Comité Français des Traducteurs Interprètes près la Cour d`appel d
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Comité Français des Traducteurs Interprètes près la Cour d`appel d
1 COMITÉ FRANÇAIS DES TRADUCTEURS INTERPRÈTES PRÈS LA COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE Membre de l’UCECAAP et du Conseil National des Compagnies d’Experts de Justice www.cfticaap.org APOSTILLE ET TRADUCTIONS CADRE JURIDIQUE Apostille L’apostille est la formule prévue par la convention de la Haye du 5 octobre 1961, pour tenir lieu de légalisation d’un acte public. Elle se substitue à la double légalisation obligatoire lorsque les deux Etats ont ratifié cette convention internationale. Elle s’obtient auprès de la cour d’appel où ont été établis les documents du domicile des requérants. Son apposition atteste de la véracité de la signature, de la qualité en laquelle le signataire a agi, et, le cas échéant, de l’identité du sceau ou timbre dont cet acte, émanant d’une autorité publique française, est revêtu. la délivrance de l’apostille est de la compétence exclusive de la Cour d’Appel; il s’agit d’une procédure simple et gratuite. L’apostille est apposée sur l’acte original lui même Traductions Si la légalisation (par le Ministère des Affaires Etrangères) des traductions est exigée par les autorités étrangères, celles-ci doivent être effectuées par un traducteur expert près une Cour d’Appel ou un traducteur expert agrée par la Cour de Cassation (les listes de traducteurs sont affichées dans les mairies, les tribunaux, les Cours d’Appel et les commissariats de police). Le traducteur doit apposer, à la fois sur les originaux en français et leurs traductions, son cachet, sa signature, et le numéro d’enregistrement de la traduction (un numéro différent par document). En outre, les photocopies d’une traduction ne peuvent être certifiées conformes à l’original que par le traducteur lui-même. Certains consulats étrangers authentifient directement les traductions sans exiger qu’elles soient légalisées par le Ministère des Affaires Etrangères. NB : Des actes d’état civil plurilingues peuvent être demandés aux mairies, ce qui évite de les faire traduire. Pour les pays ne faisant pas partie de l’Union Européenne, il faut vérifier que les autorités destinataires les acceptent. 2 …/… CONDUITE A TENIR Le traducteur doit apposer sur l’original ET le document traduit 1. Un numéro d’ordre de traduction, 2. La date, 3. Ses tampons et sa signature. Il lui revient de se déplacer au bureau municipal muni de ces documents et de ses justificatifs (pièce d’identité et carte d’expert) pour faire authentifier SA SIGNATURE En cas de nécessité, il renverra le personnel municipal à la consultation de la LISTE des experts de la COUR D’APPEL Les personnels municipaux doivent 1. S’assurer de la qualité de Traducteur ou Traducteur-Interprète Expert inscrit près la Cour d’Appel de la personne demandant la légalisation de sa signature. La simple qualité d’Interprète n’est pas suffisante. 2. Savoir que cette légalisation ne concerne que la signature du traducteur, et non le document sur lequel elle est apposée. Tout commentaire des employés municipaux sur le contenu du document outrepasse leur compétence. 3. Exiger que le Traducteur Expert près la Cour d’Appel justifie de cette qualité au moyen soit a/ de la carte délivrée par le Parquet général de la Cour d’Appel portant la photographie de l’expert et le cachet et la signature du Procureur Général ou de ses services, soit b/ de la lettre adressée à l’expert par le Service des Experts de la Cour d’Appel témoignant de son inscription sur la Liste des Experts près la Cour d’Appel dans la spécialité concernée (cf. specimen). 4. Disposer des moyens de vérifier ladite inscription en se référant aux listes particulières à chaque tribunal de grande instance du ressort. 5. Refuser de légaliser la signature de toute personne se prévalant d’appellations fantaisistes ou plus ou moins ressemblantes, qu’il s’agisse d’un traducteur indépendant ou du salarié d’un cabinet de traduction. L’adjectif « assermenté », très souvent utilisé même dans des documents officiels n’a pas de valeur juridique.