Le reclassement pour inaptitude physique

Transcription

Le reclassement pour inaptitude physique
Le reclassement pour inaptitude physique des fonctionnaires titulaires
Références :
Définition : les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d'altération de leur état physique,
inaptes à l'exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d'un autre cadre
d'emplois, emploi ou corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions
correspondantes (article 81 loi n°84-53).
- articles 81 à 86 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.
- décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux
reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.
- décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à
l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de
maladie des fonctionnaires territoriaux.
- décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires
territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet.
- décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et
de congé parental des fonctionnaires territoriaux.
Bénéficiaires : les fonctionnaires titulaires à temps complet affiliés au régime spécial.
Le Conseil d'Etat a fait du droit au reclassement pour inaptitude physique un principe général du
droit (CE 02/10/2002 CCI de Meurthe et Moselle). Au regard de cette jurisprudence, le
reclassement pour inaptitude physique concerne ainsi les fonctionnaires stagiaires ou à temps non
complet et les agents non titulaires.
La procédure s'engage lorsqu'il y a :
- constat d'inaptitude de l'agent (totale et définitive ou éventuellement temporaire) à l'exercice de ses fonctions :
- par le médecin de prévention et/ou un médecin agrée en dehors d'un congé maladie ou lors d'une réintégration suite à disponibilité,
- par le Comité médical départemental suite à un congé de maladie ordinaire de plus de 6 mois, un CLM ou un CLD,
- par la Commission de réforme suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
- aptitude physique à l'exercice d'autres fonctions, c'est à dire absence d'inaptitude totale et définitive à l'exercice de toutes fonctions.
- le reclassement s'envisage si un simple aménagement de poste et/ou un changement d'affectation de l'agent sur un autre emploi correspondant à son grade s'avèrent impossibles, ou
lorsqu'ils se révèlent insuffisants ou inadaptés eu égard à l'état de santé de l'agent.
En l'absence de demande spontanée, l'autorité territoriale est tenue d'informer, de préférence par écrit,l'agent de la possibilité qui lui est offerte de demander son reclassement et des
conséquences d'un éventuel refus. Le reclassement ne pourra intervenir que sur demande de l'agent.
Demande de reclassement
Absence de demande de reclassement
Pas de formalisme imposé par les textes mais demande écrite de préférence
Reclassement impossible
Le reclassement ne pouvant être envisagé, il convient d'étudier les autres
possibilités offertes par les dispositions statutaires.
La collectivité a l'obligation de rechercher une possibilité de reclassement , mais n'a
pas une obligation de résultat. Elle doit néanmoins apporter la preuve qu'elle a
cherché une solution.
Si le reclassement n'est pas possible en son sein, la collectivité doit contacter la bourse
de l'emploi du Centre de Gestion.
Le médecin de prévention peut renseigner la collectivité sur les aptitudes de l'agent.
Dans l'attente de son reclassement l'agent est maintenu en congé de maladie s'il n'a
pas épuisé ses droits et dans le cas contraire il est placé en disponibilité d'office pour
inaptitude physique après avis du Comité médical
Dans l'hypothèse où ni la
collectivité, ni le Centre de
gestion n'ont pu proposer un
reclassement à l'agent, les
mêmes solutions qu'en cas
d'absence de demande de
reclassement s'appliquent :
- retraite pour invalidité,
- licenciement pour
inaptitude physique.
Si une possibilité de reclassement est offerte à l'agent :
- avis du Comité médical départemental ou de la Commission de réforme sur l'aptitude
de l'agent à l'exercice des fonctions proposées
-avis de la ou des CAP concernées
si l'agent refuse le poste, sans
motif valable lié à son état de
santé, il peut être licencié
après avis de la CAP.
le détachement
l'intégration
- détachement possible dans la collectivité
employeur ou dans une autre collectivité.
- il intervient dans un cadre d'emplois de
niveau équivalent ou inférieur pour une
durée d'un an renouvelable.
L'agent intègre un autre grade de
son cadre d'emplois. Il doit
néanmoins remplir les conditions
prévues par le décret portant statut
particulier du cadre d'emplois
(conditions d'ancienneté, examen
professionnel....).
- au terme de l'année de détachement, le
Comité médical réexamine la situation de
l'agent:
- aptitude à ses fonctions antérieures, il
est réintégré sur son poste ou maintenu
en surnombre en l'absence de poste
vacant.
- inaptitude temporaire à ses fonctions
antérieures, il peut demander le
renouvellement du détachement
- inaptitude définitive à ses fonctions, il
peut demander son intégration dans le
cadre d'emplois de détachement.
le recrutement
L'agent accède à un autre cadre
d'emplois par les voies normales
de nomination :
- sans concours lorsque le cadre
d'emplois le prévoit,
- après réussite au concours
externe, interne ou 3ème voie
(possibilité d'adaptation des
épreuves ),
- par le biais de la promotion
interne,
- en application de la législation
sur les emplois réservés.
L'agent doit justifier des
conditions normales d'accès au
cadre d'emplois : aptitude
physique, diplômes ou titre,
inscription sur liste d'aptitude,
stage...
Lorsque l'inaptitude du fonctionnaire à
ses fonctions n'est pas définitive, le
détachement est la seule voie de
reclassement temporaire.
Dans l'attente, l'agent est maintenu en maladie s'il n'a pas épuisé ses droits,
dans le cas contraire il est placé en disponibilité d'office pour inaptitude
physique après avis du Comité médical.
La disponibilité d'office pour inaptitude physique est accordée pour une
durée maximum d'un an. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée
égale.A titre exceptionnel, la disponibilité peut être renouvelée pour une
quatrième année, sur avis de la Commission de réforme.
Pendant la période de disponibilité, l'agent cesse d'être rémunéré et de
bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite.
Cependant, s'il remplit les conditions exigées, il peut percevoir :
- des indemnités de maladie (art. 4 décr. n° 60-58 du 11 janv. 1960).
- l'allocation d'invalidité temporaire, sous réserve d'être en état d'invalidité
temporaire d'au moins 2/3, s'il n'a pas ou plus droit aux indemnités de
maladie.
licenciement pour inaptitude
physique
retraite pour invalidité
- à épuisement des droits à
maladie de l'agent, après respect
des droits de la défense et avec
octroi éventuel d'une allocation
d'aide au retour à l'emploi.
- uniquement pour les agents
CNRACL.
- sans condition d'âge ni de
durée de service.
- à tout moment à la demande
de l'agent ou d'office à
l'épuisement des droits à
maladie de l'agent.
- pour les agents à temps non
complet relevant du régime
général, avec versement d'une
indemnité de licenciement.
- pour les agents CNRACL
lorsqu'ils n'ont pu bénéficier
d'une retraite pour invalidité.
- si l'agent avait formulé une
demande de reclassement, le
licenciement ne pourra intervenir
qu'après avis de la CAP.
- l'octroi intervient, après avis
de la Commission de réforme et
sur avis conforme de la
CNRACL. En cas de demande de
reclassement, la collectivité
devra démontrer l'impossibilité
d'y apporter une réponse
favorable.
- l'agent, placé en disponibilité
d'office, bénéficie du maintien
de son demi traitement dans
l'attente de la décision
d'admission à la retraite pour
invalidité.
Si, du fait de son reclassement, l'agent est classé à un indice inférieur à celui qu'il détenait dans son ancien grade, il conserve son indice à
titre exceptionnel. La charge financière liée à ce maintien d'indice est supportée par le centre de gestion auquel est affilié la collectivité
ou l'établissement de l'agent .
Pour accompagner l'agent dans son reclassement, la collectivité peut lui proposer de :
- réaliser un bilan de compétence,
- suivre une formation pour se préparer à ses nouvelles fonctions dans la fonction publique ou en dehors de celle-ci,
- envisager de mettre en oeuvre les démarches pour être reconnu travailleur handicapé afin de pouvoir bénéficier de l'appui financier
du FIPHFP pour le reclassement.
Il est important, lorsque cela est possible, d'anticiper l'inaptitude de l'agent à ses fonctions pour permettre de démarrer en amont les
réflexions sur le reclassement, notamment lorsque les arrêts maladies se prolongent.Le retour de l'agent dans la collectivité doit être
préparé et accompagné tant au regard de l'agent que de ses futurs collègues.
Cette fiche est une synthèse des mesures applicables en matière de reclassement pour inaptitude physique. Vous êtes invités à la consulter accompagné des textes en vigueur et du dossier de la doc sur ce thème
Les éléments qui y sont présentés sont donnés à titre indicatif et ne sauraient en aucun cas représenter un résumé exhaustif des dispositions applicables en la matière
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le service juridique du Centre de gestion du Puy-de-Dôme
Centre de Gestion du Puy-de-Dôme
Service juridique
01/06/2009 - Fiche procédure
Le reclassement pour inaptitude physique n° 09,06,07