sur la recevabilité

Transcription

sur la recevabilité
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 41001/98
présentée par Joseph-Gilbert GARCIA
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre),
siégeant en chambre du conseil le 15 septembre 1998 en présence de
MM. J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
D. ŠVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIŪNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 13 novembre 1996 par Joseph-Gilbert GARCIA contre
la France et enregistrée le 28 avril 1998 sous le N° de dossier 41001/98 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant de nationalité française est né en 1951 et demeure à VarennesVauzelles.
En 1979, le requérant acquit un fonds de commerce café, bar, dancing à Nevers.
En 1980, il obtint un permis de construire afin d’aménager le bâtiment et le 11
mars 1980, le maire de Nevers lui accorda l’autorisation d’ouverture de la discothèque.
Néanmoins, dès 1982, une association de riverains se plaignit de nuisances liées à
l’ouverture tardive de la discothèque.
Malgré les protestations des riverains, l’autorisation d’ouverture de la discothèque
jusqu’à quatre heures du matin fut renouvelée jusqu’en 1989.
En 1990, le préfet du département de la Nièvre ne reconduisit cependant pas son
autorisation en raison notamment des nuisances sonores provoquées par la discothèque.
Le requérant introduisit alors plusieurs demandes successives, dont une le
12 juin 1991, tendant à obtenir du préfet une autorisation dérogatoire d’ouverture de sa
discothèque jusqu’à quatre heures du matin.
En raison du silence gardé par le préfet pendant quatre mois après la demande du
requérant en date du 12 juin 1991, il est résulté un refus implicite.
Le 21 novembre 1991, le requérant saisit le tribunal administratif de Dijon aux
fins d’obtenir l’annulation de la décision implicite de rejet du préfet.
Les 6 février et 31 juillet 1992, le préfet déposa ses mémoires en défense.
Les 14 mai et 17 novembre 1992, le requérant déposa des mémoires
complémentaires.
Après audience publique du 17 novembre 1992, le tribunal rejeta la demande du
requérant par jugement en date du 5 janvier 1993 au motif que « pour refuser l’ouverture
de la discothèque (...) jusqu’à quatre heures du matin, le préfet (...) s’est fondé sur des
nuisances sonores à l’extérieur de l’établissement (...) ainsi que sur les difficultés d’accès
des riverains à leur habitation causées par le stationnement des clients de l’établissement
(...) ; que ces faits qui ne sont pas utilement contestés par le requérant, étaient de nature à
justifier légalement la décision attaquée (...) ».
Le 23 mars 1993, le requérant attaqua ledit jugement devant le Conseil d’Etat. Il
déposa un mémoire complémentaire le 23 juillet 1993.
Le 4 avril 1995, le préfet déposa ses conclusions.
Le 2 novembre 1995, le requérant demanda à bénéficier de l’aide juridictionnelle.
Par décision du 23 janvier 1996 le bureau d’aide juridictionnelle lui en refusa
l’octroi au motif que la demande était « manifestement dénuée de fondement ».
Par arrêt en date du 30 juillet 1997, le Conseil d’Etat rejeta la requête en
considérant « qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en dépit du caractère implicite
[du] refus [du préfet suite à la demande du requérant du 12 juin 1991], la demande [du
requérant] n’aurait pas fait l’objet, par l’administration, de l’examen particulier qu’elle
appelait ; qu’il ressort de ces mêmes pièces que l’ouverture tardive à laquelle a été
autorisée pendant des années la discothèque (...) donnait lieu à des plaintes multiples (...)
; qu’ainsi la décision attaquée, qui n’a opéré aucune discrimination au bénéfice d’autres
établissements et qui a eu pour effet de fixer à deux heures du matin l’heure de fermeture
de la discothèque (...), ne présente pas un caractère excessif au regard des nécessités du
maintien de la tranquillité publique (...) ».
GRIEFS
1.
Le requérant se plaint de la durée de la procédure administrative. Il invoque
l’article 6 par. 1 de la Convention.
2.
Au regard de cette même disposition, le requérant se plaint ensuite de ce que les
autorités judiciaires n’auraient pas assumé leurs responsabilités, de ce que les décisions
de justice auraient été partiales et du rejet de ses demandes tendant à obtenir l’ouverture
jusqu’à quatre heures du matin de son établissement.
EN DROIT
1.
Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de
la procédure administrative en violation de l'article 6 par. 1, qui, en ses dispositions
pertinentes, prévoit que :
« 1.
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial qui décidera (...) des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). »
La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est pas en mesure
de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de
la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l'article 48
par. 2 b) de son Règlement intérieur.
2.
Invoquant cette même disposition, le requérant estime que l’ensemble de la
procédure devant les juridictions administratives n’a pas été équitable.
Dans la mesure où ce grief a été étayé et où elle est compétente pour en connaître,
la Commission estime que les faits de la cause ne révèlent aucune apparence de violation
des droits et libertés garantis par la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, en application de l'article
27 par. 2 de la Convention.
Par ces motifs, la Commission,
AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure administrative.
à l’unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.-T. SCHOEPFER
Secrétaire
de la Deuxième Chambre
J.-C. GEUS
Président
de la Deuxième Chambre

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