Procédure relative à l`inaptitude physique d`un agent stagiaire

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Procédure relative à l`inaptitude physique d`un agent stagiaire
PROCEDURE RELATIVE A L’INAPTITUDE
PHYSIQUE D’UN AGENT STAGIAIRE
Le reclassement pour inaptitude physique du stagiaire est une obligation en vertu du principe
général du droit dégagé par la jurisprudence (CE 227868 du 2/10/2002 ; CAA Nantes 07NT00789 du
21/11/2007) mais n’étant pas titulaire de son grade, le stagiaire ne pourra pas bénéficier de certaines
de modalités de reclassement prévues pour le fonctionnaire titulaire comme :
le détachement dans un autre grade d’un autre cadre d’emplois ;
l’intégration dans un autre grade du même cadre d’emplois.
L’obligation de reclassement ne peut intervenir que sous réserve d’avoir effectué les autres
démarches :
L’aménagement des conditions du poste de travail :
Il peut porter sur :
Un allégement des tâches à accomplir ;
L’octroi de temps de repos ;
L’aménagement des horaires ;
L’aménagement matériel du poste de travail (modification des équipements, des
instruments de travail, …)
Il est proposé :
par le médecin de prévention ;
par le comité médical consulté après un congé de maladie ou une disponibilité d’office (ou
congé sans traitement pour raison de santé) ;
par la commission de réforme consultée par l’autorité territoriale à propos du caractère
provisoire ou définitif de l’inaptitude constatée, après un congé pour accident ou maladie
imputable au service.
Le suivi de l’aménagement est assuré par le médecin de prévention.
Si la collectivité ne peut mettre en œuvre l’aménagement du poste proposé par le médecin de
prévention, son refus doit être motivé et le CHS en sera tenu informé.
Si l’agent conteste les propositions du médecin de prévention, le médecin inspecteur de la santé peut
être saisi.
Certains aménagements de poste peuvent faire l’objet de financement par le FIPHFP.
Le changement d’affectation (CAA Nantes 07NT00789 susvisé) :
Il intervient si la procédure d’aménagement des conditions du poste de travail n’est pas possible.
Il s’agit d’une affectation dans un emploi du grade détenu par l’agent.
Il est prononcé par l’autorité territoriale après :
Avis du comité médical ou de la commission de réforme (selon le cas)
Avis du médecin de prévention
Avis de la commission administrative paritaire
…/…
…/…
Le changement d’affectation ne nécessite pas de demande du fonctionnaire
contrairement au reclassement pour inaptitude physique.
En cas de refus du poste proposé pour un motif non lié à son état de santé, l’agent peut être :
soit sanctionné disciplinairement pour manquement au principe d’obéissance hiérarchique ;
soit en cas d’absence prolongée, radié pour abandon de poste après une mise en demeure
régulière ;
soit licencié, après avis de la C.A.P.
Le reclassement pour inaptitude physique
Il ne peut intervenir que par recrutement dans un autre cadre d’emplois.
Sous réserve de l’aptitude à exercer les fonctions correspondantes, l’agent peut accéder à un cadre
d’emplois de niveau supérieur, équivalent ou inférieur.
Le reclassement par recrutement intervient selon les dispositions du statut particulier :
soit par concours si le statut le prévoit ;
soit sans concours pour tous les grades d’accès direct, exemples : adjoint administratif de 2ème
classe, adjoint technique de 2ème classe …
Quelle que soit la modalité du recrutement, direct ou après concours, l’agent sera nommé
stagiaire sur cet autre emploi puis titularisé s’il a fait preuve de son aptitude physique et professionnelle
à remplir les fonctions de ce grade.
Le licenciement pour inaptitude physique du stagiaire
Il ne peut intervenir que si :
Les droits à congés rémunérés ou sans traitement sont épuisés ;
Le reclassement est impossible, soit parce que l’agent n’a pas déposé de demande, soit
parce que la collectivité n’a pas d’emploi à proposer ;
Le stagiaire est dans l’impossibilité de travailler du fait de la stabilisation de son état de
santé ou des séquelles d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle après
consolidation.
Attention :
La décision de licenciement devra :
Etre précédée d’un avis de la C.A.P.
Etre motivée
Respecter les droits de la défense (communication du dossier, défenseur de son choix,
explications).
Il convient d’inviter l’agent à faire une demande de reclassement professionnel. Il s’agit
d’une pièce essentielle qui doit figurer dans le dossier de saisine de la C.A.P. avec le refus de
l’agent de déposer une telle demande le cas échéant.
…/…
…/…
Lorsque la collectivité ne peut procéder immédiatement au reclassement d’un agent et
que celui-ci a épuisé ses droits statutaires à congés de maladie, il pourra être placé en
disponibilité d’office, après avis du comité médical. Ce placement suppose que la collectivité
ait entrepris, au préalable, toutes les démarches nécessaires (voir le 3° ci-dessus –
reclassement pour inaptitude physique). Ces démarches doivent être effectuées par écrit afin
qu’il n’y ait aucune contestation possible.
A noter qu’en matière de reclassement, la collectivité n’a pas d’obligation de résultat
mais une simple obligation de moyens qui lui impose d’examiner toutes les possibilités
(Procédure écrite).
Il en va de même pour le licenciement pour inaptitude physique. Dès lors que le comité
médical n’exclut pas toute possibilité de reclassement, ou qu’il indique que l’agent est
définitivement inapte à l’exercice de ses fonctions et non à l’exercice de toutes fonctions, la
collectivité ne peut prononcer le licenciement de l’agent sans avoir, au préalable effectuer
toutes les démarches décrites ci-dessus.

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