NR suisse PV immo 2014

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JANVIER 2014
Fiscalité
Plus-­‐values immobilières des non-­‐résidents : fin du prélèvement de 33% ?
La CJUE et le Conseil d'Etat viennent d'apporter des éléments de réponse décisifs à la ques]on de savoir si le prélèvement d'un ]ers applicable aux plus-­‐values immobilières des non-­‐résidents est compa]ble avec les conven]ons fiscales interna]onales ou le droit européen.
Le taux d'imposi]on applicable en ma]ère d'impôt sur le revenu aux plus-­‐values occasionnelles des personnes physiques non-­‐résidentes sur la cession de biens immobiliers situés en France diffère selon que ces personnes sont résidentes ou non d'un Etat membre de l'Espace économique européen (l'EEE regroupe d'Union européenne, l'Islande, la Norvège et le Liechtenstein). Dans le premier cas, les plus-­‐values sont imposables au même taux que celui applicable aux résidents français, soit 19 % (16 % au ]tre des cessions intervenues jusqu'au 31 décembre 2010). Dans le second cas, le taux d'imposi]on est fixé à 33,33 % (CGI art. 244 bis A).
La ques]on se pose de savoir si ceje inégalité de traitement est compa]ble avec certaines conven]ons fiscales interna]onales et/ou le droit communautaire. La Cour de jus]ce de l'Union européenne (CJUE) et le Conseil d'Etat viennent d'apporter à la fin de l'année 2013 des éléments de réponse décisifs à ceje ques]on. En effet, le Conseil d'Etat a rejejé un pourvoi du ministre du budget, et a confirmé la solu]on retenue par les juges du fond dans une affaire concernant un résident fiscal suisse, jugeant le prélèvement d'un @ers incompa@ble avec l'ar@cle 15,4 de la conven@on franco-­‐suisse .
Le juge de l'impôt en déduit que le calcul du prélèvement libératoire doit être effectué dans les mêmes condi]ons, par applica]on non seulement d'une même assieje , mais également d'un même taux . Il précise que le prélèvement d'un ]ers doit être comparé avec le seul taux de 16 % dont un résident français est redevable au ]tre de l'impôt sur le revenu, sans prendre en compte le taux d'imposi]on aux prélèvements sociaux des plus-­‐values immobilières des résidents français. En conséquence, les résidents suisses peuvent ramener le taux global de l'imposi]on à 34,5 % en applica]on de l'ar]cle 15,4 de la conven]on franco-­‐suisse.
La portée de cet arrêt apparaît limitée à double ]tre. En premier lieu, l'ar]cle 15,4 de la conven]on ne peut pas être invoqué lorsque la cession immobilières n'est pas réalisée directement par les résidents suisses, mais indirectement par l'intermédiaire d'une société de personnes française. En second lieu, la solu]on retenue pour la conven]on franco-­‐suisse n'est pas forcément transposable aux résidents des autres Etats ]ers ayant conclu avec la France une conven]on fiscale bilatérale, en raison du caractère spécifique et par]culièrement précis de la clause rela]ve aux gains en capital prévue à l'ar]cle 15,4. C'est donc vers le droit communautaire qu'il convient de se tourner pour envisager la neutralisa]on du prélèvement dans les cas où le non-­‐résident n'a pas son domicile fiscal en Suisse.
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