european court of human rights cour européenne des
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EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME DEUXIEME SECTION Requête η** 33287/10 Afonso Joaquim SAMP AIO E PAIVA DE MELO contre le Portugal EXPOSE DES FAITS E N FAIT Le requérant, M. Afonso Joaquim Sampaio e Paiva de Melo, est un ressortissant portugais, né en 1964 et résidant à Lisbonne. Il a saisi la Cour le 9 juin 2010. Il a été représenté devant la Cour par M* J.M. Mesquita, avocat à Lisbonne. A. Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. En août 2006, le requérant, journaliste et ancien attaché de presse de l'équipe nationale portugaise de football professionnel, publia un livre intitulé A Patria fomos nos (« Nous fûmes la Patrie »). Dans cet ouvrage, tiré à 4 500 exemplaires, l'auteur donna ses impressions, sous forme de journal quotidien, sur le parcours de l'équipe nationale de football lors de la Coupe du Monde de 2006. Dans certains passages de ce livre, le requérant émit, sans jamais mentionner son nom, des considérations sur la personne de M. P.C., président du club de football Futebol Clube do Porto. Il décrivait notamment ce dernier comme étant un « ennemi juré » (inimigo flgadal) de l'équipe nationale, envers laquelle M. P.C. aurait de la « haine ». Le requérant qualifiait également M. P.C. comme le « champion national des mis en examen (arguidos) du football portugais », se référant à des procédures pénales dans lesquelles M. P.C. aurait été accusé. A une date non précisée, M. P.C. déposa une plainte pénale avec constitution d'assistente (auxiliaire du ministère public) devant le parquet de Vila N ova de Gaia. Il accusa le requérant du chef de diffamation et demanda des dommages et intérêts. EXPOSE DES FAITS F Γ QUESTION - SAMPAIO E PAIVA DE MELO с PORTUGAL Par un jugement du 16 juillet 2009, le tribunal criminel de Vila Nova de Gaia jugea le requérant coupable de diffamation et le condamna à une peine de 200 jours-amende au taux journalier de 13 euros (EUR) ainsi qu'au versement de 5 000 EUR à M. P.C. au titre de dommages et intérêts et au paiement des frais de justice. Le tribunal estima notamment que les propos du requérant qualifiant Vassistente d'« ennemi juré » et de « champion national des mis en examen » étaient objectivement diffamatoires. Le requérant fit appel devant la cour d'appel de Porto, invoquant notamment l'article 10 de la Convention. Par un arrêt du 17 février 2010, la cour d'appel confirma la peine et la décision en matière de dommages et intérêts. Se référant à la jurisprudence de la Cour européenne en la matière, la cour d'appel reconnut que les expressions en cause étaient des jugements de valeur. Pour la cour d'appel, les propos du requérant qualifiant M P C . d'« ennemi juré » de l'équipe nationale de football ne pouvaient pas être considérés comme attentatoires de la réputation de ce dernier. Toutefois, le fait de désigner M. P.C. de « champion national des mis en examen » revêtait un caractère diffamatoire La cour d'appel s'exprima ainsi à cet égard . « Le sujet de l'ouvrage [du requérant] n'avait aucun rapport avec les procedures pendantes a rencontre de Vassistente, le [requérant] n'avait d'ailleurs nullement l'intention d'informer le public a cet égard il fut établi que [le requérant] ne savait même pas dans combien de procedures Vassistente avait ete mis en examen, l'expression champion des mis en examen ayant été utilisée hors contexte afin de qualifier de manière pejorative la situation vécue par lui a l'époque, dans le seul but de le dénigrer et de l'accabler » B. Le droit interne pertinent L'article 180 du code pénal, qui concerne la diffamation, dispose notamment : « 1 Celui qui, s'adressant a des tiers, accuse une autre personne d'un fait, même sous forme de soupçon, ou qui formule, à l'égard de cette personne, une opinion portant atteinte a son honneur et à sa consideration, ou qui reproduit une telle accusation ou opinion, sera puni d'une peine d'emprisonnement jusqu'à six mois et d'une peine jusqu'à 240 jours-amende 2 La conduite n'est pas punissable a) lorsque l'accusation est formulée en vue d'un intérêt legitime , et b) si l'auteur prouve la véracité d'une telle accusation ou s'il a des raisons sérieuses de la croire vraie de bonne foi ( ) 4 La bonne foi mentionnée a l'alinéa b) du paragraphe 2 est exclue lorsque l'auteur n'a pas respecté son obligation imposée par les circonstances de l'espèce de s'informer sur la véracité de l'accusation » Aux termes de l'article 183 § 2 de ce code, lorsque l'infraction est commise par l'intermédiaire d'un organe de presse, la peine encourue peut atteindre deux ans d'emprisonnement ou une sanction non inférieure à 120 jours-amende EXPOSE DES FAITS ET QUESTION- SAMPAIO E PAIVA DE MELO с PORTUGAL GRIEFS Invoquant l'article 10 de la Convention, le requérant se plaint de ce que sa condamnation pénale a porté atteinte au droit à la liberté d'expression. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de l'appréciation des preuves par la cour d'appel, laquelle aurait eu pour effet de rendre la procédure inéquitable. QUESTION AUX PARTIES Y a-t-il eu violation du droit du requérant à la lib erté d'expression, et spécialement de son droit de communiquer des informations ou des idées, au sens de l'article 10 de la Convention ?