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ACTUALITÉS – SERVICES FINANCIERS AOÛT 2005 La Cour d’appel de l’Ontario infirme sa propre décision dans un recours collectif d’assurance automobile par Alan L.W. D’Silva et Bradley M. Davis David Polowin Real Estate Ltd. c. Dominion of Canada General Insurance Co. 1 [2005] O.J. 2436 (Cour d’appel de l’Ontario), 15 juin 2005; inf. McNaughton Automotive Ltd. c. Co-operators General Insurance Co. (2001), 54 O.R. (3d) 704 (C.A.) Dernièrement, un groupe de cinq juges de la Cour d’appel de l’Ontario a pris une mesure inhabituelle en infirmant sa propre décision rendue antérieurement qui interprète le régime d’assurance obligatoire de la province. Dans sa décision antérieure, McNaughton Automotive Ltd., la Cour avait déclaré que l’assureur choisissant de se prévaloir de son droit à la récupération d’un véhicule endommagé au point d’être irréparable ne pouvait faire assumer par l’assuré la franchise stipulée au contrat. La nouvelle décision réaffirme la pratique de longue date de l’industrie qui permet l’application de franchises en cas de perte totale . Historique En 1999, McNaughton Automotive Ltd. a intenté un recours collectif proposé contre Co-operators General Insurance Co., contestant la pratique de l’industrie des assurances en Ontario qui consiste à appliquer une franchise en cas de perte totale. Dans sa demande, McNaughton a affirmé que la condition statutaire 6(7), obligatoire dans chaque contrat d’assurance automobile de l’Ontario, interdit l’application d’une franchise si l’assureur se prévaut de son droit à la récupération, car elle stipule expressément que si l’assureur paie la valeur du véhicule au jour du sinistre, la récupération, le cas échéant, sera acquise à l’assureur. MONTRÉAL TORONTO OTTAWA CALGARY VANCOUVER NEW YORK LONDRES En 2000, la Cour supérieure de justice de l’Ontario a rejeté la demande de McNaughton au motif que, lorsque la condition statutaire 6(7) est lue dans le contexte de l’ensemble du contrat, l’application d’une franchise dans les cas de perte totale est conforme à l’obje t du contrat d’assurance, qui est d’indemniser entièrement l’assuré des sinistres supérieurs à la franchise convenue. Toutefois, la Cour d’appel de l’Ontario a infirmé en 2001 le rejet de la demande de McNaughton. Elle a alors déclaré que la condition légale 6(7) traite de la quantification de l’obligation d’indemnisation de l’assureur envers l’assuré et que le versement par l’assureur de la valeur au jour du sinistre en se prévalant de son droit à la récupération en cas de perte totale ne peut donc être diminué de la franchise. En parvenant à cette 1 Indexé par QuickLaw sous Segnitz c. Royal & SunAlliance Insurance Co. of Canada. SYDNEY www.stikeman.com Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l conclusion, la Cour d’appel a insisté sur le paragraphe 234(2) de la Loi sur les assurances, qui prévoit que les modifications d’une condition légale ne lie nt pas l’assuré. La Cour suprême du Canada a refusé la demande d’autorisation d’en appeler présentée par Co-operators. Après la décision de la Cour d’appel dans McNaughton, plus de trente recours collectifs proposés ont été intentés en Ontario, en Alberta et en Colombie -Britannique contre des assureurs du Canada. En Ontario, The Economical Insurance Group (l’Economical), la Liberty Mutual Insurance Company (la Liberty ), la Federation Insurance Company (la Federation) et quelques autres assureurs ont présenté des requêtes pour jugement sommaire en vue d'obtenir le rejet des recours collectifs proposés intentés contre eux. Pour appuyer leurs requêtes, l’Economical, la Liberty et la Federation ont déposé des preuves détaillées d’interprétation des lois qui n’avaient pas été mises à la disposition de la Cour d’appel dans l’affaire McNaughton. Ces preuves détaillées comprenaient celles relatives à l’historique législatif et celles relatives à l’intention et à l’objet de la condition statutaire 6(7) et des dispositions pertinentes de la Loi sur les assurances. Les assureurs ont également déposé des preuves selon lesquelles la pratique de longue date de l’industrie des assurances consistant à appliquer des franchises dans les cas de perte totale avait été expressément autorisée par les autorités en assurances de l’Ontario qui approuvaient leurs dépôts de taux tenant compte de ces franchises. Dans leurs requête s pour jugement sommaire, les assureurs ont fait valoir que, d’après le dossier de preuve détaillée qui n’avait pas été mis à la disposition de la Cour d’appel dans McNaughton, la Cour supérieure pouvait refuser de suivre la décision rendue dans cette affaire. En rendant ses décisions sur les requêtes pour jugement sommaire, le juge Haines, saisi des requêtes, a déclaré en 2003 que, malgré le dossier de preuve qui appuyait l’interprétation de la condition statutaire 6(7) par les assureurs, la décision de la Cour d’appel de 2001 constituait un précédent exécutoire. Il a ajouté qu’une cour inférieure ne pourrait donc aller à l’encontre de l’arrêt McNaughton. Après la décision du juge saisi des requêtes, la Cour d’appel de l’Alberta et la Cour suprême de la Colombie-Britannique ont refusé d’autoriser des recours collectifs semblables qui avaient été introduits dans ces provinces relativement à des dispositions législatives semblables en application de leurs lois sur les assurances. Les tribunaux de l’Alberta et de la Colombie -Britannique ont déclaré que les assureurs de ces provinces ont appliqué les franchises en toute légitimité en se prévalant de leur droit à la récupération dans les cas de perte totale. Les assureurs ont appelé du rejet des requêtes pour jugement sommaire devant la Cour d’appel de l’Ontario. À la demande des assureurs, le juge en chef de l’Ontario a demandé à un groupe spécial de cinq membres de la Cour d’appel de déterminer si la décision McNaughton de 2001 devait être infirmée. La Cour d’appel reconnaît son erreur et son pouvoir d’infirmer sa décision Le juge Laskin (qui a rédigé la décision unanime de la Cour) a commencé par évaluer si, dans McNaughton, la Cour d’appel avait mal interprété la condition statutaire 6(7). Le juge Laskin note que les franchises ont pour but principal de remédier au risque « subjectif » inhérent à l’assurance. Autrement dit, l’existence d’une franchise aide à éviter que l’assuré ait un motif d’adopter un comportement entraînant un sinistre, ce qui serait le cas si la réception d’un versement en application du contrat d’assurance le plaçait dans une meilleure situation financière après le sinistre qu’avant. La Cour a déclaré qu’une approche moderne d’interprétation des lois exige que le tribunal interprète la condition statutaire en question dans son contexte d’ensemble, notamment son objectif de base, sa présence obligatoire dans le contrat d’assurance automobile standard de l’Ontario, la lettre du contrat d’assurance et le rôle important des franchises dans le régime d’assurance automobile de l’Ontario. La Cour ajoute qu’il faudrait également tenir compte de tous les facteurs pertinents et admissibles dans l’interprétation des lois. Compte tenu de l’ensemble du contexte et de tous les facteurs applicables en matière d’interprétation, elle a conclu que l’interprétation de la condition statutaire 6(7) par les assureurs est plus conforme au texte législatif, car elle promeut l’objet de celle -ci tout en lui donnant un sens raisonnable. Par conséquent, la Cour a déclaré que la décision McNaughton de 2001 a mal interprété la condition statutaire 6(7) en supposant à tort qu’elle quantifiait l’obligation de paiement de l’assureur qui avait choisi de 2 | STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., s.r.l. ACTUALITÉS - SERVICES FINANCIERS payer la valeur du véhicule au jour du sinistre et de se prévaloir de son droit à la récupération. La Cour a ajouté que la preuve détaillée de l’historique législatif déposée par les assureurs démontrait clairement que la condition statutaire 6(7) était destinée uniquement à codifier le principe selon lequel l’assureur qui verse à l’assuré la pleine valeur du véhicule endommagé a droit à la récupération. Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec votre avocat de Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l. ou l’une des personnes suivantes : Ensuite, la Cour a examiné si le fait d’établir que le groupe antérieur de juges de la Cour d’appel avait mal interprété la condition légale 6(7) exigeait que sa décision soit infirmée. Elle a conclu que les principes habituels de dérogation aux règles exécutoires du stare decisis ne s’appliquaient pas parce que la preuve déposée par Economical, Liberty et Federation avait été mise à la disposition de Co-Operators et qu’elle aurait donc pu être déposée au soutien de l’appel McNaughton. Toutefois, la Cour a soutenu que la Cour d’appel garde le pouvoir d’infirmer ses propres décisions si c’est dans l’intérêt de la justice. On tranche la question de savoir si ce pouvoir doit être exercé dans une cause donnée en soupesant les avantages et les désavantages de la correction de l’erreur commise dans la décision antérieure. MONTRÉAL Tél. : (514) 397-3000 La Cour a conclu que les sept points ci-après justifiaient le fait d’infirmer la décision McNaughton : • Les tribunaux de l’Alberta et de la Colombie -Britannique ont remis en question le raisonnement à la base de la décision McNaughton, en exprimant leur souci de cohérence dans l’interprétation des régimes d’assurance automobile des provinces; • L’interprétation entreprise dans McNaughton pourrait être mal appliquée dans d’autres contextes; • Même si la doctrine des précédents favorise la notion de certitude, celle -ci a peu d’application relativement à la question en jeu, étant donné que les assureurs n’ont pas régi leur conduite en fonction de l’affaire McNaughton; • McNaughton était une décision relativement récente; • Le groupe de cinq juges avait l’avantage de disposer de l’historique législatif déposé par les assureurs, ce qui n’était pas le cas du panel de juge précédent; • Une somme considérable était en jeu; et • La Cour d’appel ne devrait pas être moins disposée à aller à l’encontre de ses propres décisions puisque la Cour suprême du Canada peut corriger les erreurs de la Cour d’appel. En se fondant sur ces critères, la Cour a infirmé la décision McNaughton. Le juge Laskin note, au nom de la Cour d’appel dont la décision fut unanime, qu’à son avis « il faisait partie du cours normal des choses pour la Cour, dans l’exercice de sa responsabilité à l’égard de l’état du droit relevant de sa juridiction, de corriger dès à présent l’erreur dans la cause McNaughton. » L’Economical, la Liberty et la Federation étaient représentées par Alan L.W. D’Silva ([email protected]) et Bradley M. Davis ([email protected]) du groupe de litige de Stikeman Elliott. L’Hon. W. David Angus, c.r. [email protected] Suzanne Côté [email protected] Peter J. Cullen [email protected] Laurent Fortier [email protected] Vincent Prager [email protected] TORONTO Tél. : (416) 869-5500 David Byers [email protected] Stuart S. Carruthers [email protected] Kathryn Chalmers [email protected] Bradley Davis [email protected] Alan D’Silva [email protected] John Judge [email protected] Eliot Kolers [email protected] Patrick O’Kelly [email protected] W. Brian Rose [email protected] Glenn Zacher [email protected] OTTAWA Tél : (613) 234-4555 Stuart C. McCormack [email protected] CALGARY Tél. : (403) 266-9000 Glenn Cameron [email protected] VANCOUVER Tél. : (604) 631-1300 Michael S. Allen [email protected] NEW YORK Tél. : (212) 371-8855 Kenneth G. Ottenbreit [email protected] LONDRES Tél. : 44 (0) 20 7367 0150 Derek Linfield [email protected] SYDNEY Tél. : (61-2) 9232 7199 Brian G. Hansen [email protected] ACTUALITÉS - SERVICES FINANCIERS STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., S.R.L. | 3 MONTRÉAL 1155, boul. René-Lévesque Ouest, 40e étage Montréal (Québec) H3B 3V2, CANADA No de tél. : (514) 397-3000 No de téléc. : (514) 397-3222 TORONTO 5300 Commerce Court West, 199 Bay Street Toronto, Ontario, Canada M5L 1B9 No de tél : (416) 869-5500 N o de téléc. : (416) 947-0866 OTTAWA Suite 1600, 50 O’Connor Street Ottawa, Ontario, Canada K1P 6L2 No de tél. : (613) 234-4555 N o de téléc. : (613) 230-8877 CALGARY 4300 Bankers Hall West, 888 - 3rd Street S.W. 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