le paiement des dépenses. Les actes importants sont signés par le majeur protégé et le curateur. Le curateur a l'obligation de rendre compte une fois par an de sa gestion au Juge des Tutelles. La Tutelle La mesure de tutelle est est destinée aux personnes ayant besoin d'être représentées de manière continue dans les actes de la vie civile. Mise en place La demande et la mise en place de la tutelle sont semblables à la procédure de mise sous curatelle. Si la personne bénéficie déjà d'un curateur, la demande peut être faite par celui-ci. La mesure peut être exercée : • soit dans le cadre familial, le Juge des Tutelle désigne un Conseil de Famille composé de 4 à 6 membres choisis parmi les proches du majeur (ceux-ci désigneront à leur tour un tuteur) ou bien confie la gestion à un seul membre de la famille qu'il désigne en qualité d'Administrateur Légal, • soit dans le cadre extra familial, le Juge confie la Tutelle en Gérance à l'Etat, à un notaire, à un organisme de gestion de biens, à un gérant de tutelle hospitalier. Les effets Le tuteur représente le majeur dans tous les actes de la vie civile. Celui-ci perd l'exercice du droit de vote. Le tuteur représente les biens et répond des dommages et intérêts d'une mauvaise gestion. • Il administre seul les actes d'administration (gestion courante qui n'engage pas le patrimoine). • Il ne peut accomplir sans autorisation du Juge les actes de disposition (qui engagent le patrimoine). Un bilan de la situation financière et inventaire de l'ensemble des biens sera communiqué annuellement au Juge des Tutelles. La Tutelle aux Prestations Sociales C'est une mesure de protection familiale qui s'applique à une personne vivant dans des conditions d'alimentation, de logement, d'hygiene défectueux du fait de son état mental ou physique. Cette mesure n'influe pas sur la capacité civile du protégé. Elle est confiée à une personne physique ou morale agréée par le Préfet. Elle ne nécessite pas d'avis médical mais la personne doit être entendue par le Juge qui peut aussi prendre sa décision en l'absence d'audition. Les Prestations Sociales concernées sont listées dans l'Article L 167 du Code de la Sécurité Sociale (FNS, AAH, ACTP, RMI...). Si la personne perçoit d'autres revenus, elle les gère ellemême mais il y a possibilité d'une double mesure. Recours et fin de mesure L'ordonnance du jugement est notifiée à l'intéressé, à son tuteur, curateur, au demandeur, par lettre recommandée avec accusé de réception. Un recours contre la décision peut être adressé dans un délai de quinze jours auprès du tribunal de Grande Instance. Les mesures de Tutelle et de Curatelle prendront fin : • par jugement de mainlevée (suppression de la mesure, procédure identique à celle de la mise en place) ; • par transformation d'une mesure en une autre ; • par décès du majeur. Loi du 3 janvier 1968 Référence loi du 3 janvier 1968 portant réforme du droit des incapables (au sens de qui n'a pas toute sa capacité) majeurs. Articles du Code Civil : • Article 488 du Code Civil définissant la majorité • Article 491-1 1er alinéa ; 491-1 2ème aliné relatifs à la sauvegarde de justice • Article 491-5 relatif au mandat spécial • Articles 492 à 498 relatifs à la tutelle complète • Article 433 relatif à la tutelle d'Etat • Article 497 relatif à l'administration légale sous contrôle judiciaire • Article 499 relatif à la gérance de tutelle • Article 511 relatif à la curatelle simple • Article 512 relatif à la curatelle aggravée • Article 389-3 relatif à l'administrateur AD HOC : mesure particulière en vue d'une action très précise (héritage...).