Dossier rétrocession St Colombe_Note de

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Dossier rétrocession St Colombe_Note de
Département des Yvelines
COMMUNE
D’AUBERGENVILLE
TRANSFERT DE L’ALLEE ST COLOMBE
DANS LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER
NOTICE DE PRESENTATION
Novembre 2015
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Table des matières
Introduction :........................................................................................................................................... 2
Le transfert de l’allée St Colombe dans le domaine public routier est nécessaire. ................................ 3
Le transfert sur le fondement de l’article L 318-3 du code de l’urbanisme. ........................................... 5
Introduction :
Le lotissement « Sainte Colombe » a été créé en 1974 par la société financière Dubois Deschamps et
ses espaces communs (voirie, réseaux, etc…) sont depuis gérés par les collotis.
Néanmoins, après consultation des extraits hypothécaires et après un échange avec l’office notarial
de Maule en charge de la rédaction des actes authentiques à l’époque, l’association syndicale libre
regroupant les collotis n’est pas propriétaire de ces espaces.
En effet, suite à la cession des lots à bâtir, la même année de la création du lotissement, le lotisseur
n’a pas transféré la propriété des parties communes se situant aujourd’hui sur les parcelles
cadastrées AY 171, 172 et 173.
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Le lotisseur a depuis disparu, si bien que ces espaces communs n’ont plus de propriétaire identifié ce
qui pose des difficultés dans leur entretien et leur gestion.
Il est proposé de mettre en œuvre les dispositions de l’article L 318-3 du code de l’urbanisme afin de
transférer la voirie dans le domaine public communal et ainsi assurer la sécurité des usagers de la
voie et notamment les riverains.
Le transfert de l’allée St Colombe dans le domaine public routier est
nécessaire.
Comme vu en introduction, le propriétaire des espaces communs du lotissement est le lotisseur de
l’époque : la « société financière Dubois Deschamps », devenue par fusion en 1982 « l’Union
d’Entreprises Financières et Industrielles ».
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Cette société dont le siège social a été fixé en 1982 au 6, rue Ampère à Paris 17eme, dont le n°
d’immatriculation au registre du commerce était B 642 047 336 et dont le SIRET était
642 047 336 000 10 n’existe plus.
La voirie du lotissement pourrait être considérée comme non ouverte à la circulation publique du fait
du panneau située à son entrée.
Néanmoins, ce panneau n’ayant pas été implanté par le propriétaire de la voie mais par les collotis, la
voie peut aussi être considérée comme ouvert à la circulation du public.
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En effet, pour le juge administratif, l’ouverture au public d’une voie privée dépend du consentement
explicite ou tacite du propriétaire de la voie (CAA de Marseille, 24 octobre 2005, n° 04MA02081). Ici,
le propriétaire étant inconnu, son consentement peut être considéré comme tacite.
Et cette possible ouverture à la circulation du public, implique que le maire y exerce la police de la
circulation conformément aux dispositions de l’article L. 2213-1 du code général des collectivités
territoriales (CGCT). En outre, l'article L. 2212-2 CGCT prévoit que le maire dispose sur le territoire de
la commune de pouvoirs de police administrative qui comprennent notamment « tout ce qui
intéresse la sûreté et la commodité de passage dans les rues, quais, places et voies publiques ».
Sur le fondement de ces dispositions, la jurisprudence reconnaît au maire la compétence en matière
de police de la circulation et du stationnement sur l'ensemble des voies ouvertes à la circulation
publique, sans distinction entre celles qui font partie du domaine communal et celles qui relèvent de
propriétés privées, afin d'assurer la sûreté et la commodité du passage (CAA Marseille, 22 octobre
2007, n° 05MA02078 ; CE, 15 juin 1998, commune de Clais, n° 171786 ; CE 9 mars 1990, n° 100734 ;
CE, 29 mars 1989, n° 80063).
Or en l’absence de gestionnaire de la voie assurant son entretien, cela posera à terme des difficultés
au regard de la sécurité et de la commodité de passage des riverains. Il convient de classer cette voie
dans le domaine public communal.
Le transfert sur le fondement de l’article L 318-3 du code de
l’urbanisme.
La commune dispose de différentes procédures pour transférer les biens dont le propriétaire est
inconnu dans le domaine public. Néanmoins, conformément à la réponse du Ministère de l'écologie,
du développement durable, des transports et du logement publiée dans le JO Sénat du 20
octobre2011 (page 2694), il convient de mettre en œuvre celle apparaissant à l’article L 318-3 du
code de l’urbanisme.
Cet article dispose que :
« La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitations
peut, après enquête publique ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de
l'établissement public de coopération intercommunale et réalisée conformément au code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique, être transférée d'office sans indemnité dans le domaine
public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées. »
Cette procédure nécessite une enquête publique dont le présent dossier servira de support.
Par ailleurs, le transfert ne se limitant qu’à la voirie et à ses accessoires (trottoirs, parkings, etc…),
seules seront concernées les parcelles AY 171 pour partie et AY 173. Le reste devra faire l’objet d’une
autre procédure soit au titre des biens sans maitre soit dans le cadre d’une liquidation judiciaire.
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En plus de cette note de présentation, et conformément à l’article R 318-10 du code de l’urbanisme,
le dossier se compose de :
-
La nomenclature des voies et des équipements annexes dont le transfert à la commune est
envisagé.
La note indiquant les caractéristiques techniques de l’état d’entretien de chaque voie.
Un plan de situation.
Un état parcellaire.
Un plan de division et d’alignement futur.
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