sur la recevabilité
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sur la recevabilité
SUR LA RECEVABILITÉ de la requête N° 41001/98 présentée par Joseph-Gilbert GARCIA contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 15 septembre 1998 en présence de MM. J.-C. GEUS, Président M.A. NOWICKI G. JÖRUNDSSON A. GÖZÜBÜYÜK J.-C. SOYER H. DANELIUS D. ŠVÁBY P. LORENZEN E. BIELIŪNAS E.A. ALKEMA A. ARABADJIEV Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 13 novembre 1996 par Joseph-Gilbert GARCIA contre la France et enregistrée le 28 avril 1998 sous le N° de dossier 41001/98 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante : EN FAIT Le requérant de nationalité française est né en 1951 et demeure à VarennesVauzelles. En 1979, le requérant acquit un fonds de commerce café, bar, dancing à Nevers. En 1980, il obtint un permis de construire afin d’aménager le bâtiment et le 11 mars 1980, le maire de Nevers lui accorda l’autorisation d’ouverture de la discothèque. Néanmoins, dès 1982, une association de riverains se plaignit de nuisances liées à l’ouverture tardive de la discothèque. Malgré les protestations des riverains, l’autorisation d’ouverture de la discothèque jusqu’à quatre heures du matin fut renouvelée jusqu’en 1989. En 1990, le préfet du département de la Nièvre ne reconduisit cependant pas son autorisation en raison notamment des nuisances sonores provoquées par la discothèque. Le requérant introduisit alors plusieurs demandes successives, dont une le 12 juin 1991, tendant à obtenir du préfet une autorisation dérogatoire d’ouverture de sa discothèque jusqu’à quatre heures du matin. En raison du silence gardé par le préfet pendant quatre mois après la demande du requérant en date du 12 juin 1991, il est résulté un refus implicite. Le 21 novembre 1991, le requérant saisit le tribunal administratif de Dijon aux fins d’obtenir l’annulation de la décision implicite de rejet du préfet. Les 6 février et 31 juillet 1992, le préfet déposa ses mémoires en défense. Les 14 mai et 17 novembre 1992, le requérant déposa des mémoires complémentaires. Après audience publique du 17 novembre 1992, le tribunal rejeta la demande du requérant par jugement en date du 5 janvier 1993 au motif que « pour refuser l’ouverture de la discothèque (...) jusqu’à quatre heures du matin, le préfet (...) s’est fondé sur des nuisances sonores à l’extérieur de l’établissement (...) ainsi que sur les difficultés d’accès des riverains à leur habitation causées par le stationnement des clients de l’établissement (...) ; que ces faits qui ne sont pas utilement contestés par le requérant, étaient de nature à justifier légalement la décision attaquée (...) ». Le 23 mars 1993, le requérant attaqua ledit jugement devant le Conseil d’Etat. Il déposa un mémoire complémentaire le 23 juillet 1993. Le 4 avril 1995, le préfet déposa ses conclusions. Le 2 novembre 1995, le requérant demanda à bénéficier de l’aide juridictionnelle. Par décision du 23 janvier 1996 le bureau d’aide juridictionnelle lui en refusa l’octroi au motif que la demande était « manifestement dénuée de fondement ». Par arrêt en date du 30 juillet 1997, le Conseil d’Etat rejeta la requête en considérant « qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en dépit du caractère implicite [du] refus [du préfet suite à la demande du requérant du 12 juin 1991], la demande [du requérant] n’aurait pas fait l’objet, par l’administration, de l’examen particulier qu’elle appelait ; qu’il ressort de ces mêmes pièces que l’ouverture tardive à laquelle a été autorisée pendant des années la discothèque (...) donnait lieu à des plaintes multiples (...) ; qu’ainsi la décision attaquée, qui n’a opéré aucune discrimination au bénéfice d’autres établissements et qui a eu pour effet de fixer à deux heures du matin l’heure de fermeture de la discothèque (...), ne présente pas un caractère excessif au regard des nécessités du maintien de la tranquillité publique (...) ». GRIEFS 1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure administrative. Il invoque l’article 6 par. 1 de la Convention. 2. Au regard de cette même disposition, le requérant se plaint ensuite de ce que les autorités judiciaires n’auraient pas assumé leurs responsabilités, de ce que les décisions de justice auraient été partiales et du rejet de ses demandes tendant à obtenir l’ouverture jusqu’à quatre heures du matin de son établissement. EN DROIT 1. Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure administrative en violation de l'article 6 par. 1, qui, en ses dispositions pertinentes, prévoit que : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). » La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur. 2. Invoquant cette même disposition, le requérant estime que l’ensemble de la procédure devant les juridictions administratives n’a pas été équitable. Dans la mesure où ce grief a été étayé et où elle est compétente pour en connaître, la Commission estime que les faits de la cause ne révèlent aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 de la Convention. Par ces motifs, la Commission, AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure administrative. à l’unanimité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus. M.-T. SCHOEPFER Secrétaire de la Deuxième Chambre J.-C. GEUS Président de la Deuxième Chambre