european court of human rights cour européenne des

Transcription

european court of human rights cour européenne des
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME SECTION
Requête η** 33287/10
Afonso Joaquim SAMP AIO E PAIVA DE MELO
contre le Portugal
EXPOSE DES FAITS
E N FAIT
Le requérant, M. Afonso Joaquim Sampaio e Paiva de Melo, est un
ressortissant portugais, né en 1964 et résidant à Lisbonne. Il a saisi la Cour
le 9 juin 2010. Il a été représenté devant la Cour par M* J.M. Mesquita,
avocat à Lisbonne.
A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit.
En août 2006, le requérant, journaliste et ancien attaché de presse de
l'équipe nationale portugaise de football professionnel, publia un livre
intitulé A Patria fomos nos (« Nous fûmes la Patrie »). Dans cet ouvrage,
tiré à 4 500 exemplaires, l'auteur donna ses impressions, sous forme de
journal quotidien, sur le parcours de l'équipe nationale de football lors de la
Coupe du Monde de 2006. Dans certains passages de ce livre, le requérant
émit, sans jamais mentionner son nom, des considérations sur la personne
de M. P.C., président du club de football Futebol Clube do Porto. Il
décrivait notamment ce dernier comme étant un « ennemi juré » (inimigo
flgadal) de l'équipe nationale, envers laquelle M. P.C. aurait de la « haine ».
Le requérant qualifiait également M. P.C. comme le « champion national
des mis en examen (arguidos) du football portugais », se référant à des
procédures pénales dans lesquelles M. P.C. aurait été accusé.
A une date non précisée, M. P.C. déposa une plainte pénale avec
constitution d'assistente (auxiliaire du ministère public) devant le parquet
de Vila N ova de Gaia. Il accusa le requérant du chef de diffamation et
demanda des dommages et intérêts.
EXPOSE DES FAITS F Γ QUESTION - SAMPAIO E PAIVA DE MELO с PORTUGAL
Par un jugement du 16 juillet 2009, le tribunal criminel de Vila Nova de
Gaia jugea le requérant coupable de diffamation et le condamna à une peine
de 200 jours-amende au taux journalier de 13 euros (EUR) ainsi qu'au
versement de 5 000 EUR à M. P.C. au titre de dommages et intérêts et au
paiement des frais de justice. Le tribunal estima notamment que les propos
du requérant qualifiant Vassistente d'« ennemi juré » et de « champion
national des mis en examen » étaient objectivement diffamatoires.
Le requérant fit appel devant la cour d'appel de Porto, invoquant
notamment l'article 10 de la Convention.
Par un arrêt du 17 février 2010, la cour d'appel confirma la peine et la
décision en matière de dommages et intérêts. Se référant à la jurisprudence
de la Cour européenne en la matière, la cour d'appel reconnut que les
expressions en cause étaient des jugements de valeur. Pour la cour d'appel,
les propos du requérant qualifiant M P C . d'« ennemi juré » de l'équipe
nationale de football ne pouvaient pas être considérés comme attentatoires
de la réputation de ce dernier. Toutefois, le fait de désigner M. P.C. de
« champion national des mis en examen » revêtait un caractère diffamatoire
La cour d'appel s'exprima ainsi à cet égard .
« Le sujet de l'ouvrage [du requérant] n'avait aucun rapport avec les procedures
pendantes a rencontre de Vassistente, le [requérant] n'avait d'ailleurs nullement
l'intention d'informer le public a cet égard il fut établi que [le requérant] ne savait
même pas dans combien de procedures Vassistente avait ete mis en examen,
l'expression champion des mis en examen ayant été utilisée hors contexte afin de
qualifier de manière pejorative la situation vécue par lui a l'époque, dans le seul but
de le dénigrer et de l'accabler »
B. Le droit interne pertinent
L'article 180 du code pénal, qui concerne la diffamation, dispose
notamment :
« 1 Celui qui, s'adressant a des tiers, accuse une autre personne d'un fait, même
sous forme de soupçon, ou qui formule, à l'égard de cette personne, une opinion
portant atteinte a son honneur et à sa consideration, ou qui reproduit une telle
accusation ou opinion, sera puni d'une peine d'emprisonnement jusqu'à six mois et
d'une peine jusqu'à 240 jours-amende
2 La conduite n'est pas punissable
a) lorsque l'accusation est formulée en vue d'un intérêt legitime , et
b) si l'auteur prouve la véracité d'une telle accusation ou s'il a des raisons sérieuses
de la croire vraie de bonne foi
( )
4 La bonne foi mentionnée a l'alinéa b) du paragraphe 2 est exclue lorsque l'auteur
n'a pas respecté son obligation imposée par les circonstances de l'espèce de
s'informer sur la véracité de l'accusation »
Aux termes de l'article 183 § 2 de ce code, lorsque l'infraction est
commise par l'intermédiaire d'un organe de presse, la peine encourue peut
atteindre deux ans d'emprisonnement ou une sanction non inférieure à
120 jours-amende
EXPOSE DES FAITS ET QUESTION- SAMPAIO E PAIVA DE MELO с PORTUGAL
GRIEFS
Invoquant l'article 10 de la Convention, le requérant se plaint de ce que
sa condamnation pénale a porté atteinte au droit à la liberté d'expression.
Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de
l'appréciation des preuves par la cour d'appel, laquelle aurait eu pour effet
de rendre la procédure inéquitable.
QUESTION AUX PARTIES
Y a-t-il eu violation du droit du requérant à la lib erté d'expression, et
spécialement de son droit de communiquer des informations ou des idées,
au sens de l'article 10 de la Convention ?

Documents pareils